La Société CLINIQUE OCEANE S.E., dont le siège social est situé « Le Tenenio – BP 50020 – 11 rue du Dr Joseph Audic – 56000 VANNES », code NAF 8610Z, immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET 45054793000013, représentée par xx, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application de la réglementation, les organisations syndicales ci-dessus mentionnées de l'Hôpital Privé Océane et la direction de l'établissement se sont rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle 2026 dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242 du Code du travail.
Le Syndicat CFDT a été assisté par xxx, membre CSE. Le Syndicat CGT a été assisté par xxx, membre CSE. xxx, membre du CSE, CFE-CGC a été invitée à assister aux réunions.
La représentation de l'entreprise était composée initialement xxx, et de Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines.
Le protocole d’ouverture de la négociation annuelle pour l’année 2026, établi lors de la réunion d’ouverture a fixé le calendrier des réunions et a déterminé les informations remises aux délégués syndicaux, telles que prévues à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi les négociations se sont tenues aux dates suivantes :
29 septembre 2025
20 Octobre 2025
18 novembre 2025
1er décembre 2025
Dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2026, la direction a proposé d’aborder, selon les dispositions légales, les points suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
La qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels.
Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l'entreprise à y répondre, les parties sont parvenues à un accord. Les termes sont ci-dessous précisés.
Au préalable, la société rappelle que la situation économique de la clinique demeure complexe ce qui nécessite de poursuivre ses efforts de rigueur gestion.
Il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique.
ARTICLE 2 – Information remise à la délégation syndicale
Lors des premières réunions, la direction a remis aux délégations syndicales, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés. Par accord entre les parties, des informations supplémentaires ont été fournies verbalement par la direction.
ARTICLE 3 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégations syndicales a été considéré comme temps de travail.
ARTICLE 4 – Thèmes de négociation
Les thèmes de négociation ont été les suivants :
Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) basée sur l’ancienneté (revendication syndicale) ou une PPV sur les niveaux de rémunération ou d’une prime exceptionnelle transport (propositions direction).
ARTICLE 5 – Point d’accord : Prime Exceptionnelle Transport
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre à en place exceptionnellement pour 2025 une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
ARTICLE 5.1 – Salariés Bénéficiaires
La prime transport est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord.
Avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé et un justificatif de domicile
Avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...)
ARTICLE 5.2 – Montant de la prime
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100€ pour l’année 2025.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (01/12/2024-30/11/2025), ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
ARTICLE 5.3 – Date de versement
Le versement interviendra sur la paie de décembre 2025.
ARTICLE 6.4 – Cadre légal
En vertu de la législation actuelle (L. fin. rect. 2022 n° 2022-1157, 16 août 2022, art. 2 II : JO, 17 août, mod. par L. fin. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 29 : JO, 30 déc.BOSS-FP-515) en vue d’alléger le cout des trajets domicile lieu de travail des salariés, l’ensemble des salariés pourront bénéficier de cette prime, sous réserve du respect d’utiliser un véhicule personnel pour les trajets domicile lieu de travail et la condition de présence, à l’exception :
Des salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;
Des salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur (C. trav., art. R. 3261-12).
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
ARTICLE 6 – Point d’accord : PPV
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
ARTICLE 6.1 – Salariés Bénéficiaires
La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 / Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédents la date de versement de la prime. Les salariés ayant une rémunération brute totale base équivalent temps plein supérieure à 3 fois la valeur annuelle au Smic ne bénéficient pas de cette prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.
Les primes versées aux salariés sont soumises à forfait social, à CSG CRDS et à l’impôt sauf si placement sur un plan d’épargne.
ARTICLE 6.2 – Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 450 € euros. Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 2 Janvier 2026 (date de versement) dans l’établissement : Entre 0 et ≤ 3 ans d’ancienneté :montant maximum de
20 euros
Entre 3 et ≤ 5 ans d’ancienneté : montant maximum de
140 euros
Entre 5 et ≤ 10 ans d’ancienneté : montant maximum de
240 euros
Entre 10 et ≤ 20 ans d’ancienneté : montant maximum de
350 euros
Entre 20 et ≤ 35 ans d’ancienneté : montant maximum de
405 euros
A partir de 35 ans d’ancienneté : montant maximum de
450 euros
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
ARTICLE 6.3 – Date de versement
La prime sera versée le 2/01/2026. Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime de pourra être versée dans un plan d’épargne entreprise ou retraite.
ARTICLE 6.4 – Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
ARTICLE 7 – Date d’effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de son dépôt et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31 décembre 2025 au soir.
ARTICLE 9 – Publicité et Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vannes, en 5 exemplaires originaux, le 5 décembre 2025