PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE
La Société SDRO
Société par Actions Simplifiées au capital de 4 871 100€ Siège social : Centre commercial Océanis – 97231 LE ROBERT SIREN : 490 506 490 - RCS : Fort-de-France
Représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGTM-CSECAM,
Représentée par
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation collective, et à l’article 2 de l’accord de modification de la périodicité des négociations obligatoires pour SDRO ; signé le 2 juillet 2019. Le présent accord se substitue aux différentes dispositions antérieures ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires, réputées nulles. Considérant les discussions engagées le 11 Mai 2022, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au Délégué Syndical les informations prévues à l’article L2242-2 du Code du Travail. Considérant que la Négociation Obligatoire 2022, s’est déroulée en trois réunions les 5, 17 et 24 Mai 2022, conformément aux dispositions prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application et Objet de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la société SDRO Euromarché.
Il a pour objet de préciser, pour les salariés concernés, les mesures arrêtées sur le volet Rémunération.
Les parties se sont entendues à l’issue de 3 réunions et ont retenues les éléments suivants :
La mise en place d’une nouvelle grille des salaires des niveau 1 à 4 ;
L’évolution du plafond annuel de la remise en Caisse pour tous les salariés ;
L’évolution de la Mutuelle/Santé collective pour les salariés non-cadres
Article 2 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.
Article 3 – Nouvelle grille des salaires
Au sein du collège « employés – ouvriers », les parties s’accordent sur une évolution de la grille des salaires des niveaux 1 à 4 de la convention collective. Cette augmentation des salaires prendra effet au 1er Mai 2022.
Les parties se sont entendues sur la nécessité de faire évoluer le plafond de la remise en caisse. Les parties ont convenu, pour les salariés à partir d’un an d’ancienneté, d’une revalorisation du système de remise en caisse (5% effectuée sous forme de chargement d’une carte avantage) dans la limite de :
155€ de bon d’achat pour l’année 2022 (correspondant à un plafond d’achats de 3100 €)
Article 5 – Evolution de la Mutuelle/Santé collective Non-Cadre
Les parties conviennent de l’adhésion d’une nouvelle Mutuelle d’entreprise pour les salariés non-cadres à compter du 1er juillet 2022.
Le livret de garantie est annexé au présent accord.
La quote-part pour le salarié reste inchangée, soit, 45%.
Article 6 – Communication et dépôt de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié après signature des parties, à la délégation syndicale représentative.
Puis, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné : -de la version intégrale de l’accord signé des parties (en « .pdf ») ; et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : -d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires. Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Fait au Robert en trois exemplaires, le 24 Mai 2022