Accord d'entreprise SOCIETE DE NAVIGATION ET D'ACTIVITES TOURISTIQUES

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE NAVIGATION ET D'ACTIVITES TOURISTIQUES

Le 21/02/2020


  • PROJET

  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

  • RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre LES SOUSSIGNES :



La société SNAT
Immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 340 847 746
Dont le siège social est situé le village 26190 ST NAZAIRE EN ROYANS
Représentée par le Gérant, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »


d’une part
  • ET :

L’ensemble des salariés par référendum, en l’absence de Comité Social et Economique au sein de la structure compte tenu de la taille de l’entreprise.
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

SOMMAIRE



PREAMBULE 3

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 1 – Salariés concernés 4


TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 4
Article 1 – Durée du travail de référence 4
Article 2 – Temps de travail effectif 4
Article 3 – Durées maximales du travail et règles de repos 5
Article 4 – Heures supplémentaires 5
4.1 Cadre d’appréciation 5
4.2 Majorations - Repos compensateur de remplacement 5
4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 6



TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 7
Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 7
Article 2 – Suivi de l’accord 7
Article 3 – Révision de l’accord 7
Article 4 – Dénonciation de l’accord 7
Article 5 – Information du personnel 8
Article 6 – Substitution 8
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 8

  • PREAMBULE




Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société, qui est rattachée à la convention collective de la Navigation Intérieure.

A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout autre accord antérieur ou éventuel usage établi dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif :

  • De mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de la Société, compte tenu principalement de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, avec une solution juridique existante en matière d’aménagement de la durée du travail.


A cette fin, la direction a souhaité proposer :

  • La mise en place d’un compteur pour recenser le repos compensateur pour les salariés, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Un dispositif de paiement annuel des heures supplémentaires effectuées pour les salariés en fin de période, en cas de compteur supérieur à zéro.

Le présent accord d’entreprise présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés permanents en équivalent temps plein.

Il a été proposé, présenté et conclu entre la direction de la société et l’ensemble des salariés par le biais d’un référendum (cf compte rendu en annexe).

Les modalités d’organisation du référendum sont décrites par les articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail. La validation de l’accord est soumise à la validation par les 2/3 des salariés votants.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception du Gérant de la structure.
Il sera géré de façon annuelle pour les salariés permanents (du 1 janvier au 31 décembre) et sur la durée du contrat pour les salariés saisonniers.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL




ARTICLE 1 – Durée du travail de référence



Le temps de travail de référence, pour un salarié à temps plein, est de 35 heures par semaine. Pour les salariés permanents, le volume annuel de travail horaire sera de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité).
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail sera proratisé en fonction de la durée du contrat de travail.
Exemple de calcul : pour un salarié à 80%, le volume annuel sera de 1607 * 80% = 1285.6 heures

Pour les salariés saisonniers, le volume sera de 35 heures par semaine * par le nombre de semaines du contrat pour un salarié à temps plein.
Pour un salarié à temps partiel, le temps de travail sera proratisé en fonction de la durée du contrat de travail.
Exemple de calcul : pour un salarié dont le contrat est de 28 heures par semaine, le calcul sera de 28 heures * par le nombre de semaines du contrat.



ARTICLE 2 – Temps de travail effectif



Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.



ARTICLE 3 – Durées minimales, Durées maximales de travail et règles de repos


Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur prévues dans la convention collective de la Navigation intérieure (IDCC 1974), la durée du travail mentionnée à la section 5 sous-section 1 ne peut excéder 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles et ce pour le personnel sédentaire et navigant.

La durée de travail peut être répartie de la façon suivante :
  • La durée de travail, soit 35 heures hebdomadaires, peut être répartie sur 6 jours ;
  • La durée du travail peut être répartie selon un système d’aménagement du temps de travail sur l’année ;
  • La durée du travail relative au personnel affecté à des croisières journalières dans un même site ne peut excéder un maximum de 10 jours de travail consécutifs ;
  • La durée de travail relative au personnel lié à l'exploitation de l'activité ne peut excéder un maximum de 12 heures de travail quotidien ;
  • Les heures supplémentaires ne peuvent faire excéder la durée du travail avec un maximum de 46 heures en moyenne sur une période maximale de 16 semaines et de 48 heures sur une semaine ;
  • La durée minimale de repos entre 2 journées est de 11 heures consécutives.


ARTICLE 4 – Heures supplémentaires



4.1 Cadre d’appréciation


Les heures supplémentaires et complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.


4.2 Repos compensateur de remplacement - Majorations des heures supplémentaires


Le compteur de RCR mis en place à compter du 1er janvier 2020 pourra varier en fonction de l’activité de la société. Il pourra donc être positif après une période de forte activité ou pourra être négatif en cas de faible activité.

En priorité, lorsque le compteur sera positif, il sera demandé au salarié de récupérer ce repos compensateur.


Dans ce cas, ces heures de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par le tableau mensuel de (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, demi-journée ou heures à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

Il est prévu qu’un salarié ait la possibilité de refuser de prendre du RCR à la demande de l’employeur lorsque cette demande est inférieure à 72 heures (sauf en cas de météo rendant l’activité très ralentie).


En fin de période, si le compteur reste positif, un paiement pourra être mis en place en accord avec la Direction de la société.

Le paiement des heures supplémentaires et complémentaires sera réalisé selon la règlementation en vigueur.


Pour les heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure incluse) ou de 50 % au-delà (à compter de la 44e heure).

Pour les heures complémentaires :

Les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire. La convention collective applicable ne prévoit aucune disposition sur le sujet et par conséquent, les dispositions légales s’appliquent donc. Le taux de majoration applicable est donc de :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail contractuelle hebdomadaire.

4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (COR).

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière.




TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Avec validation des salariés, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020 (avec effet rétroactif), sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.



ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous



Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.



ARTICLE 3 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision.

Toute demande de révision devra être la même procédure que celle initialement prévue (proposition de l’employeur avec information puis référendum du salarié).

Sans cette démarche, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.



ARTICLE 5 – Information du personnel



Le texte du présent accord sera porté à la connaissance en amont du référendum. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 6 – Substitution



A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité



Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .PDF, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.


En 4 exemplaires originaux

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