Accord d'entreprise SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE

Le 17/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISERELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Pays de la Loire, société anonyme au capital de 1 418 032 euros, identifiée sous le numéro 576 350 169 au registre du commerce et des sociétés du MANS, dont le siège social est situé 94 rue de Beaugé au Mans (72000), représentée par xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D'UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative dans la Société ci-dessous désignées, organisation CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, un Compte épargne temps (CET) est en vigueur au sein de la SAFER Pays de la Loire. Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée, rémunéré.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du CET au sein de la Société SAFER Pays de la Loire, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issu de ce dispositif.
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels. Les congés contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Ils doivent donc, en priorité, être utilisés effectivement.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature du présent accord.
Champ d’application et salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et en contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Toutefois, le droit à l’ouverture du compte est subordonné

à une durée minimum d’ancienneté de six (6) mois dans la SAFER Pays de la Loire ou une autre SAFER.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction (service ressources humaines), en précisant les modes d'alimentation du compte, à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.
Alimentation du compte
Chaque salarié a la possibilité sur sa seule initiative d'alimenter le CET en temps ou en argent par les éléments suivants :
Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • des jours de congés excédant les 20 jours ouvrés légaux : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels et congés de fractionnement. Les salariées doivent prendre leur décision au plus tard le 30 juin de chaque année. La Direction ne peut décider de suspendre cette possibilité d’alimentation du compte que sous réserve d’en informer le personnel au moins un an à l’avance ;
  • des jours de repos liés à la Récupération du Temps de Travail (JRTT) dans la limite de 12 jours ouvrés par an : le calcul est basé sur l’année civile et les salariés doivent faire part de leur décision, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1, à la Direction.
Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.
La totalité des jours de repos capitalisés annuellement ne doit pas excéder

20 jours ouvrés par an.

Alimentation du compte en argent
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie :
  • de la prime conventionnelle de 8% ;
  • de toute autre prime dont il est susceptible de bénéficier ;
  • des sommes issues de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;
  • de la prime d’intéressement légal ;
  • de toute majoration de salaire liée aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • de l’augmentation individuelle de salaire, sous réserve du respect de la législation relative au SMIC et au salaire minimum conventionnel.
Le salarié devra en faire la demande :
  • avant le 31 mai de l’année en cours pour la prime conventionnelle de 8% ;
  • dans les délais indiqués par l’employeur, une fois que le montant et la répartition entre salariés des autres primes aléatoires sont définitivement arrêtés.
Alimentation par l’employeur
Le CET pourra également être alimenté par des abondements de la Société.
La Société abondera le compte du salarié dans les conditions suivantes :
  • 5% lors de l’utilisation du compte pour un congé sabbatique pris en vue de suivre une formation longue d’au moins neuf (9) mois ;
  • 10% lors de l’utilisation du compte pour un congé de fin de carrière.
Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.
Plafond global du CET
Le CET du salarié peut être alimenté sans limite.

Mode de gestion du temps porté au compte épargne-temps
Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord.
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Dans les hypothèses où un apport en numéraire doit être converti en jours, il le sera au regard du salaire mensuel brut à la date d’épargne, selon la formule suivante :
Montant épargné en euros
(salaire de base mensuel brut / 21,67)

