La Société SAS SDN – Centre E.LECLERC, dont le siège social est situé rue Léon Blum à Noeux les Mines (62290),
Représentée par Monsieur XX en qualité de Président
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XY en sa qualité de Déléguée Syndicale
Il a été conclu l’accord ci-après :
PREAMBULE
La Société SDN souhaite valoriser l’ancienneté dans l’entreprise tout en favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Dans ce cadre, il convient de noter que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit un congé supplémentaire d’ancienneté plafonné à 3 jours après 20 ans d’ancienneté.
La Société SDN souhaite donc aller plus loin en créant un droit supplémentaire au-delà de 25 ans d’ancienneté.
C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été signé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SDN et ce, quel que soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail, dans les conditions suivantes, notamment en matière d’ancienneté.
Article 2 – Congé supplémentaire d’ancienneté
A la date de signature des présentes, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, dans son article 7-1.2, qu’un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé dans les conditions suivantes :
1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Dans le cadre du présent accord, il est décidé de créer un seuil supplémentaire et ainsi d’accorder un congé supplémentaire d’ancienneté de :
4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
L’ancienneté du salarié s’apprécie conformément aux dispositions de la convention collective précitée.
Il est rappelé que les congés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas cumulatifs.
Article 3 – Articulation du présent accord avec les dispositions conventionnelles de branche
Le présent accord d’entreprise s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’article 7-1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En conséquence, le régime du congé supplémentaire d’ancienneté créé par le présent accord suit celui du congé supplémentaire d’ancienneté de la convention collective précitée, notamment sur les conséquences du franchissement d’un seuil d’ancienneté et sur les droits incomplets.
Dans le cas où les dispositions conventionnelles de branche viendraient à être modifiées, le présent accord continuerait de s’appliquer sur la base des nouvelles dispositions conventionnelles sauf incompatibilité avérée.
En revanche, le présent accord ne peut se cumuler avec des avantages de même nature, quelle qu’en soit l’origine. A titre d’exemple, si la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire venait à créer un congé supplémentaire d’ancienneté après 25 ans d’ancienneté, il ne pourrait se cumuler avec les droits issus du présent accord.
Enfin, si le congé supplémentaire d’ancienneté prévu par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire venait à être supprimé, les dispositions du présent accord continueraient de s’appliquer. Le régime du présent congé supplémentaire d’ancienneté serait alors celui des dernières dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
Article 4 – Dispositions finales
4.1Consultation du Comité Social et Economique
Le présent accord a été présenté au Comité Social et Economique qui a rendu un avis favorable 26 avril 2022.
4.2Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 31 mai 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.3Suivi de l’accord / Rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, d’un membre du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
4.4Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.
4.5Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Société SDN à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.
L’accord sera communiqué aux salariés par affichage sur le panneau , via steeple (outils de communication interne) et également par une note sur le bulletin de paie.
Fait à Noeux-Les-Mines Le 27 Avril 2022
Pour la Société SDN Monsieur XX
Pour le syndicat CFDT, Madame XY en sa qualité de Déléguée Syndicale