Accord collectif relatif à un régime complémentaire
de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SEMERAP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 30361573600103, dont le siège social est situé PEER 2, rue Richard Wagner - BP 60030 - 63200 RIOM Cedex, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés : −le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, D'autre part.
PREAMBULE
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société SEMERAP auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de l’IPSEC. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayant droits. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayant-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.
Les ayant-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année5.
En outre, les ayant-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire dans les cas suivants :
l’ayant-droit bénéficiaire d’un contrat santé solidaire (venu en remplacement de la CMU-C et de l’ACS), en application de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale. Le salarié doit produire un justificatif pour la non-affiliation de son ayant-droit, et ce jusqu’à ce qu’il cesse de bénéficier de cette couverture ou aide. A la date de cessation de cette situation, l’ayant-droit sera obligatoirement affilié.
l’ayant-droit est bénéficiaire d’une couverture santé individuelle, il peut donc être dispensé de l’affiliation au présent régime jusqu’à la prochaine échéance de son contrat individuel. Le salarié doit produire un justificatif pour la non-affiliation de son ayant-droit. A échéance du contrat individuel, l’ayant-droit est obligatoirement affilié au présent régime.
Cependant, outre la situation de l’ayant droit justifiant d’une couverture obligatoire par ailleurs, ont la faculté, au regard des dispositions de l’article D 911-2 du code de sécurité sociale , d’être dispensés d’adhérer au régime exclusivement sur demande écrite de leur part dès lors que notre société les aura informé des conséquences de leur choix :
Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas la dispense ne jour que jusqu’à l’échéance du contrat individuel
À condition de le justifier chaque année, peuvent également être dispensés d’adhésion les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».
En outre, en application du présent accord, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».
En outre, en application du présent accord, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service des Ressources Humaines, dans les 15 jours suivants l’embauche. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée avant le 31 janvier. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
De manière générale, à défaut de respecter l’ensemble des règles définies ci-dessus, le salarié et ses ayants-droits, est automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 5.11 % du salaire de chaque bénéficiaire. La cotisation est répartie comme suit :
Part patronale : 70%,
Part salariale : 30 %.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Renégociation en cas d’évolution des cotisations
L’éventuelle augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Les éventuelles diminutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70%,
Part salariale : 30 %.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique,
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 01 janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et distribué à l’ensemble du personnel. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A RIOM, le 6 décembre 2024, Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,