Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS JACOMET

Accord d'entreprise portant sur la durée du travail, la travail de nuit, les frais de repas et diverses dispositions

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS JACOMET

Le 01/12/2025



Accord sur la durée du travail, le travail de nuit

et les frais de repas

Entre les soussignés
La société Ambulances Jacomet
Siégeant au 196 Boulevard Général de Gaulle, 65300 LANNEMEZAN
Siret 349 992 491 00013,

d’une part

et

Le Comité Social et Economique (CSE)

Préambule


Après avoir rappelé :

Que la société Ambulances Jacomet est une entreprise de transport sanitaire (ambulances, VSL)

Qu’à ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16) et plus particulièrement ses dispositions spécifiques au transport sanitaire.

Qu’elle emploie 45 salariés à la date du présent accord.

Qu’elle est dépourvue de délégué syndical.

Qu’elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) élu le 13 janvier 2025

Que les dispositions de l’article L 2232-23-1 prévoient que les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Qu’à la date du présent accord, les règles applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail reposent sur la combinaison des dispositions conventionnelles de branche étendues (Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire - ci-dessous l’Accord du 16 juin 2016 - ) et de pratiques, usages, décisions unilatérales écrits, et non écrits.

Que le cadre dans lequel évolue l’entreprise, tant sur le plan réglementaire, que social et opérationnel, nécessite de structurer ces règles et d’en adapter certaines.

Que, d’un point de vue général, les règles retenues dans l’entreprise relatives à la durée du travail et aux frais de repas doivent à la fois, répondre aux attentes des salariés d’une part, et aux impératifs inhérents à l’activité de transporteur sanitaire de la société qui imposent de la disponibilité et de la réactivité, d’autre part.

Que la direction et les représentants du personnel ont la volonté commune de concilier les aspirations légitimes des salariés et la préservation des équilibres organisationnels et économiques de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 : Nature de l’accord et substitution


A compter de sa date d’entrée en application, le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à tous les engagements unilatéraux, usages, pratiques, dispositions conventionnelles et réglementaires ayant le même objet ou un objet similaire en application dans l’entreprise.

Article 2 Champ d’application / Personnels concernés


Le présent accord s’applique aux personnels ambulanciers et chauffeurs ambulanciers (Ambulances, VSL), ci-dessous les ambulanciers, de la société, employés à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Article 3 Planification du travail


Organisation du travail


L’entreprise participe à la garde départementale ambulancière et assure également des périodes de garde commerciales.
L’organisation du travail qui en découle est susceptible d’amener les personnels ambulanciers de la société à accomplir des périodes de garde de week-end, les nuits, et les jours fériés.
Ces périodes de garde sont fixées par le planning d’organisation du travail.
Leur nombre peut être amené à varier d’une période à l’autre pour des questions liées au tour de rôle.

Planning


Le planning des ambulanciers est établi par mois et affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant les périodes considérées.

Compte tenu de son caractère indicatif, le planning peut être modifié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.
En cas d’événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié la veille pour le lendemain en ayant recours de préférence au volontariat,
En fonction des nécessités de l’entreprise, la planification des jours de repos peut également être modifiée la veille pour le lendemain ou dans des délais plus courts avec l’accord du salarié concerné.
La direction veille au caractère non systématique de ces modifications et à en informer les salariés concernés dès qu’elle en a connaissance.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et à diplôme égal d’une part, et requiert l'accord préalable de l'employeur, d’autre part.
Les demandes de modification de planning à l’initiative des salariés, (échange de poste, changement de jour de repos, adaptation d’horaire, etc.) doivent être formulées dans un délai raisonnable, c’est-à-dire au moins 7 jours avant, sauf urgence avérée.
Elles doivent être justifiées et rester occasionnelles afin de préserver la stabilité de l’organisation du travail.
Ces demandes sont soumises à l’accord préalable de l’employeur, qui peut les refuser en cas d’incompatibilité avec les contraintes de service ou les obligations réglementaires.

Article 4 Repos quotidien


Avant et après toute période de travail, les ambulanciers bénéficient d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être réduite à 9 heures, sauf dans les cas où l’amplitude dépasse 12 heures.

