Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise du 5 octobre 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

Le 08/11/2018




AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX





Entre les soussignés


La société de Distribution Gaz et Eaux dont le siège social est 14 rue du Noret – 25620 MAMIROLLE représentée par M. XXXXXX, Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »


d'une part,


ET


Les Organisations Syndicales :

- La C.G.T. représentée par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical ;

- La C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical ;


d'autre part,


  • Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE

  • La société de Distribution Gaz et Eaux et les organisations syndicales C.G.T, C.F.T.C et CFDT ont conclu le 5 octobre 2015 un accord d’entreprise.
  • Un premier avenant a été signé le 24 novembre 2016 pour mettre à certaines de ces dispositions au regard d’évolution légale et des pratiques dans l’entreprise.
  • Par la suite, la Direction a proposé de faire évoluer l’indemnité de départ à la retraite et précisé le renfort d’astreinte.
  • Après discussion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • Article 1er : Avantages sociaux -indemnite de depart a la retraite

  • L’article 2.3.9 – Avantages sociaux disposant que :
  • « 5. Indemnité de départ à la retraite



En cas de départ volontaire à la retraite, les salariés bénéficieront d’une indemnité de départ en retraite dont le montant sera déterminé comme il suit :

  • moins de 15 ans de présence : équivalent aux appointements de 1/10ème de mois par année de présence ;
  • de 15 à 24 ans révolus : équivalent aux appointements de 2 mois ;
  • à partir de 25 ans : équivalent aux appointements de 3 mois.
  • Est remplacé par les dispositions suivantes :
  • « 5. Indemnité de départ à la retraite



En cas de départ volontaire à la retraite, les salariés bénéficieront d’une indemnité de départ en retraite dont le montant sera déterminé comme il suit :

  • moins de 15 ans de présence : équivalent aux appointements de 1/10ème de mois par année de présence ;
  • de 15 à 24 ans révolus : équivalent aux appointements de 2 mois  ;
  • à partir de 25 ans : équivalent aux appointements de 3 mois.
  • S’ajoute à cette indemnité, une prime fixe de 650 euros bruts.
  • Article 2: Indemnité de sujétion – PRIME d’astreinte

  • L’article 2.3.4 Indemnité de sujétion, modifié par l’avenant n°1 du 24 novembre 2016, disposant que :
  • « 2.3.4 – Indemnités de sujétion

Prime d’astreinte

L’astreinte fait partie intégrante des activités confiées à la société afin d’assurer, dans un cadre de sécurité optimale, notamment la continuité et la permanence des services publics de l’eau et de l’assainissement. Cette astreinte intervient en dehors des horaires de l’activité quotidienne du salarié désigné à cet effet selon un planning défini dans le cadre d’un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d’activité.

Les parties conviennent des règles suivantes :
Le montant de l’indemnité d’astreinte correspond à deux taux, suivant la qualification du salarié concerné.
- Le montant de l’indemnité d’astreinte d’intervention est de

23,92 € bruts par jour à la date d’entrée en vigueur.

-Le montant de l’indemnité d’astreinte d’encadrement ou téléphonique est de

28,22 bruts par jour à la date d’entrée en vigueur.

Le taux journalier de l’indemnité d’astreinte est multiplié par 2 pour les jours habituellement non travaillés (samedi, dimanche, et éventuellement férié), et est ainsi égal à

47,86 € bruts dans le cadre d’une astreinte d’intervention, soit de 56,45 € bruts dans le cadre d’une astreinte d’encadrement ou téléphonique.


Le taux journalier de l’indemnité d’astreinte est défini par jour d’astreinte.

L’astreinte d’un jour habituellement travaillé s’entend de la période allant de la fin de la journée de travail au début de la suivante à laquelle s’ajoute la pause méridienne.

L’astreinte d’un jour non habituellement travaillé (samedi, dimanche, jours fériés) s’entend de la période allant de la fin de la journée de travail précédente au début de la prochaine journée travaillée.

La période d’astreinte commence le vendredi à la fin de la journée de travail et se termine le vendredi suivant au début de la journée de travail.
Il est entendu que les agents qui dans le cadre d’une organisation définie assure l’astreinte que le week-end pour des raisons de service, toucheront un complément de sujétion d’astreinte de 15.45€ bruts, dès lors qu’ils assurent l’astreinte du vendredi à la fin de la journée de travail au lundi matin à l’heure de la reprise du travail.
Ce complément concerne uniquement les astreintes dit de « week end » dès lors que cela résulte d’une demande de l’entreprise.
Les heures réalisées dans le cadre de l’intervention d’astreinte sont majorées de 25 %. Elles sont majorées de 100% lorsqu’elles sont effectuées le dimanche et un jour férié.
Pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100 %.
Ces majorations incluent les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Ces heures réalisées dans le cadre de l’intervention d’astreinte sont récupérées sous la forme d’un repos d’une durée équivalente, ainsi que les majorations correspondantes.

  • Le montant de l’indemnité d’astreinte est indexé sur la variation de la valeur du point.
  • Les règles pratiques de l’astreinte, la réévaluation du montant de la sujétion d’astreinte et les modalités de suivi sont précisées par une Décision écrite émanant de la Direction. »
  • Est complété par les dispositions suivantes :

  • « Renfort d’intervention d’astreinte :
  • Dans certaines situations d’urgence, l’entreprise peut être amenée à faire appel, en dehors de leurs heures normales de travail, à des salariés qui ne sont pas d’astreinte. Tout salarié de la Société peut être sollicité à tout moment pour assurer la continuité du service public.
  • Si un salarié est appelé pour intervenir ponctuellement en renfort d’intervention et qu’il n’est pas sur le tableau d’astreinte, il bénéficie de l’indemnité forfaitaire, correspondante au jour d’intervention et à la catégorie professionnelle, sous réserve que l’heure d’appel se situe dans la période de nuit, jours fériés, samedi ou de dimanche ».

Article 2 : Duree et date d’entree

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Article 3 : depot - publicite



Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.




Fait à Mamirolle, le 8 novembre 2018, en 6 exemplaires



Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise,

Pour la C.G.T. XXXXXXX
XXXXXXXXXDirecteur Général Délégué





Pour la C.F.T.C.
XXXXXXXXX





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