ACCORD COLLECTIF ACTUALISANT LE REGIME OBLIGATOIRE COLLECTIF FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE TISSEO INGENIERIE
Entre les soussignés :
La société TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine) au capital de 3 075 300 euros, située 21 boulevard de la Marquette – BP 10416 – 31004 Toulouse Cedex 6, ayant pour code APE 7112B, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité à signer le présent accord, ci-après désignée « La Société »,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale au sein de l’entreprise, Madame XX, dûment mandatée par la CFDT,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE :
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail prévue à l’article L.2242-17 du Code du travail et plus spécifiquement à son alinéa 5°.
Il a pour objet d’actualiser le régime collectif à adhésion obligatoire « frais de santé » mis en place au sein de la Société. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord collectif relatif à la prévoyance et la couverture des frais de santé du 20 août 2025 et des marchés prévoyance et frais de santé notifiés en décembre 2025.
Cet accord vise principalement à :
Préciser les nouvelles modalités, conditions et garanties du régime collectif obligatoire « frais de santé » applicables au sein de la Société à compter du 1er janvier 2026 ;
Organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, et de leurs ayants-droits, au contrat d’assurance collective souscrit par la Société.
Les dispositions du présent accord se substituent donc, à partir du 1er janvier 2026, à celles résultant de la Décision Unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2023 et des usages ou pratiques sociales de même nature antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Dès lors, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures résultant d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux modalités de mise en place du régime de « frais de santé » applicable aux collaborateurs de la Société, ainsi qu’à toutes dispositions contraires contenues dans un autre document interne.
En revanche, cet accord ne remet pas en cause les dispositions de l’accord collectif du 20 août 2025 relative à la couverture en frais de santé et prévoyance de la Société qui visait à fixer les cahiers des charges et pièces des marchés prévoyance et frais de santé.
Il est entendu que les collaborateurs seront tenus informés des nouvelles modalités, conditions et garanties applicables du régime « frais de santé » dans le courant du mois de décembre 2025.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’aux mandataires sociaux de la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine - Tisséo Ingénierie.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt et cessera de produire effet de plein droit à compter du 31 décembre 2029 sans autre formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties fixent la périodicité de la renégociation du présent accord à 4 ans.
Article 3 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent, qu’une fois par an, un suivi des dispositions du Titre 2 du présent accord sera réalisé par les parties signataires.
Article 4 : Révision - Dénonciation de l’accord
Article 4.1 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par voie d’avenant adopté dans le respect des règles légales en vigueur. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’organisation syndicale signataire du présent accord en application des dispositions du Code du travail.
La partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par mail, courrier RAR ou courrier remis en main propre contre décharge à l’attention de l’autre partie.
Article 4.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Cependant, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 : Communication, dépôt et publicité de l'accord
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier remis en main propre contre décharge le jour de la signature de l’accord.
Au terme d’un délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord, un exemplaire sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
La Direction informera l’ensemble des collaborateurs de la conclusion du présent accord.
Enfin, cet accord fera l’objet d’une mesure de publicité dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms et signatures des parties prenantes et occultant toutes données jugées confidentielles et/ou sensibles par les parties car pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
TITRE 2 : COUVERTURE DE FRAIS DE SANTE
Article 6 : Objet
Le régime collectif obligatoire « frais de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, bénéficie aux collaborateurs, tels que défini à l’article 7 du présent accord.
La couverture « frais de santé » est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. A ce titre, elle répond aux obligations et interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables ».
Toute évolution légale et/ou règlementaire du cadre des « contrats responsables », tels que régis par les articles susvisés, emportera une modification automatique du présent accord, par les parties signataires, à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
La couverture mise en place par le présent accord est constituée des garanties qui sont détaillées dans la notice d’information rédigée par l’organisme assureur. Elles se substituent aux précédentes notices d’information et garanties antérieurement applicables au sein de la Société.
La notice d’information, ainsi que les garanties qui y sont décrites, s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront toutes les notices d’information et garanties à venir et leur substituant.
Elles seront communiquées aux salariés par mail avec accusé de réception et seront consultables sur Tou’TI et dans la GED.
Les prestations décrites dans la notice d’information et tableau des garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, lesdites prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 : Personnel bénéficiaire
Le présent régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société, sans condition d’ancienneté.
Il s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC-ARRCO.
