Tous deux représentants syndicaux de l’Unité Économique et Sociale (UES).
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instituer un compte épargne temps dans l'entreprise (CET). La mise en place d’un compte épargne temps répond à une volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de congés des salariés de l’UES et ainsi contribuer à un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, en leur permettant de capitaliser des droits à congés.
Les parties rappellent que ce dispositif ne doit en aucun cas se substituer à la prise effective des congés et que la mise en place du compte épargne temps qui s’inscrit dans la politique de Ressources Humaines de l’entreprise, doit permettre aux salariés de capitaliser des jours de congés non pris pour faire face en priorité aux aléas de la vie ou accomplir des projets personnels.
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2025, il a été convenu une ouverture rapide de négociations sur la mise en place d’un CET.
C’est dans ce cadre, que le présent accord instituant le compte épargne temps a été négocié et conclu avec les syndicats représentatifs au sein de l’UES.
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1 : Institution d’un compte épargne-temps (CET)PAGEREF _Toc196809898 \h4 1.1ObjetPAGEREF _Toc196809899 \h4 1.2 Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc196809900 \h4 1.3 Ouverture et tenue du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809901 \h4 1.4 Alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809902 \h4 1.5 Procédure d’alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809903 \h5 1.6 Plafond du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809904 \h5 Article 2 : Utilisation du compte épargne temps (CET)PAGEREF _Toc196809905 \h5 2.1 Types de congés pouvant être pris au titre du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809906 \h5 2.2 Procédure à suivre pour l’utilisation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809907 \h5 2.3 Les dons de congésPAGEREF _Toc196809908 \h6 2.4 Les congés de fins carrièrePAGEREF _Toc196809909 \h6 2.5 Situation du salarié pendant la période d’absence liée au compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809910 \h6 2.6 Fin du congéPAGEREF _Toc196809911 \h6 2.7 Cessation du contrat de travailPAGEREF _Toc196809912 \h6 2.8 Transfert du contrat de travail au sein de l’UESPAGEREF _Toc196809913 \h7 2.9 Garantie des droits acquis pour le compte épargne tempsPAGEREF _Toc196809914 \h7 Article 3 : Dispositions finalesPAGEREF _Toc196809915 \h7 3.1 Durée de l’accordPAGEREF _Toc196809916 \h7 3.2 Suivi et interprétationPAGEREF _Toc196809917 \h7 3.3 RévisionPAGEREF _Toc196809918 \h7 3.4 DénonciationPAGEREF _Toc196809919 \h7 3.5 PublicitéPAGEREF _Toc196809920 \h8
Article 1 : Institution d’un compte épargne-temps (CET)
Objet
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés payés non prises. Il est un outil complémentaire à la gestion des congés sur l’année. Le CET sera exprimé uniquement en temps. Le CET répond aux objectifs suivants : - Apporter de la flexibilité dans la gestion des congés payés - Permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels - Favoriser les départs à la retraite anticipée ou progressive - Mettre en place un système de solidarité par la possibilité faite aux salariés de faire dons de jours de congés à un autre salarié dans le cadre des articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du Travail.
1.2 Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.
1.3 Ouverture et tenue du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié et reste facultative. Les salariés intéressés en feront la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Une note d’information écrite est remise à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.
1.4 Alimentation du compte épargne temps
Le CET ne pourra être alimenté qu’en temps.
Les éléments affectés au CET sont tous convertis en jours ouvrés.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales en la matière, le salarié a l’obligation de prendre au minimum ses 4 semaines de congés payés, c’est-à-dire qu’il ne sera autorisé à placer sur son CET que la 5ème semaine de congés payés.
Dans le présent accord, il est prévu que tout salarié peut ainsi décider de porter sur son compte la cinquième semaine de congés payés.
Cela signifie également que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation du compte, pris ou posé au préalable, à minima ses 4 semaines de congés payés sur la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N. Il est rappelé que les congés payés affectés au CET ne peuvent être convertis en salaire. Ils pourront uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés.