Article 5 Repos hebdomadaire


Les ambulanciers bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Sauf accord particulier prévu au contrat de travail, au cours d’un mois les ambulanciers bénéficient d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, autant que possible le samedi et le dimanche), sous réserve des impératifs de l’exploitation, en particulier pendant la période hivernale, de décembre à mars

Article 6 Amplitude


L'amplitude de la journée de travail des ambulanciers est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
En pratique, l’amplitude est donc l’intervalle qui sépare la prise de service de la fin de service.

Heure de prise de service


L’heure de prise de service correspond à l’heure de prise de poste fixée par la direction ou son représentant, sauf retard du salarié.
L’heure de prise de service est fixée la veille pour le lendemain ; elle est communiquée au plus tard à 19 heures, par message.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, les personnels roulants doivent acquitter leur heure de prise de service.
En cas de modification d’horaire nécessitée par les besoins du service (annulation d’une mission, changement d’horaire d’une mission, nouvelle mission, absence …), les personnels roulants en sont informés dès que l’entreprise en a connaissance.
Cette modification d’horaire doit également faire l’objet d’une confirmation de réception de leur part.

Heure de fin de service


L’heure de fin de service correspond à l’heure de retour à l’entreprise des personnels roulants à l’issue de leur dernière mission décidée par la régulation (c'est-à-dire l’heure de franchissement de l’enceinte de l’entreprise).
L’horaire retenu est augmenté de la durée des temps nécessaires à la réalisation des opérations de restitution des matériels, au dépôt des dossiers et aux opérations de nettoyage (intérieur et extérieur), ainsi que de désinfection du véhicule dans le respect des directives de la direction ou de son représentant.

Sauf situation particulière exigeant un délai supérieur avec l’accord express de la direction ou de son représentant, le délai imparti pour ces opérations est fixé à

  • 10 minutes pour un VSL
  • 15 minutes pour une ambulance, par ambulancier

Dans les faits, l’horaire retenu est celui de présentation au bureau des régulateurs pour valider la journée avec une signature du salarié et une contre-signature.
Les délais impartis pour les opérations, affichées ci-dessus, sont des valeurs de référence en cas de délais jugés déraisonnables.

Limites

L’amplitude de la journée de travail est normalement limitée à 12 heures. Elle peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

  • Soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,
  • Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

Compensation des dépassements

L’amplitude effectuée à la demande de la direction ou de son représentant excédant 12 heures ouvre droit au versement d'une “indemnité de dépassement d'amplitude journalière” -IDAJ-, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire de l’intéressé.

Article 7 Temps de déshabillage 


Il est convenu que les ambulanciers doivent se présenter à leur prise de service en tenue professionnelle complète fournie par l’entreprise.
A cette fin chaque ambulancier bénéficie d’une dotation suffisante en tenues professionnelles, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité applicables à la profession mise à leur disposition par l’entreprise.
L’entreprise assure le renouvellement et l’entretien des tenues (machines à disposition) selon les modalités définies par la politique interne.
Les ambulanciers s’engagent à porter la tenue réglementaire dès le début de leur service et à veiller à sa propreté et à sa conformité.

Les opérations de déshabillage sont réalisées dans l’entreprise.
Le temps passé à ces opérations ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-7).

Ces opérations font l’objet d’une compensation sous forme de temps rémunéré, dans le respect du Code du travail (art. L. 3121-3).

Ces temps sont fixés à 5 minutes par période de travail.

Ces temps sont pris en compte dans le calcul de l’amplitude quotidienne.
Le taux horaire retenu pour calculer la compensation des opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels de branche bruts en vigueur applicables aux personnels ambulanciers niveau 1 et niveau 3.
Ce temps rémunéré correspond donc à : 5 mn (16,66 centièmes d’heures) x le taux horaire moyen correspondant (moyenne des taux horaires Niveau 1 et Niveau 3 fixés par la convention collective) par période de travail accomplie.

Le versement de cette compensation est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise

Les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps de déshabillage.

Article 8 Indemnité de blanchissage

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’indemnité de blanchissage (entretien de la tenue) versée aux ambulanciers pour l’entretien des tenues professionnelles est supprimée.
Cette suppression intervient en raison de la mise en place par l’entreprise d’un dispositif interne d’entretien des tenues professionnelles, garantissant leur nettoyage et leur mise à disposition dans des conditions conformes aux normes d’hygiène et de sécurité.
Aucun salarié ne pourra prétendre au maintien ou au versement de cette indemnité à partir de la date d’application du présent accord.

Article 9 Pauses et pauses repas


Après 6 heures consécutives de travail effectif, le droit à une pause/coupure minimale de 20 minutes est ouvert.
Ces 20 minutes de pause sont consécutives.
La pause peut être accordée par la direction ou par son représentant alors même que les 6 heures de travail effectif n’ont pas été accomplies.

Si, après 6h de travail effectif, l’activité n’a pas permis de donner la pause à un ambulancier, elle peut être décalée ou reportée au plus tard jusqu’à la fin de la période de travail suivante, conformément aux dispositions du code des transports (article L 1321-10) et de l’Accord de branche du 16 juin 2016.

La pause de 20 minutes peut être comprise dans la coupure repas, conformément à la règle.

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures, les ambulanciers

bénéficient d’une coupure repas.


Cette coupure repas :

  • Est d’une durée d’au moins 30 minutes et de 50 minutes maximum

  • S’inscrit autant que possible à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus mais peut débuter jusqu’à 15h30 pour tenir compte des aléas inhérents à la nature de l’activité de l’entreprise

La pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales peut coïncider avec la coupure repas, conformément aux dispositions légales.

La pause de 20 minutes et la pause repas sont décidées par la régulation, qui en fixe :

  • La durée
  • L’heure de début et l’heure de fin
  • Le lieu (la pause ou coupure peut être prise en tout lieu où les ambulanciers sont amenés à accomplir leur mission)

En l’absence de personne(s) en charge de la régulation des transports, les pauses et coupures, y compris la pause repas sont programmées par l’employeur
Si les ambulanciers se trouvent en mission à l’heure prévue pour une ou plusieurs des pauses/coupures prévues, la (ou les) pauses/coupures est (sont) décalée(s) et ils doivent la (ou les) prendre aussitôt la (ou les) mission(s) accomplie(s).
Si les ambulanciers se trouvent en pause/coupure et qu’une mission urgente leur est commandée par le SAMU Centre 15, ils doivent interrompre leur pause/coupure et effectuer l’intervention.
S’il s’est écoulé moins de 20 minutes (ou moins de 30 minutes s’il s’agit de la pause repas) depuis le début de leur pause/coupure, elle est décalée ils doivent la prendre aussitôt la (ou les) missions accomplie(s).
Il appartient aux personnels concernés de reporter leurs heures de pause/coupure (début / fin / durée et lieu) avec exactitude, en vue de leur validation contradictoire.

Si les ambulanciers souhaitent revenir à l’entreprise pour y prendre leur pause repas où se rendre dans un lieu distant de celui fixé par la régulation, ils doivent en obtenir l’autorisation expresse.
La pause repas débute à l’heure fixée par l’employeur ou la régulation, par conséquent si les ambulanciers se déplacent à leur initiative, y compris avec une autorisation expresse, le temps de déplacement s’impute sur la durée de la pause repas.

Pendant la pause et la pause repas, les ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication afin de pouvoir intervenir, au besoin, dans le cadre de l’Urgence Pré Hospitalière.

Pendant, ou dans l’attente du rendez-vous du patient, la pause/coupure peut être octroyée sur décision du service de régulation :

  • Aux deux ambulanciers en même temps lorsque la surveillance du patient ne s’impose pas,
  • A un seul des deux ambulanciers lorsque la surveillance du patient s’impose.

La pause ou la pause repas peuvent être interrompues seulement en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’Urgence Pré Hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
Si, du fait de son interruption, la durée de la pause est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif.
Il en va de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

Article 10 Calcul du temps de travail


Le temps de travail effectif des ambulanciers est le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers correspond à la durée de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures conformément aux règles ci-dessous.

Les temps de pauses ou coupures sont exclus du temps de travail effectif lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu (30 minutes s’il s’agit de la coupure repas).

