Accord d'entreprise SOCIETE DE L ECOLE NOUVELLE
Un Accord sur la journée de solidarité
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société SOCIETE DE L ECOLE NOUVELLE
Le 04/11/2024
Accord d’entreprise sur
la journée de solidarité
Entre les soussignées,
La société SA Ecole Nouvelle – Ecole des Roches, dont le siège social est situé 295 avenue Edmond DEMOLINS 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton, représentée par Monsieur xxxx, Directeur Général,
Ci-après « l’École »
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le syndicat Fep-CFDT Haute-Normandie, représenté par xxx
Le syndicat SNEIP- CGT enseignement privé, représenté par xxx
Le syndicat SNEP-UNSA, représenté par xxx
Le syndicat SYNEP-CFE-CGC, représenté par xxx
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Ecole des Roches.
PREAMBULE
Dans le but d’harmoniser les pratiques au sein l’Ecole des Roches, la direction et les organisations syndicales se sont réunies courant 2024 dans le but de trouver un accord concernant la journée de solidarité.
Mise en place en 2004, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge : la « contribution solidarité autonomie ». Cette dernière est destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En règle générale, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année. Il peut s'agir de travailler :
Soit pendant un jour férié qui était précédemment chômé autre que le 1er mai (comme le lundi de Pentecôte par exemple) ;
Soit lors d'une journée de RTT ;
Soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (comme travailler un samedi, par exemple).
CHAPITRE 1 - LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord relatif à la journée de solidarité concerne :
L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise en CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel,
L’ensemble des collaborateurs en CDD à temps plein ou à temps partiel.
Lorsqu’un collaborateur a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité au titre de l’année en cours, ce dernier devra apporter le justificatif auprès du service des ressources humaines afin d’être dispensé de journée de solidarité au sein de l’Ecole des Roches. A défaut, le collaborateur se verra dans l’obligation d’accomplir la journée de solidarité.
Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
En accord avec les organisations syndicales, le service des ressources humaines a adressé à l’ensemble du personnel un sondage afin de permettre aux collaborateurs de faire un choix parmi plusieurs propositions pour la journée de solidarité. Les propositions étaient les suivantes :
Soit le 11 novembre de chaque année,
Soit le lundi de pentecôte de chaque année,
Soit le jour de la fête de l’école en juin de chaque année,
Soit de poser un congé ou un RTT sur les journées précédemment citées,
Pour les professeurs uniquement : Assurer un temps d’étude au prorata temporis de leur temps de travail Roches de l’année en cours.
Pour les chefs de maison, la journée de solidarité est déjà intégrée aux emplois du temps. Un email de confirmation sera adressé à l’ensemble du service pour confirmer la date de cette journée pour chacun des collaborateurs.
Ce sondage a été adressé à l’ensemble du personnel à trois reprises :
Le 25 mars 2024,
Le 03 avril 2024,
Le 03 octobre 2024.
Ainsi, à compter du 6 novembre 2024 l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes pour l’année scolaire 2024/2025 :
Les collaborateurs ayant répondu au sondage avant le 18 octobre 2024 devront accomplir leur journée de solidarité en respectant le choix indiqué dans le sondage (7 heures pour un temps plein, au prorata du temps de travail pour les temps partiels),
Les collaborateurs qui n’ont pas répondu au sondage avant le 18 octobre 2024 devront accomplir leur journée de solidarité le jour de la fête de l’école (7 heures pour un temps plein, au prorata du temps de travail pour les temps partiels).
Pour les années suivantes, il sera possible de modifier le choix de la journée de solidarité en adressant une demande écrite au service des ressources humaines au plus tard le 31 août de chaque année. Le collaborateur devra cependant choisir l’un des modes d’accomplissement précédemment cité.
Article 3 - Rémunération
Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité.
La journée de solidarité ne devra pas excéder 7 heures pour les collaborateurs à temps pleins et le prorata du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel.
Article 4 – Journée de solidarité et durée du travail
a) Les salariés à temps plein
Ne constituent pas des heures supplémentaires :
Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.
b) Les salariés à temps partiel
La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :
7 heures * (durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel/ 35 heures)
Ne constituent pas des heures complémentaires :
- les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité
Par conséquent :
- ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.
- Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.
Article 5 – Contrat de travail
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.
Dès lors les collaborateurs ne peuvent refuser de l’effectuer.
Article 6 – Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité
Les collaborateurs ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité.
Le refus du collaborateur d’accomplir sa journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.
Il en va de même en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (grève, maladie…)
En revanche, lorsque l’absence est indemnisée à 100% (maladies ou accidents indemnisés), le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire y compris pour la journée de solidarité.
Article 7 – Mention sur le bulletin de paie
Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le collaborateur, une mention sera notifiée sur le bulletin de paie du mois concerné.
CHAPITRE 2 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant totalisé plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Article 3 – Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt avec effet au 6 novembre 2024.
Article 4 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires et, à condition que le
cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ait pris fin, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ont la faculté de réviser l’accord. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties signataires et/ou organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement introduisant une demande de révision doivent l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera diffusé dès sa signature au sein de l’établissement. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Évreux.
Fait à Verneuil sur Avre, le 4 novembre 2024.
Pour la Société Ecole Nouvelle – Ecole des Roches:
La direction
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour FEP CFDT
Pour SNEP-UNSA
Pour SYNEP-CFE-CGC
Pour NEIP-CGT enseignement privé
Mise à jour : 2024-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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