Société d’Exploitation des Jeux et Loisirs du Croisette (SEJLC), Casino Barrière Le Croisette Cannes, ayant son siège social 1, Espace Lucien Barrière - 06400 Cannes et représentée par X,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
Le syndicat
CFDT, représentée par X
Le syndicat
CFTC, représentée par X
Le syndicat
FO, représentée par X
D'autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la SEJLC ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail.
La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
L’ensemble des thèmes a été abordé au cours de plusieurs réunions ayant eu lieu aux dates suivantes :
le 27 Février 2025
le 6 Mars 2025
le 10 Avril 2025
le 22 Avril 2025
le 28 Avril 2025
Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications et différentes propositions ont été échangées entre les parties. Au terme des négociations, les parties ont arrêté les mesures suivantes.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES
Il est convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base des salariés rémunérés au fixe et des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties des employés rémunérés aux pourboires, selon les modalités suivantes :
1,7% pour les salaires de base et rémunérations minimales garanties bruts mensuels, inférieurs ou égaux à 3 000 euros bruts.
1,1% pour les salaires de base et rémunérations minimales garanties bruts mensuels, supérieurs à 3 000 euros bruts et inférieurs à 5 000 euros bruts.
Cette augmentation s’applique aux salariés présents à l’effectif au 31 mai 2025, à l’exclusion des titulaires de contrats de formation en alternance dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC ou des salaires minima conventionnels en vigueur.
Elle sera effective à l’échéance de paie du mois de mai 2025 avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 3 - PRIME DE DISPONIBILITÉ
Les parties conviennent de mettre en place une prime de disponibilité.
L’objectif de cette prime est d’octroyer une contrepartie financière aux salariés, en cas de modification du planning à l’initiative de l’employeur impliquant la modification d’un jour de repos hebdomadaire et intervenant dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours, en raison d’un manque d’effectif ou d’un besoin lié à l’activité.
Le montant de cette prime est de 50 € bruts par modification.
Il est précisé, qu’en cas de modification d’un jour de repos hebdomadaire entraînant le décalage d’un ou plusieurs jours de repos hebdomadaires suivants, une seule prime est versée.
Ne sont pas concernés par le bénéfice de cette prime, les salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours.
ARTICLE 4 - INTÉRESSEMENT
Les parties ont négocié et signé un accord d'intéressement au titre de l’exercice 2024/2025, qui fait l’objet d’un accord distinct.
ARTICLE 5 - AUTRES DISPOSITIONS
Les parties ont convenu de ne pas modifier les accords suivants, repris par la SEJLC par protocole d’entreprise du 12 janvier 2023 et entendent maintenir l’application de leurs dispositions :
l’accord d’entreprise du 05 janvier 2001 sur la réduction et l’aménagement du travail qui régit la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de la société.
les accords relatifs aux régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du 25 octobre 2017 et ses avenants en date du 13 novembre 2017, 17 décembre 2019 et du 12 janvier 2023.
l’accord de participation en vigueur signé le 14 mars 2019.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires 2024-2025, pour une durée d’un an, soit jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord conclu dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires 2025-2026 ou de l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui clôturera celles-ci, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire du présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
ARTICLE 7 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait à Cannes, le 09 mai 2025 Pour la Direction de la Société,