RELATIF AUX TEMPS DE REPOS AU SEIN DE LA SEL CHERRE
Entre
La Société
SEL CHERRE, SAS au capital de 2.100.000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88 510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 414 648 279, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
CGT représentée par XXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale
FO représentée par XXX, déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART
ci-après dénommées ensemble « les parties ».
PRÉAMBULE :
Les parties se sont rencontrées afin de mener une réflexion sur l’organisation du temps de repos hebdomadaire et quotidien des salariés de l’entreprise, au cours de l’année, et plus spécifiquement lors des semaines comportant un samedi travaillé.
Ces samedis travaillés correspondent à des récupérations de ponts accordés par l’employeur ainsi qu’aux impératifs commerciaux de la Maison Thiriet, tenant à la nécessité de servir les clients notamment durant les fêtes de Pâques et de fin d’année, sources de forte activité.
Lorsqu’à titre exceptionnel, un samedi est travaillé dans l’entreprise, cela a pour conséquence de porter la répartition du temps de travail des salariés sur 6 jours ouvrables au cours de la semaine, au lieu de 5. Dès lors, les temps de repos quotidien et hebdomadaire s’en trouvent modifiés.
Il a donc été nécessaire de définir une organisation efficiente afin de concilier au mieux les besoins liés à l’activité avec les temps de repos des salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail relatif à l’articulation de l’accord d’entreprise avec l’accord de branche. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEL CHERRE.
ARTICLE 2 : CONGÉ DE FIN DE SEMAINE
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un congé de fin de semaine, lequel correspond au temps de repos quotidien accolé au temps de repos hebdomadaire.
Tout au long de l’année, le travail est réparti sur 5 jours ouvrables dans la semaine (du lundi au vendredi). Aussi, les salariés bénéficient effectivement d’un congé de fin de semaine de principe positionné entre le vendredi et le dimanche ou le lundi.
Par exception, sur certaines périodes de l’année, le samedi est travaillé dans l’entreprise, le temps de travail des salariés étant alors réparti sur 6 jours ouvrables dans la semaine. Dans ce cas, le congé de fin de semaine est positionné entre le samedi et le dimanche ou le lundi.
Dans les deux hypothèses, les salariés bénéficient d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Article 3 : DurÉe de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter du 03 juin 2024 et prendra fin de plein droit au 02 juin 2029, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Le présent accord est non renouvelable.
Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD, CLAUSES DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Article 4.1 : Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2 : Clause de suivi et de rendez-vous Les parties signataires conviennent de se revoir passé 2 ans afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 5 : PublicitÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.