Accord d'entreprise SOCIETE DAUPHINOISE POUR L' HABITAT

UN ACCORD RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L' HABITAT

Le 22/12/2020



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ACCORD décembre 2020

REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE

POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE l’UES SDH-PERFORM’HABITAT

(FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE)





Entre les soussignés :

L’UES SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – PERFORM’HABITAT


ci-après dénommée « la UES »,


d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

  • CFDT

  • CGT

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,






Préambule

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de rédiger un nouvel accord concernant le régime de couverture frais de santé obligatoire/ prévoyance, mis en place initialement par accord collectif le 22/12/2015.


Le présent Accord collectif a pour objectifs :

  • De formaliser et pérenniser les garanties de protection sociale complémentaire santé et prévoyance les plus avantageuses possibles pour des cotisations en adéquation avec le coût de ces garanties auprès d’un organisme assureur ;

  • De rechercher, grâce à la mutualisation opérée dans le cadre du régime des actifs, le meilleur rapport qualité / prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • D’opérer un suivi du régime et la mise en œuvre d’une politique de maîtrise du coût des prestations garanties ;

  • De se mettre en adéquation avec la règlementation sur les contrats responsables.



Dans le respect du formalisme requis par les articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (CSS), et afin de permettre aux salariés de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre des deux régimes de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance, le présent Accord, ci-après dénommé Accord, constate et rend opposables aux parties et aux salariés de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT les caractéristiques rappelées ci-après.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1.Objet de l’Accord PAGEREF _Toc436403431 \h 4
Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc436403432 \h 4
Article 3.Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc436403433 \h 4
Article 4.Nature des risques Garanties PAGEREF _Toc436403434 \h 4
4.1.Couverture frais de santé PAGEREF _Toc436403435 \h 4
4.2.Couverture Prévoyance PAGEREF _Toc436403436 \h 5
Article 5.Prestations PAGEREF _Toc436403437 \h 5
Article 6.Bénéficiaires PAGEREF _Toc436403438 \h 5
Article 7.Dispenses d’affiliation au régime frais de santé PAGEREF _Toc436403439 \h 6
Article 8.Portabilité PAGEREF _Toc436403440 \h 7
8.1.Portabilité à titre gratuit PAGEREF _Toc436403441 \h 7
8.2.Portabilité loi Evin PAGEREF _Toc436403442 \h 8
Article 9.Suspension du contrat de travail - Maintien de la couverture PAGEREF _Toc436403443 \h 8
9.1.Suspension du contrat de travail non indemnisée PAGEREF _Toc436403444 \h 8
9.2.Suspension du contrat de travail indemnisée PAGEREF _Toc436403445 \h 9
Article 10.Gestion du régime PAGEREF _Toc436403446 \h 9
Article 11.Financement PAGEREF _Toc436403447 \h 9
11.1.Régime frais de santé PAGEREF _Toc436403448 \h 9
11.2.Régime prévoyance PAGEREF _Toc436403449 \h 10
11.3.Dispositions communes PAGEREF _Toc436403450 \h 10
Article 12.Information PAGEREF _Toc436403451 \h 11
12.1.Information individuelle PAGEREF _Toc436403452 \h 11
12.2.Information collective PAGEREF _Toc436403453 \h 11
Article 13.Commission de suivi PAGEREF _Toc436403454 \h 11
Article 14.Validité de l’Accord – Notification – Opposition PAGEREF _Toc436403455 \h 12
Article 15.Durée - Révision PAGEREF _Toc436403456 \h 12
Article 16.Dénonciation – Mise en cause PAGEREF _Toc436403457 \h 12
Article 17.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc436403458 \h 13
  • Objet de l’Accord

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

L’accord ne peut pas être moins favorable que les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.


  • Champ d’application

Cet Accord s’applique à l’ensemble du personnel de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT, répondant aux conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.


  • Caractère obligatoire du régime
Les bénéficiaires, tels que définis à l’article 6 du présent Accord, adhèrent obligatoirement au régime.
Cette obligation résulte de la signature du présent Accord par les organisations syndicales représentatives du personnel.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, précompte expressément mentionné sur leur bulletin de salaire.
En tout état de cause, les salariés doivent fournir à l’UES SDH-PERFORM’HABITAT tous les renseignements nécessaires à leur affiliation.


