Accord d'entreprise SOCIETE D'HYPERMARCHES DU NORD

Avenant à l'accord du 1er octobre 2014 portant sur le régime de santé complémentaire au 1er janvier 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE D'HYPERMARCHES DU NORD

Le 28/11/2024


Avenant à l’accord du 1er octobre 2014

Portant sur le régime de santé complémentaire au 1er janvier 2025

Entre :
La Société SODHYNOR,
Dont le siège social est situé 

Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur,
Et
Les délégations suivantes :
- la CGTR représentée par
- la CFDT représentée par
- le SNCDD-CFE-CGC représenté par


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour formaliser par avenant au précédent accord du 1/10/2014, le changement d’assureur concernant la complémentaire santé mise en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Préambule


Compte tenu de la hausse tarifaire importante demandée par l’assureur actuel, il a été acté de changer d’assureur au profit d’un nouvel assureur mentionné à l’article 7 du présent avenant. Ce changement se fait avec des garanties (et options) qui restent identiques à celles prévues initialement lors de la mise en place de la complémentaire santé par l’accord du 1er octobre 2014.
Les modalités de financement du régime restent également inchangées à celles pratiquées à ce jour.

1/ Objet


Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des dépenses de santé dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie (réf. CRP/NOTINFO/FDS/01/07/2024) ci-annexé de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés au profit de ces salariés et de leurs ayants droit les prestations services par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

2/ Bénéficiaires du régime

Est et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté, sauf cas de dérogations prévus à l’article 3, à compter de la date d’effet précisée à l’article 10. L’adhésion s’impose aux salariés concernés qui ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


3/ Cas de dispenses d’affiliation :

3-1 / L’adhésion au régime sera facultative dans les cas suivants :

  • salariés à temps très partiel ainsi que les apprentis dont la cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;


  • salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel ;

  • salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi dans le cadre, d’un dispositif collectif et obligatoire, d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés, du régime local d’Alsace Moselle, du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou, d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

  • Salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois

  • salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers, sous réserve pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois qu’ils justifient d’une couverture souscrite par ailleurs ;

  • salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire mise en œuvre le1er novembre 2019 en fusionnant la CMU complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).

  • salariés couverts par ailleurs au titre d’un régime collectif et obligatoire ou facultatif en qualité d’ayant droit de leur conjoint ou d’un dispositif spécifique pour les ayants droits relevant de la fonction publique, sur présentation d’un justificatif.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
3-2 / Dérogation concernant les ayants-droits des salariés
Les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d’adhésion de leurs ayants-droits dans les cas suivants :
  • si les ayants-droits bénéficient déjà d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire ;
  • si les ayants-droits bénéficient déjà d’un dispositif ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’état (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ;
  • si les ayants-droits bénéficient déjà d’un dispositif d’assurance « loi Madelin » issu de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dans les cas précisés ci-dessus les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».
Une attestation de couverture des ayants-droits devra être annuellement transmise à l’employeur.
En tout état de cause, le refus d’adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l’entreprise dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er jour du mois suivant la communication des documents justificatifs.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s’en trouvera modifié ou qu’ils cesseront d’en justifier.

En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s’appliqueront après révision du présent accord de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Les salariés seront tenus de s’y conformer, le comité social d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en place de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.

3-3 / salariés dont le contrat est suspendu

Dans les cas de suspension du contrat de travail telles que la maladie, la maternité ou l’accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l’employeur sont maintenues.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l’occasion notamment :
  • d’un congé sabbatique
  • d’un congé pour création d’entreprise
  • d’un congé parental d’éducation à temps complet,
les garanties du salarié seront suspendues et aucune cotisation n’est due.
Le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l’entreprise.

4/ Garanties

Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la Sécurité Sociale, dans la limite des frais engagés.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la CRP ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits "responsables", fixée par l’article L 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle de base, il a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative. Le financement des 2 autres options facultatives et additionnelles à la base est assuré intégralement par le salarié. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle de base. Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au titre du régime socle ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.
Les ayants droit du salarié couverts sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, les ayants-droits peuvent également être couverts.
Les ayants-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au contrat surcomplémentaire.

5/ Cotisations

5.1 – Taux, assiette, répartition

La participation de l’employeur est de 80% de la cotisation sur la base socle obligatoire du tarif isolé et famille. Les cotisations sont calculées en appliquant un % sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3925 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
5.1.2 – Ensemble du personnel / Base socle obligatoire

Base socle obligatoire / population

Pourcentage sur le PMSS

En 2025 = 3925€

Montant total

année 2025

Part salariale

année 2025

Part patronale

année 2025

Isolé
1,30%
51,03 €
10,21 €
40,82€ (80%)
Famille
2,79%
109,51 €
21,90 €
87,61€ (80%)


5.1.3 – Le financement des 2 autres options facultatives et additionnelles à la base est assuré intégralement par le salarié.

Option facultative niveau 1 / population

Pourcentage sur le PMSS

En 2025 = 3925€

Montant total

année 2025

Part salariale

année 2025

Part patronale

année 2025

Isolé
1,64%
64,37 €
23,55 €
40,82€ (80% base socle obligatoire)
Famille
3,51%
137,77 €
50,16 €
87,61€ (80% base socle obligatoire)


Option facultative niveau 2 / population

Pourcentage sur le PMSS

En 2025 = 3925€

Montant total

année 2025

Part salariale

année 2025

Part patronale

année 2025

Isolé
2,28%
89,49 €
48,67 €
40,82€ (80% base socle obligatoire)
Famille
4,60%
180,55 €
92,94 €
87,61€ (80% base socle obligatoire)


5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Il en est de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L 871-1 et R 871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale relatives aux "contrats responsables".

6/ Choix de l’organisme assureur

Les parties ont convenus de désigner :
La CRP
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’organisme gestionnaire sera réexaminé par les parties signataires, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. A cet effet, elles se réuniront dans les 6 mois avant l’échéance prévue à l’initiative de la partie la plus diligente.







7/ Portabilité des droits du régime

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

8 / Date d’effet de cessation des garanties

L’adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droits, dès lors que les inscriptions sont effectuées à compter de la date d’adhésion de l’entreprise ou de la date d’entrée du salarié.
La garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l’entreprise sous réserve des dispositions légales relatives à la portabilité des garanties prévues par l’article L 911-8 du code de la Sécurité Sociale.

9/ Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à chaque nouvel embauché une notice d’informations détaillée établie par l’organisme assureur résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de garanties.

10/ Prise d’effet, durée, dénonciation et révision

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7 et L 2261-9 du Code du Travail.

11/ Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

12/ Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Sainte-Clotilde, le 28 novembre 2024
L'employeurles organisations syndicales
M.M

M

M

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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