A LA NEGOCIATION ANNUELLE EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
1/ SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), société anonyme par actions simplifiées au capital de 1 000 000 Euros, ayant son siège social au 39 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les- Moulineaux, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 442022280 représentée par XXXXX, son représentant légal,
Dénommée ci-après « SOGEDEV » D’une part ET
L’ Organisation Syndicale :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXX XXXX agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part
PREAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’est ouverte le 26 mai 2023. Lors de cette première réunion, la Direction a transmis à XXXX XXXX les éléments suivants :
BDESE,
La charte de télétravail mise en place au 01 mars 2022,
Le bilan économique et social 2021,
L’Index égalité hommes/femmes 2021 et 2022.
Le rapport de participation pour l’exercice 2022,
La pyramide des âges au 26 mai 2023,
Evolution des effectifs du 01/01/2022 au 31/12/2022.
02.06.23 à 09H30 Présentation par l’employeur du calendrier proposé et documents de base 08.06.23 à 09H00 Demandes officielles du délégué syndical, réponse de l’employeur aux demandes et échanges 16.06.23 à 09H30 Compléments de réponses de l’employeur aux demandes des délégués syndicaux si nécessaire et échanges 23.06.23 à 15H30 Clôture des négociations annuelles obligatoires et constat d’accord ou désaccord
Compte tenu de contraintes d’agenda de la Direction et de XXXX XXXX, les réunions se sont finalement tenues aux dates suivantes : 06.06.23 à 09H30 Présentation par l’employeur du calendrier proposé et documents de base 16.06.23 à 10H00 Demandes officielles du délégué syndical, réponse de l’employeur aux demandes et échanges 23.06.23 à 15H30 Compléments de réponses de l’employeur aux demandes des délégués syndicaux si nécessaire et échanges 19.10.23 à 09H00 Clôture des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et constat d’accord ou désaccord
L’organisation syndicale a exprimé en réunion les revendications qu’elle souhaitait aborder lors de cette négociation.
Article 1 – Rappel des discussions entre les parties
Rémunération :
Demande de l’organisation syndicale : compte tenu de la mise en place d’une charte et d’une organisation de télétravail, le délégué syndical a demandé la mise en place d’une indemnité de télétravail. La demande de revalorisation n’a pas fait l’objet d’une demande chiffrée.
Lors de la réunion du 16/06, l’employeur a rappelé que l’organisation intégrant des jours de télétravail n’était pas imposée aux salariés mais résultant d’une demande explicite de chaque salarié afin d’en bénéficier. A ce titre, les frais éventuellement occasionnés à ce titre ne sont pas issus d’un choix imposé par SOGEDEV aux salariés.
Néanmoins, dans le cadre de la négociation, L’employeur a présenté au cours de la réunion du 23/06 sa proposition qui consistait en la mise en place d’une indemnité de télétravail mensuelle de 10 euros par mois par salarié qui bénéficie de jours de télétravail dans le mois.
Temps de travail :
Demande de l’organisation syndicale : afin d’améliorer l’équilibre entre la durée de travail et la vie privée, le délégué syndical a demandé la mise en place de jours de congés payés supplémentaires au système légal actuellement mis en place.
La demande n’a pas fait l’objet d’une demande chiffrée.
Lors de la réunion du 16/06, l’employeur a rappelé que le système actuellement en place ainsi que les jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective SYNTEC.
Néanmoins, dans le cadre de la négociation, L’employeur a indiqué qu’il était ouvert à étudier la mise en place de jours de congés supplémentaires à ceux déjà prévus par la convention collective SYNTEC, en fonction de l’ancienneté. Il est nécessaire de collecter certaines données historiques sur les congés payés et l’ancienneté des salariés afin de faire une proposition.
Périodicité de la négociation annuelle obligatoire
Demande de l’employeur : dans le cadre des articles L. 2242-10 et L. 2242-11, l’employeur demande à ce que la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires prévues dans l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail soit de 2 ans.
Lors de la réunion du 16/06, le délégué syndical a accepté cette demande.
Article 2 – Mise en place d’une indemnité de télétravail
Acceptation de la demande par l’employeur : après discussions, le délégué syndical et l’employeur se sont mis d’accord sur cette indemnité de télétravail dans les conditions proposées par l’employeur.
Ces augmentations générales prendront effet au 1er décembre 2023.
Article 3 – Mise en place de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
Acceptation de la demande par l’employeur : après discussions, le délégué syndical et l’employeur se sont mis d’accord sur la mise en place de jours de congés payés supplémentaires tels que prévus ci-dessous :
1 jour de congés payés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté,
1 jour de congés payés supplémentaire au bout de 3 ans d’ancienneté,
1 jour de congés payés supplémentaire au bout de 4 ans d’ancienneté.
Ces augmentations générales prendront effet au 1er février 2024. Exemple :
Un salarié qui a entre 3 et 4 ans d’ancienneté au 1er février 2024 bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires
Un salarié qui n’a pas 2 ans d’ancienneté au 1er février 2024 mais qui aura 2 ans d’ancienneté le 1er juin 2024 bénéficiera d’1 jour de congés payés supplémentaire le 1er juin 2024.
Article 4 – Périodicité des négociations annuelles obligatoires telles que prévues dans l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail
Acceptation de la demande par le délégué syndical : après discussions, le délégué syndical et l’employeur se sont mis d’accord sur une périodicité de 2 ans pour les négociations annuelles obligatoires telles que prévues dans l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. La prochaine négociation annuelle obligatoire aura donc lieu en 2025.
Article 5 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'organisation syndicale représentative. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Fait à Issy les Moulineaux, le 20/10/2023 en trois exemplaires originaux dont un pour l’organisation syndicale signataire et les deux autres pour la société.
Pour SOGEDEV, Charles-Edouard de Cazalet, Représentant légal