ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2025
UES ACF-SGACF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F.), Société par actions simplifiées, au capital de 2 456 250 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Directeur Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF
2/ L’Automobile Club de France (A.C.F.), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Secrétaire Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF
Formant ensemble l’UES ACF/SGACF, par accord en date du 5 décembre 2016, « L’UES » d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), prise en la personne de son Délégué Syndical, ,
d’autre part
Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
2024 a été fidèle à nos prévisions avec une diminution drastique de notre activité évènementielle durant les mois qui ont précédé l’organisation des Jeux Olympiques.
Pour autant, notre activité restauration Membres a connu un accroissement significatif sur cette même période.
Si nous avons enregistré une augmentation de notre Chiffre d’Affaires, le niveau de rentabilité des activités restauration Membres est beaucoup moins bon que celui des activités évènementielles.
La fin de l’année 2024 nous permet de renouer avec un niveau d’activité évènementielle identique à celui de l’an dernier, ce qui nous permettra de rester proche de nos prévisions.
Néanmoins, le contexte politique tant national qu’international laisse planer de réelles incertitudes quant à la poursuite du même niveau d’activité évènementielle en 2025, les acteurs de ce secteur étant très frileux.
Voulant cependant privilégier le maintien des Collaborateurs dans l’emploi, la Direction et les Partenaires Sociaux ont préféré privilégier, cette année encore, des pistes de négociations qui auraient un effet moindre sur la masse salariale.
Ainsi, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés les 4,12,25 novembre et 9 décembre 2024 et ont validé le présent Accord pour l’année 2025, accord qui sera par ailleurs complété par un Accord portant sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur eu égard aux performances réalisées au cours de l’année 2024 dans le contexte particulier des Jeux Olympiques.
Article 1 – Salaires
L’année 2024 a été marquée par une augmentation significative de la masse salariale compte-tenu de l’accroissement de l’effectif global de l’U.E.S. ces dernières années, ainsi qu’au contrat social dont bénéficient les Collaborateurs de l’U.E.S. de l’Automobile Club de France.
Pour mémoire et face aux contraintes liées à l’organisation des Jeux Olympiques en France, avec notamment l’installation d’un site Place de la Concorde, la Direction a octroyé 5 jours de congés supplémentaires à l’ensemble des Collaborateurs durant l’été 2024, ce qui a participé à altérer notre Masse Salariale.
Par ailleurs, il est à noter que de nombreux ajustements ont été opérés ces dernières années permettant au plus grand nombre de bénéficier d’augmentations individuelles.
Dans ce contexte et face aux incertitudes qui planent au niveau économique, il a été décidé le gel des augmentations générales pour l’année 2025.
Article 2 : Journée Anniversaire
Une
Journée Anniversaire est instaurée par Accord d’Entreprise pour l’ensemble des Collaborateurs dans les conditions suivantes, à savoir :
Date de mise en place : 1er Janvier 2025
Conditions d’ancienneté : Une année complète de présence au sein de l’Entreprise
Période de prise : Dans le mois qui suit l’anniversaire, soit dans les 30 jours de date à date.
En cas de non prise de la journée dans le mois qui suit l’anniversaire, celle-ci ne pourra être ni reportée, ni même indemnisée.
Rémunération : Maintien du salaire (salaire de base / prime ancienneté/ indemnité nourriture)
Cette disposition prend effet au 1er Janvier 2025.
Article 3 – Mise à jour des règles relatives au 13ème mois
Conformément aux dispositions de l’Accord d’Entreprise du 28 juillet 2016 (Chapitre II – Dispositions Générales – Article 3 : 13ème mois), complétées par l’Accord portant sur les NAO 2018 du 5 mars 2018 (Article « : 13ème mois), le décompte des périodes d’absence pris en compte dans l’attribution du 13ème mois est révisé comme suit :
Date de Versement : Le 13è mois sera versé comme à l'habitude en novembre de chaque année (Inchangé).
Période de référence : La période de référence est fixée à l'année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle sert tant à la détermination du 13è mois qu’au relevé des absences pouvant impacter le calcul.
Absences du mois de décembre : Compte-tenu du versement du 13ème mois au mois de novembre et de l’anticipation des présences qui en découlent pour le mois de décembre, il est précisé qu’à compter de l’exercice 2025, les absences qui surviendront au mois de décembre 2025 et qui auraient un impact sur le calcul du 13ème mois feraient l’objet d’une régularisation sur la paye du mois de décembre 2025 ou janvier 2026.
La règle s’appliquant étant la suivante : Toutes les absences qui surviendront au mois de décembre de l’année N et qui auraient un impact sur le calcul du 13ème mois feront l’objet d’une régularisation sur la paye du mois de décembre N ou janvier N+1.
Cas particulier de l’exercice 2024 : L'année 2024 voyant la modification de la période de référence, il est convenu que les absences des mois de novembre et décembre 2024 qui pourraient impacter le montant du 13è mois 2024 feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de décembre 2024 et/ou janvier 2025.
Article 4 – Conversion du 13ème mois
Toujours soucieux du bien-être de ses Collaborateurs et conscient des difficultés auxquelles ceux-ci peuvent être confrontés, la Direction propose la
conversion du 13ème mois en journées de congés supplémentaires comme suit :
Valorisation :
Le 13ème mois équivaut à 22 jours ouvrés dans le cadre de la mensualisation.
Période de calcul du 13ème mois : (Rappel)
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Condition d’ancienneté et de présence :
Avoir une année d’ancienneté au moment du calcul du 13ème mois et prétendre à un versement à hauteur de 100 %.
Possibilité de conversion :
2 possibilités s’offrent aux Collaborateurs :
1/ Conversion à 100 %, soit 22 jours ouvrés 2/ Conversion à 50 %, soit 11 jours ouvrés et paiement du 13ème mois à hauteur de 50 %
Période de prise des jours de conversion :
Les jours de prise de conversion sont compris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année qui suit la prise de conversion.
Formalisation de la demande de conversion :
La demande de conversion doit impérativement se faire avant le 31 octobre de l’année qui précède la conversion.
Elle se fait par courrier remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines qui valide ou non la demande au plus tard le 15 novembre.
Cependant, en cas de demandes simultanées dans un même service qui pourraient altérer le bon fonctionnement de celui-ci, l’ordre de réception des demandes de congés de conversion sera pris en compte pour leur validation ou refus.
Indemnisation des jours de conversion :
Maintien du salaire de base au moment de la prise du congé.
Départ de l’Entreprise en cours d’année:
En cas de départ, en cours d’exercice, du Collaborateur qui aurait opté pour la conversion de son 13ème mois : Versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux jours restants qui serait calculée sur la valeur du salaire de base en cours.
Cette disposition a pris effet avec le versement du 13ème mois 2024.
N.B. :Dans le cas où des absences impacteraient l’attribution du 13ème mois à 100 %, notamment au mois de décembre suivant le versement ou la conversion, une régularisation serait alors opérée au moment de l’attribution du 13ème mois de l’année suivante ou lors du départ du collaborateur le cas échéant.
Article 5 – Indemnisation Maladie et Accident du Travail
Les dispositions de la Convention Collective HCR étant moins favorables que la loi en matière de maintien de salaire par l’employeur en cas d‘arrêt maladie ou accident de travail ou maladie professionnelle, c'est donc le Code du travail qui s'applique.
Il est rappelé que :
La sécurité sociale verse des indemnités journalières à compter du 4è jour d’arrêt maladie, du 1er jour d’arrêt accident du travail / maladie professionnelle
L’employeur verse un complément à compter du 8è jour d’arrêt maladie, du 1er jour pour un arrêt accident de travail / maladie professionnelle
La prévoyance verse des indemnités à compter du 91è jour d’absence
La durée de maintien du salaire par l’employeur est soumise à une condition d’ancienneté d’un an minimum et varie selon l’ancienneté du collaborateur :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise
Durée maximum de versement du complément employeur (sous déduction des ijss) et Valeur du maintien employeur
De 1 à 5 ans 60 jours (30 jours à
90 % et 30 jours à 66,66 %)
De 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à
90 % et 40 jours à 66,66 %)
De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à
90 % et 50 jours à 66,66 %)
De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à
90 % et 60 jours à 66,66 %)
De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à
90 % et 70 jours à 66,66 %)
De 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à
90 % et 80 jours à 66,66 %)
31 ans et plus 180 jours (90 jours à
90 % et 90 jours à 66,66 %
Il est entendu que :
Le maintien de salaire versé par l’employeur est calculé sous déduction des indemnités de sécurité sociale et/ou de prévoyance perçues
Le maintien de salaire versé par la prévoyance est calculé sous déduction des indemnités de sécurité sociale
Les arrêts maladie et accident de travail ne sont pas subrogés par l’employeur, charge au collaborateur de transmettre en temps réel ses relevés d’indemnités de sécurité sociale au service paie
Pour autant, il a constaté qu’avant 11 ans d’ancienneté, un délai existait entre la fin du maintien de salaire prévu par l’employeur et la prise en charge par le régime de prévoyance.