  • Nature des risques Garanties

Le régime de protection sociale complémentaire des salariés de l’UES SDH-PERFORM’HABITAT est composé des deux couvertures ci-dessous.

  • Couverture frais de santé


Le régime de protection sociale complémentaire de l’UES SDH-PERFORM’HABITAT a pour objet de permettre une couverture des frais de soins médicaux à l’ensemble des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article 6 et 7 du présent Accord.

Sont garantis tous les actes et frais ayant fait l’objet d’une intervention d’un des régimes de base de la Sécurité sociale, au titre de la législation maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que certains actes non remboursés par la Sécurité sociale, mais ayant un lien avec les risques couverts par le régime légal.

Les garanties offertes et les niveaux de prestations applicables à compter du 1er janvier 2021 sont indiqués à titre d’information en annexe du présent Accord et pourront faire l’objet d’un ajustement afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation et de la législation sans remettre en cause le présent Accord.

  • Couverture Prévoyance


Le régime de protection sociale complémentaire de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT a également pour objet, d’offrir une couverture en prévoyance à l’ensemble des salariés. Cette couverture se compose de diverses garanties présentées en annexe au présent accord.


  • Prestations

Les prestations, dont le détail est précisé

à titre informatif, en annexe du présent Accord, ont été élaborées après concertation avec les organisations syndicales.


Les garanties et les modalités d’application sont reprises dans le contrat d’assurance du présent régime de protection sociale complémentaire.

Les parties rappellent que les prestations qui concrétisent les garanties objet du présent Accord, s’entendent en complément de celles effectués par la Sécurité sociale et d’éventuels organismes complémentaires, dans la limite des frais réellement engagés notamment en matière de frais de santé.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’UES SDH-PERFORM’HABITAT, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Néanmoins, si ces prestations devaient être modifiées, l’UES SDH-PERFORM’HABITAT en informerait les organisations syndicales signataires et les parties s’engagent à se rencontrer pour examiner les éventuelles adaptations à apporter.

Par ailleurs, les parties au présent Accord rappellent que les conditions particulières de couverture du régime frais de santé doivent respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats « solidaires » et « responsables » fixée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d’application.

Dès lors, les parties au présent Accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution des contrats « solidaires » et « responsables », dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurances. L’UES SDH-PERFORM’HABITAT en informerait les organisations syndicales signataires.



  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires des deux régimes de protection sociale complémentaire collectif (prévoyance et frais de santé) à adhésion obligatoire, sont tous les salariés de l’UES SDH-PERFORM’HABITAT quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à savoir :

  • Les cadres relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947.
  • Les non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947.

Ces catégories de bénéficiaires sont définies conformément aux exigences concernant les catégories objectives des dispositions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et des articles L.242-1 alinéa 6, R. 242-1-1et R.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale.

S’agissant des frais de santé, l’adhésion au régime de protection sociale complémentaire collectif et à adhésion obligatoire est également étendue aux ayants droit des salariés tels que définis ci-dessous :

  • Le conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, exerçant ou non une activité professionnelle ;
  • Le partenaire d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS), personne liée à l’affilié par un PACS, exerçant ou non une activité professionnelle ;
  • Le concubin, personne vivant en concubinage avec l’affilié, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où l’affilié et son concubin sont libres de tout autre lien de même nature et partagent le même domicile. La preuve du lien se fera par la remise de l’attestation d’ayant droit Vitale prouvant le domicile commun ;
  • Les enfants socialement à charge de l’affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin ;
  • Les enfants de plus de 18 ans et fiscalement à charge de l’affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
  • Agés de moins de 21 ans poursuivant leurs études et bénéficiant du régime social de base de l’affilié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin,
  • Agés de moins de 27 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la protection maladie universelle (PUMA)
  • Agés de moins de 27 ans, se trouvant sous contrat d’alternance aux conditions prévus par le Code du travail, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité,
  • Quel que soit leur âge, s’ils sont atteint d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent les allocations légales d’adultes handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquels celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources peuvent être garantis.

Pour les deux régimes (frais de santé et prévoyance) l’adhésion est effective sans délai de carence, sans limite d’âge et sans questionnaire médical.


  • Dispenses d’affiliation au régime frais de santé

Conformément à la législation sociale et fiscale, il est prévu une possibilité de dispense d’adhésion pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d’embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire.

Les catégories de personnel visées par cette faculté sont les suivantes :

  • Le personnel et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition de produire tous justificatifs prouvant la couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Le personnel et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs ;
  • Le personnel à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Le personnel dont le conjoint salarié bénéficie par son employeur d’une mutuelle famille obligatoire. Pour bénéficier de l’exonération d’affiliation il doit produire par écrit, à l’employeur, sa demande de dispense accompagnée d’un justificatif de l’assureur ou de l’employeur de son conjoint.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).
Le salarié concerné doit joindre une attestation à sa demande de dispense et devra justifier chaque année que sa situation est inchangée.

Ces dispenses d’adhésion ne concernent que le régime de protection sociale complémentaire frais de santé.

Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple, à leur choix, doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.



  • Portabilité

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts au sein de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT ;
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles déterminées par le présent Accord ;
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
  • L’ancien membre du personnel justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

L’UES SDH-PERFORM’HABITAT se chargera de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

L’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale entre en vigueur :

  • Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
  • Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.

  • Portabilité loi Evin


Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi « Evin » et sous condition d’avoir bénéficié effectivement du régime frais de santé de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT, les anciens salariés de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT et les ayants droit de l’assuré décédé peuvent continuer à bénéficier du régime frais de santé après la cessation de leur contrat de travail, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux au profit :

Lorsque des salariés sont garantis dans le cadre d’un contrat collectif couvrant le remboursement des frais de santé, l’article 4 de la Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin » impose aux organismes assureurs de maintenir selon un tarif encadré, la couverture frais de soins de santé :

  • Des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit selon les termes de l’article 8.1 du présent Accord.

  • Des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Le décret 2017-372 du 21 mars 2017 précise les conditions de plafonnement des tarifs.
Cette adhésion individuelle est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n’emporte aucune obligation pour L’UES SDH-PERFORM’HABITAT en termes de cotisations ou de prestations.


  • Suspension du contrat de travail - Maintien de la couverture

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect par le personnel concerné des formalités de déclarations et de paiement demandées par l’organisme assureur.

  • Suspension du contrat de travail non indemnisée


L’adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit, au régime frais de santé est maintenue facultativement, sous condition d’une demande expresse du salarié avant le début de la suspension pour les raisons suivantes :

  • Le congé sans solde ;
  • Le congé sabbatique ;
  • Le congé parental d’éducation à plein temps ;
  • Le congé pour création d’entreprise ;
  • Le congé de solidarité internationale ;
  • Le congé de solidarité familiale ;
  • Le congé de formation ;
  • Le congé d’enseignement ou de recherche.

L’adhésion des salariés en suspension de leur contrat de travail pour l’un des congés ci-dessus est maintenue sous réserve que :
  • A compter du 1er mois de congé, le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation au titre du présent régime frais de santé, sans pouvoir prétendre à une participation de l’employeur.

  • Suspension du contrat de travail indemnisée


L’adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit, au régime frais de santé est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le présent régime de protection sociale complémentaire.

Dans une telle hypothèse, L’UES SDH-PERFORM’HABITAT versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le membre du personnel doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisations.


  • Gestion du régime

En vue de garantir les prestations résultant du présent régime, L’UES SDH-PERFORM’HABITAT souscrit auprès d’un organisme assureur un contrat d’assurance correspondant au présent Accord. Les Bénéficiaires devront obligatoirement adhérer auprès de cet organisme.
Les Parties sont convenues de se référer à ce contrat en l’absence de disposition spécifique du présent Accord.
Une notice technique informative est adressée à chaque bénéficiaire. Cette notice ne vaut pas engagement contractuel.
Les dispositions générales, notamment de nature administrative, du contrat d’assurance peuvent subir les éventuelles évolutions décidées par l’organisme assureur.
Dès lors que celles-ci ne remettent substantiellement en cause ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles leur sont opposables sous réserve qu’elles aient donné lieu à une information préalable du CSE et à notification individuelle à chaque bénéficiaire.


