EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA STATION DE LYON DE LA SOCIETE DE FRET ET DE SERVICE
Entre les soussignéEs :
La SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES (SFS), Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 6, rue du Pavé – BP 18 212 – 95703 Roissy CDG Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 712 058 965,
Représentée par M., en sa qualité de
Directeur général, dûment habilité aux effets des présentes,
Dénommée ci-dessous
« la Société »,
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives dans la Société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés :
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par M., Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO,
Représentée par M., Délégué syndical,
L’organisation syndicale STAAAP,
Représentée par M., Délégué syndical,
Dénommées ci-dessous « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
Préambule
Dans le cadre de la réorganisation de ses activités, le Groupe Worldwide Flight Services (ci-après le « Groupe ») a engagé un projet stratégique de regroupement de ses opérations sur l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Cette opération, dénommée « Projet ONE ROOF », a pour objet :
d’une part, le regroupement physique des activités qui étaient exploitées par les Sociétés FH et SFS sur un site unique, moderne et adapté aux exigences du secteur du fret aérien, permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de renforcer la compétitivité et d’offrir aux salariés des conditions de travail optimisées ;
d’autre part, le regroupement juridique de ces activités au sein d’une entité unique, la Société SFS, via le transfert des activités de la station de FH Lyon au sein de la station de SFS Lyon.
Cette opération s’inscrit dans une volonté de simplification organisationnelle, de mutualisation des ressources et d’adaptation aux évolutions du marché, tout en consolidant la position du Groupe WFS/SATS dans un environnement concurrentiel exigeant. Le projet a fait l’objet d’une consultation des membres du CSE :
de la Société SFS, avec des réunions en date des 10 janvier et 10 février 2026 ;
et de la Société FH, avec des réunions en date des 10 janvier et 12 février 2026.
Dans ce contexte, le transfert des activités de la station de Lyon de la Société FH au sein de la Société SFS a pris effet au
1er avril 2026 et a entraîné, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés, avec maintien de l’ensemble des droits qui y sont attachés, notamment l’ancienneté.
Ce changement d’employeur emporte également des conséquences sur les normes collectives applicables. En effet, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société FH ont été mis en cause du fait de cette opération, dans les conditions prévues par l’article
L.2261-14 du Code du travail qui prévoient : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. (…) Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».
Conformément à ces dispositions, ces accords continuaient de produire effet à titre transitoire pendant la période dite de survie, à défaut de conclusion d’un accord de substitution. Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux entendent, dans la
Partie I du présent accord, organiser les conditions d’intégration des salariés transférés au sein de la Société SFS, en définissant un cadre conventionnel stabilisé et sécurisé dans un objectif d’harmonisation du statut collectif des salariés intervenant au sein de la station de Lyon, quelle que soit leur entité d’origine.
Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle organisation de l’exploitation dans le cadre du projet « ONE ROOF » et de la réunion de toutes les activités sur un seul et unique site, la
Partie II du présent accord de substitution a pour objet :
de définir les modalités d’une nouvelle organisation du temps de travail en aménageant une organisation pluri-hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables,
et de sécuriser les pratiques existantes en matière d'heures supplémentaires, de travail de nuit, de jours fériés et de temps de repos notamment.
Le présent accord traduit ainsi la volonté des Parties de concilier les impératifs économiques et organisationnels du Projet « ONE ROOF » avec la définition d’un statut collectif unique applicable à l’ensemble des salariés de la station de Lyon.
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable au sein de la station de Lyon tant aux salariés transférés de la Société FH qu’aux salariés de la Société SFS, regroupés au sein de cette station, à compter de la date de signature du présent accord. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Substitution des accords antérieurs
L’ensemble des accords collectifs applicables aux anciens salariés de la Société FH de la station de Lyon, dans le cadre du dispositif de la survie des accords prévu par l’article L.2261-14 du Code du Travail, cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er août 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord. Plus globalement, il est convenu que le présent accord se substitue intégralement aux accords collectifs qui étaient applicables aux salariés de la station de Lyon qui appartenaient à la Société FH pour les salariés transférés, mettant fin à leur maintien temporaire.