Le temps cumulé des temps de pauses ou coupures exclus du temps de travail effectif ne peut excéder les durées maximales fixées ci-dessous :

  • 1h30 du lundi au dimanche « jour », hors gardes départementales
  • 1h30 du lundi au vendredi jour pendant les gardes départementales
  • 1h30 les samedis jour de garde départementale
  • 2h les dimanches jour de garde départementale
  • 2h les jours fériés et les nuits


Article 11 Décompte du temps de travail

En application de l’article L.3121-32 du Code du travail, il est convenu que la semaine de travail servant de référence pour le calcul des heures supplémentaires débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

A titre indicatif, à la date du présent accord, le temps de travail est décompté à la semaine.

Article 12 Durées maximales et minimales du travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des ambulanciers à temps complet est fixée à 10 heures, sans pouvoir excéder 12 heures dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (article D. 3312-6 du code des transports), c’est-à-dire :

  • Une fois par semaine, sans condition
  • Une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines

La durée minimale quotidienne de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs à temps complet est fixée à 4h30, sauf absence en cours de période de travail.

Cette durée minimale est réduite à 2h les dimanches lors desquels un salarié non planifié de travail dans le programme indicatif d’activité vient travailler sur la base du volontariat
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail (du lundi 0h au dimanche 24h).
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 13 Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

  • Les heures comprises entre 36e et 43e heure sont majorées à 25 %.
  • Les heures accomplies au-delà de la 43e heure sont majorées à 50 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié à la date du présent accord.

La Société se réserve le droit de remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées sous forme de journées de repos par le salarié au cours de l’année civile de leur acquisition.
Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.



Article 14 Travail de nuit

Justification du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit dans l’entreprise a pour objectif principal d’assurer une continuité de service, notamment des services d’Urgences
Les parties signataires rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où l’activité nécessite d’y avoir recours.
Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Définition des heures de travail de nuit

Toute heure de travail entre 22 heures et 5 heures est considérée comme heure de travail de nuit.

Définition du « travailleur de nuit »


Est qualifié « travailleur de nuit » tout ambulancier concerné par le présent accord qui :

  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine (selon son horaire de travail habituel) au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
  • Soit accompli au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence) au moins 270 heures d’amplitude durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Information mensuelle

Une information mensuelle relative aux heures de nuit effectuées est communiquée aux ambulanciers concernés par le travail de nuit.

Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales


Lors de l’affectation à un poste comportant régulièrement du travail de nuit, une attention particulière sera portée par l’entreprise à la compatibilité de celle-ci avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales de l’intéressé(e).
Le volontariat sera privilégié.
Si l’intéressé(e) a des enfants, l’entreprise s’assurera plus particulièrement de leurs conditions de prise en charge. Elle veillera également à ce que l’intéressé(e) dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise (à sa prise de service et à sa fin de service).
Une réunion sera organisée avec l’ensemble des personnels impliqués pour favoriser les échanges notamment en termes de possible co-voiturage.

Surveillance médicale renforcée


Un ambulancier ne peut être affecté régulièrement de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.


Limites maximales de temps de travail effectif


La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel roulant qualifié travailleur de nuit peut excéder 8 heures, sans pouvoir excéder les limites maximales de temps de travail fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles
En contrepartie, les personnels concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur non rémunérées, si possible accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

Compte tenu de la nature des activités concernées et de l’organisation du travail qui nécessite d’assurer une continuité du service, la limité maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Contreparties au travail de nuit

Les ambulanciers qualifiés travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient des contreparties suivantes :

  • Pour les personnels dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
  • Pour les autres personnels, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, une partie de ce repos peut être transformée en compensation pécuniaire.
Cette transformation ne peut pas conduire à rémunérer plus de 95% du temps de repos acquis.
Quand le repos est transformé en compensation pécuniaire, elle est calculée comme suit : Nbre d’heures x taux horaire brut de l’intéressé.
Cette indemnité fait l’objet d’une mention sur une ligne distincte du bulletin de paye.
Le droit à contrepartie est ouvert dès lors que le personnel concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus
La contrepartie ou la part de la contrepartie faisant l’objet d’un repos est attribuée dans les mêmes conditions et le cas échéant, en complément, des repos compensateurs de remplacement visés au présent accord.

Article 15 Ancienneté

Les ambulanciers bénéficient d’une prime en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise fixée comme suit :

  • +2 % après 2 ans
  • +4 % après 5 ans
  • +6 % après 10 ans
  • +8 % après 15 ans

Article 16 Journée de solidarité

Principe

Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, la journée de solidarité existante à la date du présent accord a pour objet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle correspond à 7 heures de travail, non rémunérées, pour les salariés à temps plein.

Modalité retenue dans l’entreprise

Il est convenu que la journée de solidarité sera offerte par l’entreprise et ne donnera lieu à aucune prestation de travail de la part des salariés.
Cette journée sera considérée comme non travaillée et rémunérée normalement, sans récupération ni déduction de salaire.
Elle ne sera pas imputée sur les droits à congés payés.
Cette disposition ne se limite qu’à une seule journée de solidarité dans le cas où d’autres journées venaient à être créées.

Article 17 Enregistrement des temps de travail

Sans préjudice des dispositions réglementaires les temps de travail des ambulanciers de l’entreprise fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel contradictoire.
Ce document mentionne, notamment et à titre obligatoire, les informations suivantes :

  • Heure de prise de service
  • Heure de fin de service
  • Pauses : heure de début, heure de fin, lieu
  • Type de repas : ENT, DOM ou EXT (EXT suivi du numéro de département)

Ce récapitulatif est communiqué par mail à chaque intéressé pour vérification et validation. Une fois validé et signé par l’intéressé il prend un caractère contradictoire. L’employeur et le salarié concerné en conservent un exemplaire.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des mesures prévues par l’Avenant n°1 du 5 février 2021 « Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers à l’Accord du 16 juin 2016 relatives à la « dématérialisation » de la feuille de route hebdomadaire, et des dispositions réglementaires ayant le même objet.



Article 18 Dispositions relatives à l’indemnisation des frais de repas


Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur (Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers), les ambulanciers bénéficient de l’indemnisation de leurs frais de repas dans les conditions suivantes, sous réserve que leur amplitude de travail couvre intégralement les créneaux suivants : 11h / 14h30 et ou 18h30 / 22h.

L’absence de définition du « lieu de travail » (article 2) et de la notion de « déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail » (article 8) données par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 annexé à la Convention Collective Nationale Annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) de la CCNTR pour le transport sanitaire entraîne des incompréhensions et des difficultés d’application dans l’entreprise.
Les parties signataires conviennent donc d’en donner les définitions suivantes, au sens dudit protocole.

Au sens des dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé, par lieu de travail des personnels roulants, il convient d’entendre le Siège de l’entreprise ou l’établissement d’attache.

Constitue un déplacement effectué dans les conditions habituelles de travail, un déplacement effectué à l’intérieur de la zone géographique autour de l’entreprise définie par annexe au présent accord

Situations

Indemnités


Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions habituelles

Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions non habituelles et non averti la veille au + tard à midi

Coupure repas au domicile

Coupure repas à l’entreprise – d’1h

Travaillant la nuit pendant au moins 4h entre le créneau 22h-5h

Longue distance (rapatriements / assistance)





Repas unique 9,59€*



15,54€*


0€

Repas unique 9,59€*

Indemnité casse-croûte 7,68€


Repas du soir et chambre d'hôtel/Petit déjeuner (le cas échéant) pris en charge par l’entreprise



*montants applicables à la date du présent accord

Article 19 Application des dispositions de l’accord du 16 juin 2016


En dehors des dispositions particulières prévues par le présent accord, l’Accord du 16 juin 2016 s’applique dans toutes ses dispositions au sein de l’entreprise.


Article 20 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le 1er janvier 2026.

Article 21 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
La durée de préavis est de 3 mois.
Le délai de 3 mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 22 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
Notamment en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut, d’une façon générale, demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt.

Article 23 Formalités

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels ultérieurs, seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé accords https://www.teleaccords.travail.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de : Tarbes

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait en 2 exemplaires, à Lannemezan, le 1er décembre 2025


Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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