  • Financement

  • Régime frais de santé : taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2021


Part patronale

Part salariale

Non cadres
Cadres
90 %
80 %
10 %
20 %


  • Régime prévoyance

Les cotisations servant au financement du régime prévoyance du présent Accord sont prises en charge par les salariés et L’UES SDH-PERFORM’HABITAT dans les proportions suivantes :

Non cadre

Part patronale

Part salariale

Tranche 1
90 %
10 %
Tranche 2
90 %
10 %


Cadre

Part patronale

Part salariale

Tranche A
80 %
20 %
Tranche B
80 %
20 %

  • Pour les salariés cadres tels que définis à l’article 6 du présent Accord, la participation de l’employeur prend en compte les dispositions de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 qui prévoit un financement minimal à hauteur de 1,50 % de la tranche A au titre d’une couverture de prévoyance.



  • Dispositions communes


Il est rappelé que l’obligation de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT se limite au seul paiement de sa participation patronale telle que définie par le présent Accord.

Les garanties décrites en annexes correspondent au seul engagement de l’organisme assureur en contrepartie du paiement des cotisations.

En aucun cas, L’UES SDH-PERFORM’HABITAT ne pourra être tenue pour responsable du non-paiement de la part de cotisation qui incombe au membre du personnel en suspension du contrat de travail non indemnisé tel que défini à l’article 9.1 du présent Accord, ni au paiement des prestations en cas de défaillance de l’organisme assureur.

Il est expressément convenu entre les parties que les évolutions annuelles des cotisations au titre des régimes de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance de L’UES SDH-PERFORM’HABITAT ne constituent pas une modification du présent Accord.




  • Information

  • Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’UES SDH-PERFORM’HABITAT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de protection sociale complémentaire de l’UES SDH-PERFORM’HABITAT.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique se verra remettre le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.


  • Commission de suivi

Une commission de suivi des deux régimes de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance sera instaurée. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent Accord ou devenue représentative, d’un représentant du Comité Social et Economique, ainsi que de deux représentants de la direction générale. Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, un représentant du prestataire pourra être invité au comité de suivi.

Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et/ou des cotisations et le rapport annuel de l’organisme.
Ses membres, s’ils le souhaitent, pourront recevoir une formation / information sur les régimes de santé et prévoyance en général ainsi que sur le fonctionnement des contrats SDH-PH.

Les parties signataires lui fixent comme objectifs d’étudier :
  • La possibilité d’harmoniser des systèmes de santé cadres et non cadres,
  • La possibilité de négocier une couverture à tarif préférentiel pour les salariés quittant l’UES dans le cadre d’un départ à la retraite,
  • Tout autre projet faisant consensus auprès des parties signataires.
Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la direction générale. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera transmis et présenté au comité Social et Economique.

Une commission de suivi des deux régimes de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance sera instaurée. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent Accord, d’un représentant du Comité Social et Economique, ainsi que de deux représentants de la direction générale. Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, un représentant du prestataire pourra être invité au comité de suivi.

Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et/ou des cotisations et le rapport annuel de l’organisme. Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la direction générale. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera transmis au comité Social et Economique.


  • Validité de l’Accord – Notification – Opposition

La validité du présent Accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-29 et L. 2232-12, 2° du Code du travail.

A cet effet, ledit Accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.


  • Durée - Révision

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.


Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord réexaminer le choix de l'organisme assureur.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à effet au 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de conventions ou d’Accord, d’ accord adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Le présent Accord peut faire l’objet d’une révision dans les formes et conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ou le non renouvellement de la couverture entraînera de plein droit caducité du présent Accord par disparition de son objet sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.


  • Dénonciation – Mise en cause

Le présent Accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs entités signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires à la date de la dénonciation dans les formes et conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l’avance. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. Le même préavis s’applique en cas de mise en cause de l’Accord dans les conditions de l’article 2261-14 du Code du travail.

La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.


  • Dépôt et publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.




A Echirolles, le 22/12/2020


Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Le Directeur Général SDH




Le Directeur Perform’Habitat

Le Délégué syndical CGT



Le délégué syndical CFDT











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