Accord d'entreprise SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY - JYBH

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 31 MARS 2021 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/12/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY - JYBH

Le 08/12/2022



AVENANT A

L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CONFECTION DE SULLY


ENTRE-LES soussignés :


Ci-après dénommée Confection de Sully

Représentée par sa Présidente, la société J.Y.B INVESTISSEMENTS, elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, son Gérant,


D’une part,

ET

Madame xxxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxxx, membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)



Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211
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Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211

D’autre part,

Préambule

Une demande de révision du paragraphe « 

III - Le régime de régularisation des heures de modulation en fin de période » dans la « Partie 2 – Modalités d’aménagements du temps de travail sur l’année » a été soulevé, en particulier concernant la part restante des heures au-delà des 35h conservées par l’employeur et le traitement apporté à ces heures.

Au terme des discussions avec les membres du CSE, nous avons décidé d’apporter les modifications suivantes :


III - Régime de régularisation des heures de modulation en fin de période.

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures sont rémunérées au taux horaire normal.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont rémunérées avec une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà des 1607 heures.

Par ailleurs au terme de la fin de la période de référence de modulation, les modalités de régularisation des heures se feront par les étapes suivantes :

1- L’employeur peut conserver sur une banque d’heure individuel 35 heures maximum jusqu’au 31 mai de l’année en cours. Au terme de cette date (le 31 mai) ces heures pourront être payées toutes ou partie, ou conservées à la demande du salarié sur son compteur individuel d’heure.


2- Les heures du compteur individuel, au-delà des 35 heures, pourront être conservées par demande écrite du salarié auprès du service RH, pour un maximum de 15 heures.

3- Le solde sera rémunéré et majoré.


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43e heure seront majorées de 50 %, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.
Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leurs majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent pourra être décidé par l’employeur.
Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • Le présent avenant à l’accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux à Sully sur Loire, le 08-12-2022.
Pour l’Entreprise,



Pour le membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

Mise à jour : 2023-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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