Usages
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et actuellement en vigueur au sein de la station de Lyon tant pour les salariés de la Société SFS que pour les anciens salariés de la Société FH.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent, par le présent accord, de mettre en place un cadre social harmonisé applicable à l’ensemble des salariés de la station SFS Lyon, y compris aux salariés transférés en provenance de la Société FH, dans le cadre de l’opération de transfert dont ils ont fait l’objet. Il est rappelé que les stipulations de la présente Partie I se substituent intégralement, pour l’ensemble des salariés de la station de Lyon, aux dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein, soit de la Société SFS, soit de la Société FH, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Il est par ailleurs expressément précisé que les stipulations de la présente Partie I sont établies par référence aux accords collectifs et règles en vigueur au sein de la Société SFS à la date de signature du présent accord, lesquels constituent le socle conventionnel de référence applicable.
Eléments de rémunération
Prime dite « de 13ème mois »
Les salariés de la station de Lyon sont éligibles à une prime « de 13ème mois » versée en deux fois dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Condition d’ancienneté :
Le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de douze (12) mois continus au sein de la Société SFS aux dates de versement et être présent dans les effectifs à ces mêmes dates, puis éligibilité au prorata du temps de présence entre 12 et 18 mois d'ancienneté.
Calcul :
Le montant de chaque versement est égal à 50% du salaire de base appliqué à la date de versement de la prime de 13ème mois, et est proratisé selon les modalités suivantes :
prorata temporis pour toute absence (quel que soit le motif) au-delà de 30 jours d'absence consécutifs ou non, à l’exception des absences pour congé maternité ; congé naissance, congé enfant malade et congé paternité qui n’impactent pas le montant de la prime de 13ème mois ;
en cas d’absence liée à un arrêt de travail à la suite d’un accident de travail ou maladie professionnelle le montant de la prime de 13ème mois n’est pas proratisé si la durée de cette absence est inférieure à un an. A partir d’un an d’absence, le montant de la prime est calculé prorata temporis ;
Au prorata de la durée effective de travail sur la période de référence.
Le calcul du 13ème mois est réalisé sur la période de référence courant :
Pour le versement effectué sur la paie de juin de l’année N : du 1er décembre N-1 au 31 mai de l’année N
Pour le versement effectué sur la paie de novembre de l’année N : du 1er juin N au 30 novembre de l’année N.
Date de versement :
La prime est versée en deux fois, à hauteur de 50% en juin et 50% en novembre de l’année N, sur la paie de chacun de ces mois.
Pour les salariés transférés de FH, ces règles ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2027. Pour 2026, année transitoire, 100% du montant de la prime de 13ème mois due en application des règles ci-dessus sera versé en novembre 2026.
Prime de vacances
Une prime de vacances annuelle d’un montant de 1.230 euros bruts est versée sur la paie du mois de juillet de l’année N dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Conditions requises :
Le salarié devra figurer dans les effectifs à la date du versement. Le versement de la prime de vacances n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
Calcul :
Le montant de la prime est proratisé sur la période courant du 1er juillet N-1 au 30 juin N de l’année considérée selon les modalités suivantes :
prorata temporis pour toute absence (quel que soit le motif) au-delà de 30 jours d'absence consécutifs ou non, à l’exception des absences pour congé maternité ; congé naissance, congé enfant malade et congé paternité qui n’impactent pas le montant de la prime de vacances ;
en cas d’absence liée à un arrêt de travail à la suite d’un accident de travail ou maladie professionnelle le montant de la prime de vacances n’est pas proratisé si la durée de cette absence est inférieure à un an. A partir d’un an d’absence, le montant de la prime de vacances est calculé prorata temporis ;
pour les salariés à temps partiel et en mi-temps thérapeutique, le montant de la prime de vacances sera proratisé en fonction de la durée effective de travail sur la période de référence.
Date de versement :
La prime est versée intégralement sur la paie du mois de juillet de l’année considérée.
Prime d’ancienneté
Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée bénéficient, à compter de la deuxième année d’ancienneté continue révolue dans la Société ou le Groupe, d’une prime d’ancienneté mensuelle d’un montant équivalent à 2% de leur salaire brut de base mensuel. Le montant de cette prime est augmenté de 1% par année d’ancienneté continue, dans la limite de 25 ans. Ainsi, au-delà de la 25ème année, le calcul de la prime n’évolue plus. Par ailleurs, si le montant du salaire brut de base mensuel est supérieur à 4.500 euros, le montant de la prime du collaborateur est plafonné à 20% du salaire brut de base mensuel.
