ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre les soussignés : La Société SDM, sise 9 route de Rouen à Menneval (27300) représentée par XXXX , agissant en qualité de Président.
D’une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives suivantes : L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale.
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dotées au moins d’un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation. Lorsque ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation, elles doivent également négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur en cas de réalisation de cette augmentation en application de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 (article L.3346-1 du code du travail). Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date de promulgation de la loi, soit le 29 novembre 2023, doivent engager une négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024, sauf si elles ont mis en place : -un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ; -un régime de participation sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
Notre société étant concernée par cette nouvelle obligation, les parties se sont réunies afin d’engager une négociation sur ce sujet. Après échanges, la négociation a abouti à un accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société SDM dans son ensemble.
ARTICLE 2. DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Il est convenu que sera considéré comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, entendu comme le bénéfice tel qu’il est défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail pour la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, la performance exceptionnelle qui permettra d’atteindre le niveau de bénéfice net fiscal déterminé suivant: 2 200 000 euros (Deux millions deux cent mille euros).
ARTICLE 3. MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Si l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que définie à l’article 2 était constatée à l’issue de la clôture de l’exercice correspondant, une nouvelle négociation devra s’ouvrir entre les parties ayant pour objet la fixation des modalités de partage de la valeur qui en découlera, selon les dispositifs toujours en vigueur à cette date.
ARTICLE 4. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 3 ans, correspondant aux exercices comptables du 01/02/2024 au 31/01/2027.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales.
ARTICLE 6. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue de la durée d’application du présent accord, en vue d’entamer de nouvelles négociations sur ce thème, sous réserve que la réglementation encadrant cette obligation soit toujours en vigueur.
ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à la DDETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Menneval, le 26 juillet 2024. En 5 exemplaires originaux dont l’un remis ce jour à chaque délégué(e) syndical(e).
Pour les organisations syndicalesPour la Société SDM