En effet, durant ce laps de temps, le Collaborateur perçoit uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette situation pouvant engendrer des difficultés financières pour les collaborateurs concernés par cet état de fait.
Aussi et afin de permettre aux Collaborateurs concernés de ne pas être impactés par d’éventuelles difficultés financières, alors même qu’ils doivent faire face à la maladie, il a été décidé de poursuivre le versement du complément employeur à hauteur de 66,66% durant le laps de temps non pris en compte jusqu’à présent, lequel varie en fonction de l’ancienneté du Collaborateur.
Cette disposition a pris effet au 1er novembre 2024 sans possibilité de rétroactivité.
Tableaux de synthèse ci -après :
Page 7 de 12
Ancienneté de 1 an à 5 ans inclus – Arrêts maladie antérieurs au 1er novembre 2024 Ancienneté de 1 an à 5 ans inclus – Arrêts maladie postérieurs au 31 octobre 2024
Page 8 de 12
Ancienneté de 6 ans à 10 ans inclus – Arrêts maladie antérieurs au 1er novembre 2024 Ancienneté de 6 ans à 10 ans inclus – Arrêts maladie postérieurs au 31 octobre 2024
Page 9 de 12
Ancienneté de 1 an à 5 ans inclus – AT et maladie pro* antérieurs au 1er novembre 2024 Ancienneté de 1 an à 5 ans inclus – AT et maladie pro* postérieurs au 31 octobre 2024
Page 10 de 12
Ancienneté de 6 ans à 10 ans inclus – AT et maladie pro* antérieurs au 1er novembre 2024 Ancienneté de 6 ans à 10 ans inclus – AT et maladie pro* postérieurs au 31 octobre 2024
*AT et maladie pro : Accident du travail et maladie professionnelle
Nouveau tableau récapitulatif à effet du 1er novembre 2024
La durée de maintien du salaire par l’employeur est désormais la suivante :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise
Durée maximum de versement du complément employeur (sous déduction des ijss) et Valeur du maintien employeur
De 1 à 5 ans 90 jours (30 jours à
90 % et 60 jours à 66,66 %)
De 6 à 10 ans 90 jours (40 jours à
90 % et 50 jours à 66,66 %)
De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à
90 % et 50 jours à 66,66 %)
De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à
90 % et 60 jours à 66,66 %)
De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à
90 % et 70 jours à 66,66 %)
De 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à
90 % et 80 jours à 66,66 %)
31 ans et plus 180 jours (90 jours à
90 % et 90 jours à 66,66 %
Article 6 : Préretraite Progressive
Les parties conviennent d’ouvrir des discussions sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif au sein de l’U.E.S. de l’Automobile Club de France.
Ces discussions s’ouvriront dans le courant de l’année 2025 compte-tenu des débats en cours sur les salariés expérimentés au sein des instances gouvernementales.
Article 7 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de dépôt auprès des services compétents.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, l’accord pourra être modifié, dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
L’accord ne pourra néanmoins être régulièrement dénoncé qu’à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Article 8 – Évolution de la réglementation
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et de la réglementation, notamment fiscale et sociale.
En cas de changement conventionnel, législatif ou réglementaire ultérieur, cet accord sera modifié et mis en conformité avec la législation par avenant.
Article 9 – Les formalités de Dépôt de l’Accord
Les exemplaires de cet accord seront communiqués de la façon suivante :
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.
Un exemplaire sera transmis, par courrier avec accusé de réception, au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, à l’adresse suivante : 27, Rue Louis Leblanc – BP 22- 75462 PARIS CEDEX 10.
Un exemplaire sera également remis aux Délégués Syndicaux contre décharge
L’Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et sera communiqué à l’ensemble des Collaborateurs.
Fait à Paris, le 10 Décembre 2024 Pour les sociétés S.G.A.C.F. (SAS), A.C.F. (Association Loi de 1901)
, Directeur Général et Secrétaire Général
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical