société CRMA représentée par le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les
organisations syndicales soussignées,
Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales ont abordé la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations (salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise) lors des réunions du 31 janvier, 6, 10 et 13 février 2025. Concernant le partage de la valeur ajoutée, il est rappelé qu’un accord d’intéressement signé par l’ensemble des organisations syndicales s’applique pour la période 2023 – 2025.
Lors de ces différentes réunions, la Direction et les Organisations Syndicales ont partagé les constats suivants :
La nette rupture du niveau d’inflation 2024 avec les années précédentes,
L’impact positif des mesures salariales décidées depuis 2022 positionnant les salaires des non-cadres au-dessus des salaires moyens dans les industries de la Métallurgie basées en Ile de France,
La nécessité de maintenir les objectifs de l’entreprise et sa feuille de route, dont les investissements industriels de développement et les efforts de recrutement,
L’impact des départs de cadres après 3 ou 4 ans sur leur poste.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales, par ce nouvel accord, se sont entendues sur des dispositions permettant à l’entreprise de conserver son attractivité sur le marché de l’emploi, de reconnaitre l’engagement des salariés tout en assurant l’équilibre financier de CRMA.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne les salariés non-cadres et cadres, à l’exception du mandataire social.
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE
Les mesures décidées représentent une hausse de 1,32% de la masse salariale globale. Elles s’appliqueront au 1er mars 2025 et se déclinent de la manière suivante :
Non-cadres : montant uniforme de 40 € (base temps plein). Ce montant s’applique sur le salaire de base.
Cadres : augmentation générale de 1%.
L’augmentation générale est à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail. Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant d’un parcours sont également éligibles à l’augmentation générale de 2025.
Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Les augmentations individuelles s’appliqueront au 1er avril 2025 sur le salaire de base mensuel. Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant sur 2025 de mesures individuelles liées à un parcours ne sont pas éligibles à cette campagne d’augmentations individuelles.
Pour le personnel non-cadre, la mesure représente une hausse de 1 % de la masse salariale non-cadre. Les jalons suivants ont été définis :
En écart ou entré en cours d’année 2024 Standard Supérieur Avancement Individuel 0 € 23 € 50 €
Ces montants sont à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail.
Pour le personnel cadre, la mesure représente une hausse de 1,58% de la masse salariale cadre. Les jalons suivants ont été définis :
En écart ou entré en cours d’année 2024 Standard Supérieur Avancement Individuel 0 % 1,35 % 2,55 %
Article 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Une enveloppe de provision de 0.2 % de la masse salariale brute 2024, est mise en place au 1er janvier 2025.
Celle-ci permet de prendre des mesures de rattrapage exceptionnel et de garantir l’équité non seulement sur l’aspect égalité homme/femme mais aussi pour tous les salariés aux métiers et parcours comparables.
Article 5 – IMPACT DES AUTRES MESURES (Ancienneté et Parcours)
Il est rappelé que l’impact de l’ancienneté (nombre de personnes dont l’ancienneté évolue d’un point) représente sur 2025 une évolution de 0.58% de la masse salariale non-cadre et de 0,40 % de la masse salariale totale (cadres et non cadres).
Les mesures individuelles liées aux parcours sont évaluées à 0,80 % de la masse salariale totale (cadres et non-cadres).
Article 6 – PREVOYANCE LOURDE
Il est convenu d’aligner la prise en charge de la cotisation prévoyance lourde des « non-cadres » (classification de A1 à D8) sur celle des « cadres » (classification à compter de E9). La cotisation prévoyance lourde sera donc prise en charge en totalité par l’employeur.
L’application de cette mesure se fera à compter du 1er mars 2025 après la consultation du Comité Social Economique et la communication aux salariés de la nouvelle Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».
Article 7 – REVALORISATION MONTANTS PPV CADRES
Afin de limiter le turn-over des cadres (classification à compter de F11) sans créer un dispositif d’ancienneté similaire aux salariés non-cadres, la Direction et les Organisations Syndicales s’entendent pour introduire le critère de classification dans la modulation des montants versés au titre de la PPV et pour revaloriser ces montants pour les cadres de la manière suivante :
600 € pour les cadres ayant moins d’un an d’ancienneté au moment du mois de versement de la PPV,
1000 € entre 1 et 4 ans révolus d’ancienneté,
1200 € entre 5 et 10 ans révolus d’ancienneté,
1400 € à compter de 11 ans d’ancienneté.
Cette mesure nécessite la signature d’un avenant à l’accord PPV.
Article 8 – GRILLES DES SALAIRES MINIMAUX A L’EMBAUCHE
La grille des salaires minimaux à l’embauche en place à CRMA est revalorisée du montant de l’augmentation générale 2025.
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée sur l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 31 décembre 2025.
Article 10 – CLAUSE DE RDV ET CONDITIONS DE SUIVI
Les signataires de l’accord se réuniront une fois par an pour veiller au suivi de cet accord et présenter un premier bilan des mesures réalisées.
Article 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le bais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée
à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.
Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).
Fait à Elancourt, en six exemplaires originaux, le 17 février 2025
Pour la DirectionPour la Délégation syndicale C.F.D.T.