Primes d’anniversaire
Les salariés remplissant les conditions d’ancienneté de respectivement 20 ans puis 30 ans au sein de la Société bénéficient des primes d’anniversaire suivante :
Prime d’anniversaire 20 ans : 500 euros bruts ;
Prime d’anniversaire 30 ans : 800 euros bruts.
Le cas échéant, ces primes sont versées sur la paie du mois suivant la date anniversaire de son entrée dans l’entreprise.
Prime d’assiduité
Les salariés appartenant au statut Ouvrier / Employé ainsi que les apprentis, bénéficient d’une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 30,49 euros bruts. Son versement est conditionné à une présence complète sur le mois concerné sans aucune absence, quel qu’en soit le motif et à la condition de n’avoir aucun retard supérieur à 10 minutes au cours de ce mois. Ainsi, dès lors qu’un jour d’absence ou un retard de plus de 10 minutes est à déplorer sur le mois considéré, la prime d’assiduité n’est pas versée. Il est précisé par exception que les absences au titre de la journée « enfant malade » n’impactent pas la prime. Par ailleurs, le montant de ladite prime est proratisé pour les salariés en contrat de travail à temps partiel.
Indemnité de nettoyage
Une indemnité de 0,40 euros nets par journée effectivement travaillée est attribuée aux salariés assujettis à l’obligation de porter une tenue de travail ou un uniforme, le montant total versé au cours du mois concerné étant plafonné à 8 euros nets. S’agissant des anciens salariés de la Société FH transférés au sein de la Société SFS, à titre transitoire, les parties conviennent qu’en lieu et place de cette indemnité et jusqu’à la date de fin des prestations de pressing dont ils bénéficient actuellement, prévue à la date du 31 août 2026, ils ne pourront prétendre au versement de cette indemnité de nettoyage mais continueront à bénéficier des prestations de pressing. Cette indemnité de nettoyage leur sera applicable à compter du 1er septembre 2026.
Indemnités kilométriques
Les salariés bénéficient d’une indemnité kilométrique dont les montants et les modalités de calcul sont les suivants :
60 euros nets par mois pour un trajet journalier aller/retour inférieur ou égal à 80 kilomètres ;
65 euros nets par mois pour un trajet journalier aller/retour supérieur à 80 kilomètres.
Ce montant est calculé en fonction des jours effectivement travaillés, il est donc proratisé par toutes les absences quel qu’en soit le motif.
Indemnité repas et titre restaurant
Les salariés bénéficient d’un des dispositifs suivants :
Prime de panier repas
Une indemnité de 6 euros nets par jour est versée aux salariés relevant du statut Ouvrier / Employé, dès lors que la vacation est d’une durée minimale de 3h30.
Titres-restaurant / Carte déjeuner
Les titres restaurants, d’un montant de 10 euros, sont pris en charge à hauteur de 6 euros par l’employeur et 4 euros par le salarié. Ils sont attribués :
aux salariés relevant des statuts Agents de maîtrise et Cadres ;
aux statuts Ouvriers et Employés éligibles à la prime de panier repas mais qui opteraient plutôt pour des titres restaurant, selon leur choix.
CONGES SPECIAUX
Jours de congés liés à l’ancienneté
Les salariés bénéficient de jours supplémentaires selon leur ancienneté
dans les conditions suivantes :
5 ans : 1 jour
10 ans : 2 jours
15 ans : 3 jours
20 ans : 4 jours
25 ans : 5 jours
Ces jours de congés supplémentaires sont crédités sur le compteur de congés payés au mois de juin de l’année suivant la date d’anniversaire ouvrant droit à ces congés. Ainsi par exemple, un salarié atteignant 5 ans d’ancienneté le 15 mars 2026 verra son compteur de congés payés crédité d’un jour supplémentaire en juin 2026.
Jours de congés « Enfant malade » et « Evénements familiaux »
Les salariés, bénéficiant d’au moins une année d’ancienneté, peuvent bénéficier de jours de congés spéciaux suivants :
Congé « Enfant malade » :
2 jours d’absence autorisée rémunérée par an pour enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur justificatif médical ;
1 jour supplémentaire pour enfant malade, sous réserve de remplir les conditions ci-dessous :
le congé est attribué pour les enfants âgés de moins de 16 ans (sans limite d’âge pour les enfants porteurs d’un handicap) ;
il est indivisible ;
il représente une journée de travail ;
il ne peut être pris qu’une seule fois dans l’année (sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1) ; la demande doit être accompagnée d’un justificatif médical.