Le nombre ainsi obtenu sera arrondi à l’entier inférieur, le reliquat disponible de prime étant alors versé au salarié.
Le salaire de base mensuel brut s’entend hors avantage en nature mais en tenant compte de la prime conventionnelle de 8% éventuellement perçue aux échéances normales par le salarié. Dans ce cas, le montant journalier sera majoré, lors du versement de la prime conventionnelle de 8% selon les modalités en vigueur au sein de la Société.
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il sera créé un compteur spécifique dédié exclusivement :
-au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;
-aux sommes provenant, en fin de période d’indisponibilité, de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise.
Utilisation du compte
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :
  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;
  • soit pour se constituer une épargne ;
  • soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate.
Utilisation du compte pour indemniser un congé
Nature des congés pouvant être pris
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
  • un congé pour convenance personnelle ;
  • un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;
  • un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
  • un congé de fin de carrière.
Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au CET.
La prise de ce congé doit être demandée au moins 6 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, adressée à la Direction.
Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de cette dernière en cas de situation personnelle exceptionnelle.
Le délai de réponse de l’employeur ne peut excéder un mois. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
Ce congé est soumis à l’accord préalable de la direction qui tiendra compte des nécessités de service dans le souci permanent d’assurer le bon fonctionnement de la Société. En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise peut refuser ce congé ou demander que ce congé soit reporté. Le refus ou la demande de report de l’employeur doit être motivé.
Le salarié, dont la demande a fait l’objet d’un refus, peut solliciter de nouveau un congé, six mois après la décision de refus de l’employeur. Cette nouvelle demande ne peut alors être refusée.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé, sauf accord des parties.
Les congés de longue durée
Les congés de longue durée pouvant être financés par un CET sont les suivants :
  • congé individuel de formation ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • congé sabbatique ;
  • congé de solidarité internationale.
Les congés visés ci-dessus ne peuvent être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
En cas de congé sabbatique pour formation longue (au moins 9 mois), si les congés épargnés (abondés comme prévu à l’article 3.3) ne sont pas suffisants pour que le salarié accomplisse la totalité de sa période de formation, ce dernier peut solliciter une période complémentaire de congé sans solde.
Les congés liés à la famille
Les congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivants :
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de proche aidant.
Les congés visés ci-dessus ne peuvent être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
Le congé de fin de carrière
Le CET peut servir à prendre un congé de fin de carrière d’une durée égale au nombre de jours capitalisés, augmentée de l’abondement de l’employeur.
Le congé de fin de carrière à temps complet :
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.
Afin de pouvoir bénéficier de ce congé, le salarié doit en informer la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :
  • la date de son départ définitif à la retraite ;
  • le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.
Ce congé doit être demandé à la Direction au moins 6 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé réception.
Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder, sauf accord de la Direction.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.
Le congé de fin de carrière à temps partiel :
La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé à temps complet.
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.
Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, le temps de travail ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail à plein temps applicable au sein de la Société.
Le rythme de travail est déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et doit être compatible avec l’activité du salarié.
Le congé à temps partiel ne peut excéder 2 ans.
Fin du congé de fin de carrière :
Le congé doit immédiatement précéder la date de sa mise à la retraite ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.
A l’issue du congé (temps complet ou temps partiel) et si celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale projetée de départ en retraite en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.
Rémunération du congé
Le congé pris est indemnisé sur la base du salaire de base mensuel brut en vigueur au moment du départ en congé.
Les indemnités sont versées aux échéances normales de paie au cours de l’exécution du congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Situation du salarié pendant et après le congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.
Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles auxquelles il convient de se reporter.
A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son emploi précédent, hormis le cas du congé de « fin de carrière » au terme duquel le salarié part en retraite.
A défaut, et pour une absence d’une durée continue d’au moins 6 mois, il sera proposé au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et ce, au moins 1 mois avant la reprise effective du travail. Si cela s’avère nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une formation de remise à niveau.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne ou un complément de rémunération
Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire mensuel de base brut à la date de la conversion, selon la formule suivante :
nombre de jours à convertir * Salaire de base mensuel brut à la date de la conversion
21,67
Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Pour alimenter un plan d’épargne salariale
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou inter-entreprises (PEE ou PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) lorsqu’un tel dispositif est applicable dans l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs.
Le transfert des droits sera réalisé dans les conditions fixées par le plan d’épargne vers lequel le salarié souhaite transférer ses droits.

Le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur le CET pour un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) dans le respect des dispositions législatives en vigueur au moment du transfert, et notamment dans la limite des exonérations de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

Pour financer le rachat d’annuités manquantes
Le CET peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite.
Pour contribuer au financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié qui le souhaite peut demander à utiliser ses droits sur le CET pour compléter sa rémunération. Il peut procéder à cette demande dans les conditions ci-dessous.

À tout moment, le salarié peut demander le versement d’un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte depuis sa création.

Il est rappelé ici qu’en ce qui concerne les congés payés, seuls ceux qui excédent les 30 jours ouvrables annuels légaux (soit 25 jours ouvrés) peuvent être monétarisés.
Le salarié doit en faire la demande auprès de la Direction de la Société (ou du service ressources humaines) par lettre recommandée avec accusé réception ou contre récépissé à la Direction.
Le salarié ne peut effectuer qu’une seule demande par année civile.
Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans le mois suivant la demande et en tout état de cause dans les trois (3) mois suivant la demande.
Cette rémunération immédiate est soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Régime social et fiscal des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés, d’un déblocage en espèces ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Cessation du compte épargne-temps
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
Les jours de congés reportés en CET au titre de la 5ème semaine de congés payés devront, sauf en cas de rupture du contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu’à l’épuisement des droits.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés, calculée conformément aux dispositions du point 5.2 de l’article 5.
L’indemnité est versée en une seule fois dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c’est-à-dire au terme du préavis effectué ou non).
Transfert du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur à la demande écrite du salarié, adressée à la Direction, si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de CET et après accord des trois parties.
Les droits sont maintenus en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la Société, dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du CET sont effectivement repris par la nouvelle entité.
Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué, le salarié a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée dans les conditions fixées au présent accord. Les droits acquis non utilisés feront l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire brut perçu à la date de son départ effectif de la Société.
Gestion du compte épargne temps
L’employeur est le teneur de compte du CET et en assure sa gestion administrative.
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET un compte individuel CET.
Information sur l’état des comptes
Chaque salarié ayant ouvert un CET est informé de l’état de son CET par la remise d’un état récapitulatif de compte.
Cet état de compte est fourni annuellement (en janvier) à chaque salarié concerné.
Information des représentants du personnel
Le Comité Social et Economique reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l’entreprise du dispositif du CET.
Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société.
Clause de suivi et de revoyure
Pour assurer l’efficacité du présent accord et un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés, une commission paritaire de suivi est constituée. Elle est composée d’un (1) représentant de la direction, d’un (1) représentant du personnel ainsi que d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, ou, à défaut de représentants du personnel, de deux salariés de la Société.
Les parties conviennent d’une première réunion en décembre 2019 puis ensuite d’une réunion tous les deux (2) ans. 
Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
De même, en cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance. Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis (79 464 € pour 2018 correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur

à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre récépissé dans les conditions prévues par la loi.
L’avenant de révision éventuellement conclu et/ou la dénonciation de l’accord sera notifié à la DIRECCTE compétente.


Fait à Le Mans,
Le 17 décembre 2018,
En 4 exemplaires originaux.



Pour la SAFER Pays de la LoireLe délégué syndical CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir