Accord d'entreprise SOCIETE DE PIECES AUTOMOBILES DE LOUEST

ACCORD SOLIDAIRE RELATIF AUX MESURES DE PROTECTIONS EXCEPTIONNELLES DES SALARIES ET DE L’ENTREPRISE - COVID 19

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société SOCIETE DE PIECES AUTOMOBILES DE LOUEST

Le 09/04/2020




SPSAO
accord solidaire RELATIF AUX Mesures DE PROTECTIONS EXCEPTIONNELLES DES SALARIES et de L’entreprise - COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Société de Pièces et Services Automobiles de l’Ouest, représentée par M., dûment mandaté, ci-après dénommée "la SPSAO",
d’une part,
et

l’Organisation Syndicale suivante, dûment mandatée
M.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Depuis la fin de l’année 2019, le monde traverse une crise sanitaire violente et brutale dont les conséquences économiques et sociales sont d'une envergure impossible à estimer à ce jour.

Dès le début de la crise, en Chine puis dans tous les pays du monde où il est implanté, le Groupe PSA dont la SPSAO, a été parmi les premières entreprises à mettre en place un ensemble de mesures destinées à assurer la protection de la santé et la sécurité de ses salariés.

Pour contenir cette propagation autant que possible, le gouvernement a décidé un renforcement des mesures pour réduire les déplacements et les contacts des français au strict nécessaire dès le mardi 17 mars midi.

Par arrêté du 14 mars 2020 (complété par ceux des 15 et 16 mars 2020), il a été ordonné la fermeture des établissements accueillant du public considérant que l’observation des règles de distance soient particulièrement difficile.




Un plan de continuité d’activité de l’entreprise est mis en œuvre afin d’assurer la mise à disposition des pièces de rechanges pour les réparations et entretiens des véhicules nécessaires à la chaîne de mobilité, notamment des services d’urgences et sanitaires (Hôpitaux, Sapeurs-pompiers, sécurité civile, Croix-Rouge, médecins, infirmiers, …) ou nécessaires à la bonne continuité des services de l’état. Ainsi, les 11 plaques DISTRIGO PSA Retail France, ainsi que Peugeot Citroën Racing Shop, sont en activité adaptée. Ce dispositif évolutif est mis en place en appliquant un strict respect des gestes barrières, des règles sanitaires et de distanciation au travail ainsi que d’un protocole de reprise d’activité très précis.

Dès le début de la crise, les partenaires sociaux ont été réunis pour examiner les solutions permettant d’offrir la meilleure protection aux salariés placés en activité partielle, y compris en travail à distance, comme à ceux qui poursuivent leur activité sur les sites. Dans la continuité, les signataires de l’accord conviennent de se réunir de manière hebdomadaire pour partager l’évolution de la situation.

Au-delà de la gestion quotidienne de la crise par l’ensemble des équipes sur le terrain, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité aller plus loin pour garantir le meilleur niveau de protection des salariés :

  • en définissant avec la contribution et la validation des services médicaux un protocole renforcé de « gestes barrière » permettant d’offrir le meilleur niveau de protection pour nos salariés ; la mise en œuvre de ce protocole est un préalable nécessaire à toute hypothèse de pleine reprise de notre activité.

  • en mettant en œuvre un dispositif social solidaire au sein de la communauté des salariés, permettant de compléter la rémunération des salariés placés en situation d’activité partielle, en mobilisant toutes les catégories socioprofessionnelles avec le soutien de l’entreprise ;

  • en permettant de conserver la capacité de l’entreprise à adapter son fonctionnement aux évolutions difficilement prévisibles des activités de ventes de Pièces de rechange, accessoires et services automobile.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales et la direction se sont réunies le 9 avril 2020.











CHAPITRE 1 : FONDS DE SOLIDARITE

ARTICLE 1 - Principe

Les parties conviennent de créer un fonds de solidarité lié à la crise du Covid 19 sur le modèle de la journée de solidarité nationale.

Les dispositions conventionnelles assurent aux salariés cadres en forfait jours un maintien de leur rémunération lorsqu’ils sont placés en activité partielle.

Les parties conviennent que ce maintien de la rémunération est étendu dans le cadre du présent accord à tous les salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures.

Les dispositions légales assurent aux salariés en activité partielle au titre de la pandémie Covid 19, une indemnisation à hauteur 70% de leur salaire brut et environ 84% de leur salaire net.

Les parties conviennent qu’ils recevront, grâce au fonds de solidarité, un complément d’indemnisation d’activité partielle qui permettra de leur garantir 100% de leur salaire net du mois (hors frais professionnels).

Les indemnités complémentaires ainsi versées par l’employeur en application du présent accord suivront le régime des indemnités visées à l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Ces indemnités complémentaires seront versées rétroactivement pour tous les salariés placés en activité partielle dès le 18 mars 2020 et pour une période allant jusqu’au 17 avril inclus.

ARTICLE 2 - Alimentation du fonds de « solidarité Covid-19 »

Le fonds sera alimenté par l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Cette alimentation se fera de la manière suivante :

  • Les cadres se verront prélever 3 jours de congés dans l’ordre de priorité suivant :
  • Congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente devant être soldés avant le 31 mai 2020,
  • Congés d’ancienneté acquis devant être soldés avant le 31 mai 2020,
  • Congés RTT 2019
  • Jours affectés au CET
  • Congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition,
  • Congés d’ancienneté 2020,
  • Congés RTT 2020.

  • Les ouvriers, employés et maitrises se verront prélever 2 jours de congés dans l’ordre de priorité suivant :
  • Congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente devant être soldés avant le 31 mai 2020,
  • Congés d’ancienneté acquis devant être soldés avant le 31 mai 2020,
  • Congés RTT 2019
  • Jours affectés au CET
  • Congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition,
  • Congés d’ancienneté 2020,
  • Congés RTT 2020.

  • Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ne se verront pas prélever de jour de congés.

Les jours versés dans ce fonds seront prélevés sur les bulletins de paie du mois de mai 2020.

  • L’ensemble des salariés pourra verser de manière volontaire le reliquat de ses congés payés et congés d’ancienneté 2019 n’ayant pas pu être consommé avant le 31 mai 2020.

  • La direction versera une contribution volontaire représentant une valorisation de 40% des jours nécessaires pour couvrir une période estimée d’un mois d’activité partielle.

ARTICLE 3 - Fonctionnement du fonds de « solidarité Covid-19 »

Les versements réalisés dans le cadre de l’article 2 ci-dessus seront clairement identifiés dans un fonds créé à cet effet. Ils permettront de maintenir à hauteur de 100% du net la rémunération des ouvriers, employés et Maitrise soumis à un décompte du temps de travail en heures, dans le cadre de l’activité partielle.

Les parties conviennent que la garantie de rémunération telle que prévue à l’article 1 s’applique pour le période du 18 mars au 17 avril 2020, déduction faite des congés pris pendant cette période.

Les signataires du présent accord pourront se réunir début mai, pour faire un point de situation, vérifier la bonne utilisation des fonds, faire un bilan, et décider de la meilleure utilisation du reliquat éventuel avant de clôturer ce fonds de solidarité Covid 19.



CHAPITRE 2 : ENCADREMENT DE LA PRISE DES CONGES PAYES

Article 1 - Reliquat des congés payés et ancienneté 2019

Le présent article porte modification des dispositions prévues à l’article 1-1 de l’accord de la SPSAO sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail 2019 conclu le 4 février 2019.

Si après déversement des 2 ou 3 jours dans le fonds de solidarité, les salariés ont encore dans leur compteur des jours de congés payés et/ou d’ancienneté 2019, ils ne pourront pas les poser sur la période avril et mai 2020.

Les exceptions concernent les salariés ayant travaillé pendant la période de confinement qui pourront après accord du Directeur de la SPSAO de Nantes et de Rennes poser leur reliquat.

Article 2 – Possibilités d’annuler les prises de congés payés et ancienneté 2019 déjà validés.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les parties conviennent que les salariés souhaitant reprendre le travail en accord avec leur hiérarchie pourront annuler les congés payés/ancienneté 2019 déjà posés et validés qui devaient être pris entre le 14 avril et le 30 mai 2020.

Article 3 - Congés payés sur le mois de juin

Le présent article porte modification des dispositions prévues à l’article 1-1 de l’accord de la SPSAO sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail 2020 conclu le 27 janvier 2020.

Les salariés ne pourront pas poser de congés sur le mois de juin 2020.

Les exceptions concernent les salariés ayant travaillé pendant la période de confinement qui pourront après accord du Directeur de la SPSAO de Nantes et de Rennes prendre des congés.

Pour les congés payés déjà validés au mois de juin, une étude au cas par cas sera menée au niveau local par la Direction de la SPSAO de Nantes et de Rennes.


Article 4 - Durée et période du congé principal

Le présent article porte modification des dispositions prévues à l’article 1-1 de l’accord de la SPSAO sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail 2020 conclu le 27 janvier 2020.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Les congés seront pris par roulement. En cas de modification des dates de congés déjà validée le salarié en sera informé au moins un mois à l’avance.
Chaque salarié aura droit à un congé principal d’au moins 18 jours ouvrables.
Néanmoins, des aménagements seront possible au niveau local après information/consultation des CSE avec la garantie d’un congé principal d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs



CHAPITRE 3 : REPORT DES MESURES SALARIALES

Le présent chapitre porte révision de la date d’entrée en vigueur des mesures salariales prévues à l’article 2 du chapitre 1 de l’accord NAO salaires 2020 pour la SPSAO conclu le 24 février 2020 à l’exception de celles relatives aux augmentations générales ayant pris effet au 1IER mars 2020.

Les parties conviennent que les augmentations individuelles seront effectives à compter du mois de septembre 2020 avec une attention particulière portée aux salariés ayant travaillé durant la période d’activité partielle et de confinement.

S’agissant de la nouvelle Prime de Performance PR dont l’entrée en vigueur était fixée initialement au 1ier avril 2020, cette dernière est suspendue compte du contexte actuel lié au Covid 19.



CHAPITRE 4: PRIME PEPA COMPLEMENTAIRE


Dans le cadre de l’ordonnance

n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser un complément à la prime PEPA versée fin mars à destination des salariés ayant travaillé durant la période d’activité partielle et de confinement.


Elle sera versée aux ouvriers, employés et maitrises éligibles à la PEPA ayant travaillé sur le site durant la période de crise sanitaire liée au COVID 19.

Son montant sera de 150 euros par semaine ou 30 euros par journée travaillée et elle sera versée avec la paye de mai 2020.

Un nouvel accord sera soumis à la signature des syndicats d’ici le 10 avril pour entériner ce complément de prime PEPA.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la SPSAO et concerne tous les salariés dont l’activité est impactée par l’épidémie de Covid 19, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.
Toutefois les dispositions du chapitre I concernant la création d’un fonds de solidarité cesseront au 17 avril 2020.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Toutefois les dispositions concernant la création du fonds de solidarité et l’indemnisation des périodes d’activités partielles seront appliquées de manière rétroactive à la date du 18 mars 2020 dans l’intérêt des salariés concernés.

ARTICLE 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Formalités de publicité et de dépôt

La SPSAO procèdera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Orvault le 09 avril 2020

Pour la Direction de la Société SPSAO




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