Congé supplémentaire « Evènement familial » :
Un jour d’absence autorisée rémunérée par an en sus des congés prévus par la Convention collective en cas de décès du conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur, beau-parent, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
le congé est indivisible ;
il représente une journée de travail ;
il ne peut être pris qu’une seule fois dans l’année (sur la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N) ;
fournir un justificatif de décès.
Quel que soit le motif du congé pris (enfant malade ou décès) le jour de congé supplémentaire ne peut être pris qu’à une seule reprise sur la période. Ainsi, il ne peut y avoir de cumul de jour de congés supplémentaires.
Congé supplémentaire « Congé Hospitalisation »
Le salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire rémunéré à 100% en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation
Jour supplémentaire « Démarches handicap »
Les salariés déjà titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou dans le cadre d’une première demande, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire pour effectuer leurs démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur présentation d’un justificatif de la réalisation de ces démarches.
Jours de fractionnement
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 3141-19 et suivants du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier à leur demande, de 1 à 2 jours supplémentaires de fractionnement.
Jour de carence maladie
Après 1 an d’ancienneté au premier jour de l’arrêt de travail, la Société prend en charge les jours de carence de la sécurité sociale pour le premier arrêt de travail pour maladie par période de 12 mois glissants.
PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA STATION DE LYON
Jusqu'à ce jour, la durée du travail des salariés de l'établissement était organisée sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Compte tenu de la réunion des activités sur un seul site, et afin de mieux répondre aux variations d'activité selon les jours et les périodes de l'année, notamment concernant l’activité du week-end, tout en garantissant aux salariés une meilleure prévisibilité de leur organisation personnelle, la Direction et les Parties signataires sont convenues de revoir l’organisation du temps de travail sous forme pluri-hebdomadaire sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures et de l'attribution de 6 jours de repos (JRTT) par an, permettant de ramener la durée moyenne de travail à 35 heures hebdomadaires sur l'année. Cette nouvelle organisation du temps de travail et, en conséquence, les dispositions de la partie II du présent accord s’appliqueront à compter du 1er septembre 2026. La Partie II de cet accord de substitution a donc pour objet de définir les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail, spécifique à l’activité de la Station de Lyon-Saint-Exupéry, et applicable à l’ensemble des salariés de la Société SFS de Lyon. Les Parties rappellent leur attachement à la conciliation entre les impératifs de l'activité et la préservation de la santé, de la sécurité et de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs.
Cadre légal ET CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application, notamment, des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Transports routiers – Services auxiliaires. Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs de l'établissement de Lyon Saint-Exupéry, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, à durée indéterminée ou déterminée, à l'exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, exclus de la réglementation de la durée du travail ;
des salariés relevant d'une convention de forfait annuel en jours ou en heures, dont l'organisation du temps de travail est régie par un accord contractuel distinct ;
des salariés à temps partiel, dont l'organisation fera l'objet d'un avenant contractuel spécifique tenant compte des principes du présent accord au prorata de leur durée contractuelle.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Définition et principe de la période de référence supérieure à la semaine, appelée « cycle » de travail dans le cadre du présent accord
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la répartition de la durée du travail des salariés susmentionnés est organisée sous forme de cycles de travail, dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Un cycle se définit comme une période de plusieurs semaines à l'intérieur de laquelle l'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre, selon une programmation établie à l’avance. La durée moyenne du travail, calculée sur la durée totale du cycle, n'excède pas 36 heures par semaine. Cette organisation permet d'adapter la présence des équipes aux variations prévisibles de l'activité, notamment les week-ends et en soirée, tout en garantissant aux salariés la connaissance à l'avance, de la totalité de leur planning sur la durée du cycle. Les heures effectuées au sein d'une même semaine du cycle au-delà ou en-deçà de 36 heures ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors que la moyenne hebdomadaire de 36 heures est respectée sur l'ensemble du cycle. Seules les heures accomplies au-delà de cette moyenne, décomptées à l'issue de chaque cycle, ont la nature d'heures supplémentaires dans les conditions fixées par le présent accord.
Durée des « cycles » et effectifs par service
Compte tenu de la diversité des contraintes opérationnelles propres à chaque service, la durée du cycle de travail et le nombre de collaborateurs affectés sont fixés, à la date de signature du présent accord, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce tableau a une valeur purement informative et pédagogique et sera nécessairement actualisé, sans qu'il soit besoin de réviser le présent accord, en cas d'évolution des effectifs ou de réorganisation des services notamment, sous réserve du respect des principes fixés au présent accord et après information et consultation du Comité Social et Économique de la Société SFS, le cas échéant.
Service / Vacation
Durée du cycle de travail
Repos WE par cycle
Amplitude horaire type
Agence Ville
Import Bureau (matin) 9 semaines 1 WE travaillé par cycle 06:00 – 13:30/14:30
Agence Ville
Export Cie Bureau (jour) 6 semaines 1 WE travaillé par cycle 09:30 – 17:00/18:00
Agence Ville
Export Cie Bureau (soir) 5 semaines 1 WE travaillé par cycle 14:30 – 22:00
Assistance Transitaire
Export FFA Bureau (matin) 9 semaines 1 WE travaillé par cycle 09:00 – 16:30/17:30
Import Magasin
(matin) 9 semaines
3 WE travaillés sur deux cycles 06:00 – 13:30/14:30
Import Magasin
(jour) 8 semaines
3 WE travaillés sur deux cycles 09:30/10:30 – 18:00
Export FFA Magasin
(jour) 9 semaines 1 WE travaillé par cycle 09:00 – 16:30/17:30
Export FFA Magasin
(après-midi) 9 semaines 1 WE travaillé par cycle 11:00 – 18:30/19:00
A titre d’illustration, un exemple de planning type de chaque cycle figure en Annexes 1 à 5 du présent accord, sans en faire toutefois partie intégrante.
Programmation et modification des plannings
La programmation des cycles de travail, ainsi que la répartition individuelle des horaires au sein de chaque cycle, est communiquée à chaque salarié par voie d'affichage et/ou par tout moyen approprié (support numérique, planning individuel) 15 jours calendaires avant le début du cycle. Toute modification de cette programmation en cours de cycle est portée à la connaissance des salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à 1 jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de l'activité aéroportuaire (retard ou avance significatif d'un vol, absence imprévue d'un salarié, situation d'urgence opérationnelle ou de sécurité par exemple).
Attribution de jours de repos (JRTT)
Principe et nombre de jours de repos
Afin de ramener la durée moyenne annuelle de travail effectif de 36 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires, conformément à la durée légale, il est attribué à chaque salarié à temps complet présent sur la totalité de la période de référence, un nombre de 6 jours de repos par an, dénommés « JRTT ». Ce nombre de 6 JRTT correspond, sur la base d'un cycle moyen de 36 heures hebdomadaires, au différentiel entre la durée conventionnelle hebdomadaire de travail effectif (36 heures) et la durée légale hebdomadaire (35 heures), soit 1 heure par semaine travaillée, capitalisée sous forme de journées de repos. La période de référence pour l'acquisition et la prise des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Acquisition des JRTT
Les JRTT s'acquièrent à raison d'une fraction de jour par semaine de travail effectif accomplie dans le cadre de l'organisation en cycle prévue ci-avant, dans la limite de 6 jours pour une année complète de présence. Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours fériés chômés, heures de délégation, congés de maternité/paternité/adoption, etc.). Les autres absences (notamment maladie, congés sans solde) n'ouvrent pas droit, sauf disposition légale contraire, à l'acquisition de JRTT au titre des jours concernés et réduisent le nombre de JRTT à due proportion. En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, selon la répartition suivante :
3 jours à l'initiative de l'employeur, dont les dates sont fixées en fonction des nécessités de service et communiquées aux salariés au moins 7 jours calendaires à l'avance ;
3 jours à l'initiative du salarié, posés selon les mêmes modalités que les congés payés, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires et de l'accord de la hiérarchie tenant compte des impératifs de continuité de service.
Les JRTT doivent être pris avant le terme de la période de référence. À défaut d'avoir été pris à cette échéance du fait du salarié, ils sont perdus, sauf report exceptionnel accepté par écrit par la Direction. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire, la rémunération mensuelle étant lissée indépendamment de l'horaire réellement accompli dans le cycle.
Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle stable indépendante des variations d'horaires liées à l'organisation en cycle et à la prise des JRTT, la rémunération mensuelle de base est lissée sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour un temps complet. En cas d'absence, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée, selon les règles applicables à la nature de l'absence concernée.
Heures supplémentaires
Définition et décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre de l'organisation du temps de travail en cycle, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse ou avec l'accord préalable de la hiérarchie au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 36 heures, calculée sur la durée totale du cycle considéré, décomptées à l'issue de chaque cycle. Les heures supplémentaires ne peuvent résulter de la seule initiative du salarié ; elles doivent être sollicitées ou à défaut expressément autorisées par la hiérarchie préalablement à leur accomplissement. À défaut, elles ne peuvent donner lieu à rémunération.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année de référence.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent donnent lieu à un paiement majoré dans les conditions suivantes :
majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies sur la période de décompte ;
majoration de 50% pour les heures suivantes.
MAJORATION DES HEURES de nuit
Les heures de travail effectif accomplies par tout salarié entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % du taux horaire de base pour chaque heure travaillée dans cette plage.
TRAVAIL LES JOURS FERIES
Jours fériés légaux
Il est rappelé que les jours fériés légaux sont au nombre de onze : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
Travail des jours fériés
Compte tenu de la continuité de l'activité sur la Station, qui ne peut être interrompue, les salariés peuvent être amenés à travailler l'ensemble des jours fériés légaux selon le planning de leur cycle. Lorsqu'un salarié travaille un jour férié légal autre que le 1er mai, les heures ainsi accomplies donnent lieu, à une majoration de salaire de 100 %. Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration du travail le dimanche.
Travail du 1er mai
Conformément à l'article L.3133-6 du Code du travail, le 1er mai est en principe chômé. Toutefois, en raison de la nature de l'activité de la Station de Lyon, qui ne peut être interrompue compte tenu des contraintes de continuité du service, les salariés dont le planning de cycle le prévoit peuvent être amenés à travailler le 1er mai. Dans cette hypothèse, le salarié perçoit, en sus du salaire correspondant au travail accompli, une majoration de 150 %.
Repos et temps de pause
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail.
Repos hebdomadaire et travail du dimanche
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien), donné en principe le dimanche. Toutefois, en raison des contraintes de continuité de l'activité, laquelle rend le travail du dimanche nécessaire au fonctionnement normal de la Station de Lyon au sens des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être organisé par roulement selon le planning du cycle applicable à chaque service. Les heures de travail accomplies le dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 100%. Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié.
Temps de pause
Il est convenu entre les Parties que chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes, conformément aux plannings de cycle annexés au présent accord, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette durée est supérieure au minimum légal de 20 minutes prévu par l'article L.3121-16 du Code du travail. Ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.
Suivi, contrôle et modalités de décompte du temps de travail
Le temps de travail de chaque salarié est décompté par un système de badgeage et de gestion des temps informatisé, permettant un enregistrement fiable des heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que des temps de pause. Un document récapitulatif mensuel, faisant apparaître le nombre d'heures de travail effectif accomplies, est établi et tenu à la disposition de chaque salarié, conformément à l'article D.3171-12 et suivants du Code du travail.
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES
DUREE, entree en vigueur ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er août 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages, d'engagements unilatéraux ou de notes de service ayant le même objet et applicables antérieurement au sein de l'établissement de Lyon, quelle que soit l’entité. Une commission de suivi d’application du présent accord sera constituée. Elle sera composée de représentants de la direction et du personnel et d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire de l’accord. La commission de suivi se réunira une fois par an afin de suivre l’application de l’accord.
REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société SFS. En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente. Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel. Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme. Fait à Roissy CDG, le 28 juillet 2026, En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société SFSPour les Organisations Syndicales Représentatives :
M.
Pour la CFE-CGC, M.
Directeur Général
Pour FO, M.
Pour le STAAAP, M.
Annexes
Les annexes suivantes sont communiquées à titre d’illustration et d’information et ne font partie intégrante du présent accord :
Annexe 1 — Plannings et horaires « Agence Ville » et « Agence Piste » : Import Bureau et Export Compagnies Bureau