1.5 Procédure d’alimentation du compte épargne temps
Le CET pourra être alimenté 1 fois par an avec des journées entières ou des demi-journées. L’alimentation s’effectuera chaque année sur la période du 1er au 30 avril et dans la limite du plafond énoncé à l’article 1.6 du présent accord. La demande d’alimentation du compte sera réalisée via le logiciel de gestion des temps par le salarié. À tout moment, le salarié pourra consulter le solde de son CET sur ce même logiciel. Aucune demande d’alimentation du CET ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans le délai précité.
1.6 Plafond du compte épargne temps
La totalité des jours capitalisés par an ne doit pas excéder l’équivalent d’une semaine de congés payés, Le nombre de jours maximum déposés sur le CET sera plafonné à 5 semaines de congés payés. Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
Article 2 : Utilisation du compte épargne temps (CET)
2.1 Types de congés pouvant être pris au titre du compte épargne temps
Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps, notamment des passages à temps partiels dans le cadre de : - Congé parental d’éducation - Congé de soutien ou de solidarité familiale - Congé de présence parentale - Période de formation hors temps de travail - Cessation progressive ou totale d’activité - Tout congé sans solde
2.2 Procédure à suivre pour l’utilisation du compte épargne temps
Les jours capitalisés au CET pourront être utilisés pour convenance personnelle du salarié, avec l’autorisation de son responsable hiérarchique et conformément à la procédure à suivre pour la pose des congés payés.
La pose de jours de congés au CET devra faire l’objet d’un délai de prévenance du salarié à son responsable :
- délai de 15 jours pour la pose de congés d’une durée inférieure ou égale à une semaine.
- délai de 1 mois pour toute pose de congés supérieure à une semaine.
2.3 Les dons de congés
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du Travail.
Le don de jours de congés est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de congés non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise.
Le don de jours est fait de manière anonyme et sans contrepartie au profit d’un salarié dont l’enfant est gravement malade, ou d’un salarié proche aidant d’un membre de son entourage handicapé ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité.
2.4 Les congés de fins de carrière
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive ou totale son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite avec l’accord de son responsable. Il est également précisé que le salarié devra avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son CET à la date de cessation de son contrat de travail pour départ à la retraite.
A cet effet, les modalités de départ à la retraite devront être anticipées avec la Direction des Ressources Humaines.
2.5 Situation du salarié pendant la période d’absence liée au compte épargne temps
Pendant la durée du congé indemnisé pris au titre du CET, le salarié reste inscrit dans les effectifs de l’entreprise, Les périodes de congés pris au titre du CET sont assimilées à du travail effectif. Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire en vigueur au moment de la prise du congé. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Le CET est débité de 0,5 jour ouvré par demi-journée posée et d’1 jour ouvré pour une journée complète, selon le mode de calcul des congés dans la société.
2.6 Fin du congé
En cas de congés CET associés à un congé légal de longue durée, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti des responsabilités et d’une rémunération au moins équivalente. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le congé indemnisé au titre du CET, précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié.
2.7 Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour tout autre motif qu’un départ à la retraite, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l’employeur.
Cette indemnité est égale au nombre de jours inscrits au compte du salarié et calculée sur la base du salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes sociaux et fiscaux des salaires.
2.8 Transfert du contrat de travail au sein de l’UES
En cas de transfert du contrat de travail du salarié au sein d’une société membre de l’UES, les droits à congés inscrits au CET ne seront pas liquidés sous forme d’indemnité, mais transférés au sein de l’entité d’accueil.
2.9 Garantie des droits acquis pour le compte épargne temps
Les droits acquis figurant sur le CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Article 3 : Dispositions finales
3.
1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1 avril 2025.
3.2 Suivi et interprétation
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire un bilan annuel. En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler ce différend. La demande de réunion doit exposer précisément le différend.
3.3 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt légales. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
3.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
3.5 Publicité
Le présent accord sera notifié par l’UES à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES. Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version en support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble. Le présent accord sera intégré dans la base documentaire du système d’information des Ressources Humaines (SIRH) de l’entreprise. Il sera également tenu à disposition du personnel au siège social et en agences.
Fait à Voiron en 6 exemplaires originaux, Le 31/03/2025
Pour la Société d'Habitation des AlpesPour le GIE Procivis Alpes Dauphiné Services
Pour le Foyer de l'IsèrePour la Sacicap Procivis Alpes Dauphiné