Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE

Le 29/11/2024





PROTOCOLE D’ACCORD

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2025




ENTRE

La Société CLINIQUE OCEANE S.E., dont le siège social est situé « Le Tenenio – BP 50020 – 11 rue du Dr Joseph Audic – 56000 VANNES », code NAF 8610Z, immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET 45054793000013, représentée par Monsieur M M M M M M M M, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame M M M M M M M M, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame M M M M M M M M, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,


Les parties ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE


En application de la réglementation, les organisations syndicales ci-dessus mentionnées de l'Hôpital Privé Océane et la direction de l'établissement se sont rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle 2025 dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242 du Code du travail.

Le Syndicat CFDT a été assisté par Madame M M M M M M M M, membre CSE. Le Syndicat CGT a été assisté par Madame M M M M M M M M, membre CSE. Madame M M M M M M M M, membre du CSE, CFE-CGC a été invitée à assister aux réunions.

La représentation de l'entreprise était composée initialement de Monsieur M M M M M M M M, remplacé début novembre par Monsieur M M M M M M M M, Directeur Général, et de Monsieur M M M M M M M M, Directeur des Ressources Humaines.

Le protocole d’ouverture de la négociation annuelle pour l’année 2025, établi lors de la réunion d’ouverture a fixé le calendrier des réunions et a déterminé les informations remises aux délégués syndicaux, telles que prévues à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi les négociations se sont tenues aux dates suivantes :
  • 10 septembre 2024
  • 30 septembre 2024
  • 14 octobre 2024
  • 18 novembre 2024
  • 29 novembre 2024

Dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2025, la direction a proposé d’aborder, selon les dispositions légales, les points suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • La qualité de vie au travail,
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l'entreprise à y répondre, les parties sont parvenues à un accord. Les termes sont ci-dessous précisés.

Au préalable, la société rappelle que la situation économique de la clinique qui s’était nettement dégradée en 2022, par rapport aux années précédentes, a été impactée sur l’année 2023, qui a néanmoins permis de dégager un bénéfice permettant un versement de Participation conséquent. L’année 2024 malgré une hausse d’activité reste inférieur aux attentes avec la poursuite de l’inflation des coûts énergétiques et des différents achats ainsi qu’une hausse très limitée et insuffisante des financements. La société doit donc poursuivre ses efforts de rigueur gestion.



Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique.

ARTICLE 2 – Information remise à la délégation syndicale

Lors des premières réunions, la direction a remis aux délégations syndicales, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés.
Par accord entre les parties, des informations supplémentaires ont été fournies verbalement par la direction.

ARTICLE 3 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégations syndicales a été considéré comme temps de travail.

ARTICLE 4 – Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) basée sur l’ancienneté (revendication syndicale) ou une PPV sur les niveaux de rémunération ou d’une prime exceptionnelle transport (propositions direction)
  • Prime Océane majorée pour certaines populations
  • Congés d’ancienneté
  • Augmentation du budget des Œuvres Sociales
  • Ouverture du système PODEPI/POLEMI aux salariés bénéficiant jusque-là d’une prime chaussure (proposition direction)

ARTICLE 5 – Point d’accord : Prime Exceptionnelle Transport

Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre à en place exceptionnellement pour 2024 une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules

ARTICLE 5.1 – Salariés Bénéficiaires

La prime transport est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord.
  • Avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé et un justificatif de domicile

ARTICLE 5.2 – Montant de la prime

Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100€ pour l’année 2024.

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.
Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (01/11/2023-31/10/2024), ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

ARTICLE 5.3 – Date de versement

Le versement interviendra sur la paie de décembre 2024.

ARTICLE 6.4 – Cadre légal

En vertu de la législation actuelle (L. fin. rect. 2022 n° 2022-1157, 16 août 2022, art. 2 II : JO, 17 août, mod. par L. fin. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 29 : JO, 30 déc.BOSS-FP-515) en vue d’alléger le cout des trajets domicile lieu de travail des salariés, l’ensemble des salariés pourront bénéficier de cette prime, sous réserve du respect d’utiliser un véhicule personnel pour les trajets domicile lieu de travail et la condition de présence, à l’exception :
  • Des salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;
  • Des salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • Des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur (C. trav., art. R. 3261-12).

ARTICLE 6 – Point d’accord : PPV

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 6.1 – Salariés Bénéficiaires

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord.
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédents la date de versement de la prime. Les salariés ayant une rémunération brute totale base équivalent temps plein supérieure à 3 fois la valeur annuelle au Smic ne bénéficient pas de cette prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

ARTICLE 6.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 26 décembre 2024 (date prévue de versement) dans l’établissement :
Entre 0 et ≤ 3 ans d’ancienneté :montant maximum de

10 euros

Entre 3 et ≤ 6 ans d’ancienneté : montant maximum de

115 euros

Entre 5 et ≤ 10 ans d’ancienneté : montant maximum de

225 euros

Entre 10 et ≤ 20 ans d’ancienneté : montant maximum de

335 euros

Entre 20 et ≤ 35 ans d’ancienneté : montant maximum de

390 euros

A partir de 35 ans d’ancienneté : montant maximum de

450 euros


Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 6.3 – Date de versement

Le versement interviendra sur la paie de décembre 2024.

ARTICLE 6.4 – Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’usage.

ARTICLE 7 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de son dépôt et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31 décembre 2024 au soir.

ARTICLE 9 – Publicité et Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Vannes, en 5 exemplaires originaux, le 29 novembre 2024

Pour l’entreprise,
Monsieur M M M M M M M M






Madame M M M M M M M M, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT






Madame M M M M M M M M, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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