Article 8 : Adhésion des salariés et des ayants-droits
La Société a décidé d’adopter la structure de cotisations « isolé/famille obligatoire » en application de l’avenant n°8 du 14 février 2025 à l’accord du 7 octobre 2015 portant modernisation au régime de complémentaire santé de la convention collective SYNTEC.
L'adhésion au régime « frais de santé » de la Société est obligatoire pour les salariés visés à l’article 7 du présent accord. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.
Ayants-droits : L’adhésion au présent régime est obligatoire pour le ou les enfant(s) à charge ainsi que pour le conjoint du salarié.
Notions d’enfant(s) à charge et de conjoint :
Enfant(s) à charge Enfant(s) à charge du salarié ou de son conjoint lorsqu’ils sont :
D’une part, âgés de moins de 18 ans ;
D’autre part, bénéficiaires d’un régime de Sécurité Sociale du fait de l’affiliation du salarié, de celle de son conjoint, ou d’une affiliation personnelle.
Cette limite d’âge est portée jusqu’à la veille du 26ème anniversaire :
Pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
D’une part, ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée ;
D’autre part, sont fiscalement à la charge du salarié
Pour les enfants qui suivent une formation en alternance (contrat de professionnalisation et d’apprentissage)
Cette limite est supprimée pour les enfants bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Conjoint
L’époux(se) du salarié, non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps judiciairement à la date de l’évènement donnant lieu à prestation,
Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,
Le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l’article 515-8 du Code civil, depuis au moins deux ans ou sans condition de durée lorsqu’un au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés, ni liés par un PACS), et que le concubinage fasse l’objet d’une déclaration sur l’honneur signée par les deux concubins.
Article 9 : Dispenses d’adhésion
Article 9.1 : Cas de dispense d’adhésion au profit des salariés
Les salariés peuvent, à leur initiative, bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :
Salariés embauchés avant la mise en place des garanties :
En application de l’article 11 de la loi dite EVIN du 31/12/1989 et de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés embauchés avant la mise en place du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » au sein de la Société, peuvent être dispensés d’adhérer au régime.
Les salariés qui ont demandé à faire application de ce cas de dispense lors de la première mise en place de ce système « frais de santé » au sein de la Société peuvent en conserver le bénéfice sans limitation de durée. Ils doivent toutefois confirmer par écrit à l’employeur leur souhait de continuer à bénéficier de cette dispense lorsque les garanties et/ou le financement évolue.
Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ou de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS) en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité Sociale.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide.
Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « frais de santé » lors de l’embauche :
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si leur contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective « frais de santé » relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire : la dispense d’adhésion peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que cette couverture soit obligatoire ou facultative pour les ayants-droits
.
Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
Régime local d’Alsace Moselle.
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
A leur demande écrite, les salariés seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à ce que cesse le bénéfice de l’une des couvertures ci-dessus.
Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective « frais de santé » est inférieure à 3 mois :
Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent être dispensés, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.
Article 9.2 : Cas de dispense d’adhésion au profit des ayants-droits
Les ayants-droits des salariés, tels que définis à l’article 8 ci-dessus, bénéficient du régime
à titre obligatoire.
Toutefois, ils peuvent être dispensés d’adhérer au régime, en application de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, s’ils sont bénéficiaires, pour les mêmes risques, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire, conforme à ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 paru au Journal Officiel du 8 mai 2012.
Par ailleurs, conformément au Bulletin officiel de la sécurité sociale peuvent être dispensés d’adhérer au régime d’entreprise, les ayants droits bénéficiant :
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
du régime local Alsace-Moselle
du régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électroniques et gazières (CAMIEG)
du régime relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
du régime relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
du régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
Article 9.3: Evolution des dispenses d’adhésion
Afin de prendre en considération toute évolution règlementaire ou conventionnelle, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
Article 9.4 : Modalités de demande de la dispense d’adhésion
Modalités de demande de dispense d’adhésion pour les salariés :
Les salariés remplissant les conditions d’un des cas de dispense énumérés à l’article 9.1 doivent formuler leur demande par écrit dès l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées à l’article 9.1.
Ils feront parvenir leur demande écrite sous forme d’attestation sur l’honneur, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), avant le 20 du mois civil auprès du service RH.
Les salariés souhaitant être dispensés du régime « frais de santé » doivent désigner dans leur demande écrite l’organisme assureur leur permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. Ils doivent également mentionner qu’ils ont été préalablement informés par la Société des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif obligatoire.
Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d’adhérer au régime surcomplémentaire.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation, tout comme leurs ayants-droits, ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime « frais de santé » de la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Modalités de demande de dispense d’adhésion pour les ayants-droits :
Les ayants-droits remplissant les conditions d’un des cas de dispense énumérés à l’article 9.2 doivent formuler leur demande par écrit sous forme d’attestation sur l’honneur, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s)dès l’embauche du salarié ou si elle est postérieure, avant le 20 du mois civil auprès du service RH.
L’ayant-droit doit désigner dans sa demande écrite l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Article 10 : Situation des conjoints travaillant dans la même Société
Lorsque deux conjoints sont tous les deux salariés de la Société, ils ont le choix de s’affilier ensemble (l’un des deux conjoints est affilié en propre et l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit) ou séparément (les deux conjoints sont affiliés en propre).
Article 11 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans la Société est maintenu au profit des salariés, et de leurs ayants-droits, dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions suivantes :
lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de la Sécurité Sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de suspension du contrat de travail ;
lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat de travail.
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...)
Ainsi, la Société et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail pendant la durée de ladite suspension.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus. Toutefois, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès du service RH, continuer à bénéficier du régime « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part employeur et part salarié). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 12 : Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire « frais de santé »
La Société confie la gestion du régime complémentaire collectif obligatoire « frais de santé » à la Mutuelle
PREVIFRANCE pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029.
A l’issue de cette période, la Société devra réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné en lançant un nouvel appel d’offres, dans le respect des règles légales de la Commande Publique en vigueur et des pratiques internes de la Société.
Article 13 : Financement du régime « frais de santé »
Structure des cotisations :
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) qui pourra évoluer chaque année selon modification de l'environnement législatif ou réglementaire.
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
FORMULE « ISOLE »
FORMULE « AYANT-DROIT UNIQUE »
FORMULE« FAMILLE » Tarif mensuel en % du PMSS Taux / Montant
global des cotisations*
2.13%
85,31€
4.26%
170,61€
6.82%
273,14€
Répartition du financement
Financement
entreprise
70%
Financement salarié
30%
Financement
entreprise
70%
Financement salarié
30%
Financement
entreprise
70%
Financement salarié
30%
*Montant des cotisations après répartition
59,72€
(soit environ 1,49 %)
25,59€
(soit environ 0,64 %)
119,43€
(soit environ 2,98 %)
51,18€
(soit environ 1,28 %)
191,20€
(soit environ 4,77 %)
81,94€
(soit environ 2,05 %)
*Montants en € estimés sur la base du PMSS 2026 annoncé par le BOSS le 21 octobre 2025 : 4 005€. Equivalent en € donné à titre indicatif.
Formules :
À compter du 1er janvier 2026, l’adhésion à la formule “Isolé” constitue la couverture obligatoire minimale pour l’ensemble des salariés.
En l’absence d’ayant-droit rattaché, chaque salarié est tenu d’acquitter la cotisation correspondant à la formule “Isolé”.
En fonction de la composition de leur famille et/ou de leur régime matrimonial, ils devront choisir d’acquitter la cotisation « ayant-droit unique » ou « famille » :
Formule « Ayant-droit unique » : pour la couverture d’un seul enfant ou du conjoint seul (sans enfant) ;
Formule « Famille » : pour la couverture de plusieurs enfants ou pour la couverture du conjoint et d’au moins un enfant.
Les cotisations seront prélevées mensuellement sur les bulletins de salaire des collaborateurs concernés et seront reversées par l’employeur auprès de l’organisme assureur.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et/ou patrimoniale. Evolution ultérieure des cotisations : Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera aux salariés. Cette augmentation sera prise en charge, par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation fixée dans le présent accord.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera aux salariés.
Article 14 : Portabilité du régime « frais de santé »
Le régime « frais de santé » applicable au sein de la Société est maintenu, pour les salariés et leurs ayants-droits, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les collaborateurs présents au sein de la Société. En cas d’évolution du régime de garanties applicables, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants-droits).
Article 15 : Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, la Société communiquera à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 16 : Résiliation du contrat « frais de santé »
La résiliation, par l’organisme assureur ou par la Société du contrat d’assurance « frais de santé », entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
L’employeur s’engage toutefois à mettre en place dans les meilleurs délais un nouveau contrat et, le cas échéant, à ouvrir une négociation afin d’adapter le présent accord ou d’en conclure un nouveau.
A Toulouse, le 10 décembre 2025 En 3 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie
Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour la Société,
XXX
Déléguée SyndicaleDirecteur Général
Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »