Accord d'entreprise SOCIETE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES ET D'ENTREPOSAGE

ACCORD D'ENTREPRISERELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SPLE

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES ET D'ENTREPOSAGE

Le 25/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

Le présent accord est conclu

entre :


La SAS « Société de prestations logistiques et d’entreposage (S.P.L.E), inscrite au RCS de Lille sous le numéro 433 335 569, dont le siège social est situé 390 rue du Calvaire à Lesquin (59810) représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur de site

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET :


Le Comité Social et Economique :  
Monsieur XXXXXX, titulaire CSE

PREAMBULE

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société SPLE (Société de Prestations Logistiques et d’Entreposage) située à Villers-Bretonneux et Arques, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Il sera convenu que l’organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de son client.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.


PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

ARTICLE 1 – Objet et durée d’application : date d’entrée en vigueur

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société SPLE et de ses 3 établissements de Villers-Bretonneux (V1 et V2) et Arques, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet. Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société SPLE en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel sur les établissements de Villers-Bretonneux (SPLE V1 et SPLE V2) ainsi que l’établissement situé à Arques.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants tels que désignés à l’article L.3111-2 du Code du travail
  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, en application de l’article L.3121-43 du Code du travail.







PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 3 – Définition du temps de travail effectif – durée du travail


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail à temps complet, au sein de la société SPLE, est de 39 heures de travail effectif par semaine pour les contrats de travail conclus avant le transfert d’entreprise du 27 mai 2024. À la suite du transfert d’entreprise, les nouveaux contrats de travail ont été conclus sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine.

La durée du travail est aménagée sur une période annuelle de référence qui commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
La période annuelle de référence constitue, sous réserve des dispositions ci-après, le cadre d’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

Le travail à temps partiel fait l’objet de dispositions spécifiques ci-après déterminées, étant rappelé qu’est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine.

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et que les dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien (article L3121-1 du code du travail) et hebdomadaire (article L3121-2 du Code du travail) doivent être impérativement respectées.

Chaque salarié en décompte heures doit badger via un système de badgeage en début et fin de poste.

ARTICLE 4 – Heures de travail de nuit


Exceptionnellement, il peut être recouru, sur la base du volontariat, au travail de nuit, lequel correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

Toute heure de travail de nuit accomplie fait l’objet d’une majoration de rémunération d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective, calculée sur la base des critères issus de la Convention collective en vigueur dans l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.

En cas de difficultés liées à l’utilisation de moyens de transport collectif et/ou résultant de contraintes sociales ou familiales, la société proposera au cas par cas toute solution utile et envisageable permettant de résoudre la difficulté constatée.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 5 – Horaire de travail

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.

A ce jour, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit :

Au sein de l’établissement de Villers-Bretonneux V1 :


  • Une seule équipe : 8h00-16h30 du lundi au jeudi et 8h00-15h30 le vendredi

Sur l’établissement de Villers-Bretonneux V2 :


  • Equipe 1 : 8h00-16h30 du lundi au jeudi et 8h00-15h30 le vendredi
  • Equipe 2 : 6h00-13h00 du lundi au samedi
  • Equipe 3 : 12h00-20h00 du lundi au samedi

Sur l’établissement d’Arques :

  • Une seule équipe : 08h00-17h00 du lundi au vendredi

Ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni n’affecte les termes du présent Accord.


ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.

Dans ce cadre, il est maintenu au sein de l’entreprise au compteur d’heures « crédit/débit », +30 heures/ -7 heures par salarié.

Concernant les heures supplémentaires effectuées (au-delà de 39 heures ou 35 heures hebdomadaires selon les dispositions contractuelles du collaborateur concerné), les collaborateurs pourront effectuer le choix suivant :

  • Soit verser la totalité de leurs heures supplémentaires effectuées dans le compteur, dans la limite de 30 heures,
  • Soit verser la moitié des heures supplémentaires dans le compteur et l’autre moitié partira en paiement à la paie du mois concerné par l’échéancier

Pour des questions d’organisation, la direction laissera le choix aux collaborateurs de faire ce choix annuellement (avant le 31 août de chaque année). Aucune modification ne pourra être apportée en cours d’année.


Si l’entreprise souhaite faire effectuer des heures supplémentaires, les salariés prioritaires seront ceux ayant un compteur « crédit/débit » négatif.

Les collaborateurs devront prévenir l’employeur de leur souhait d’utiliser les heures compteur dans un délai d’une semaine notamment pour des questions d’organisation. Une souplesse est autorisée lorsque le nombre d’heures demandé est faible

6.1 L’augmentation du nombre d’heures de travail (période hautes) :


Cette hypothèse vise la réalisation, à l’initiative uniquement de l’employeur, d’heures de travail au-delà de la durée de référence (35 heures de travail effectif).

Toute modification des horaires de travail sera soumise aux salariés dans un délai de prévenance de :

  • 1 semaine lors des périodes de forte activité,
  • 24 à 48 heures lors des périodes de basse activité.

Par exception et avec accord du salarié, ce délai pourra faire l’objet d’une réduction.




6.2 La réduction du nombre d’heures de travail (période basses) :


Il s’agit de la réduction du travail effectif, sur une semaine donnée, en deçà de 39 heures de travail effectif ou 35 heures pour les nouveaux contrats. Sur ce point, il est toutefois rappelé que la réduction des horaires de travail peut réduire la durée quotidienne de travail effectif d’une heure et plus, par rapport à l’horaire normal.

La modification des horaires de travail pourra concerner le début ou la fin de la plage horaire, d’un commun accord entre la Direction et le salarié.


6.3 Dans ce contexte, constituent des heures supplémentaires :


  • Au cours d’une semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail de référence (39 ou 35 heures) lorsque le plafond du compteur « crédit/débit » a été atteint ;
  • En fin de période de référence, les heures de travail restant en crédit, au compteur « crédit/débit ».

En dehors de la semaine de clôture de paie, les salariés ont connaissance du nombre d’heures réalisées au cours de la semaine par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.

Sera appliquée une répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées en fonction du choix annuel réalisé par le collaborateur :

  • Soit la totalité partira dans le compteur (choix n°1)

  • Soit la répartition de ces heures sera scindée en deux parties égales, l’une fera l’objet d’une indemnisation avec majoration de 25% le cas échéant, et l’autre partira en banque d’heure non majorée dans la limite du crédit de 30 heures (choix n°2).

Si le salarié a déjà atteint la limite de 30 heures, alors les heures supplémentaires lui seront rémunérées.

Exemple : si un salarié effectue 10 heures supplémentaires dans le mois, 5 heures iront en paiement majorées et 5 heures iront dans la banque d’heures non majorée (choix 2)




ARTICLE 7 : Rémunération


La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.

A cette rémunération mensuelle s’ajoute :

  • Le paiement éventuelles heures supplémentaires constatées sur une semaine du mois considéré (c’est-à-dire les heures de travail réalisées au-delà du plafond du compteur « crédit/débit »)

  • Au mois de septembre de chaque année N, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur « crédit/ débit » clôturé en décembre N-1.

Le salarié a la possibilité s’il le souhaite d’utiliser les heures disponibles dans son compteur afin de se rendre à des rendez-vous personnels. Il devra cependant informer la Direction dans un délai d’une semaine.

En mars de chaque année, sera fait un point sur les salariés ayant un compteur d’heure négatif, afin que ceux-ci puissent revenir à 0 pour le 31 août de cette même année.

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PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERE- SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 8 – Règles générales


Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaires. Il est rappelé que, sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée minimale du travail effectif à temps partiel est de 24 heures par semaine.

ARTICLE 9 – Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires effectuées, à la demande exprès de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la semaine.

La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée à la fin de chaque semaine.

Ces heures complémentaires seront rémunérées, en fin de mois civil, avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires réalisées jusqu’au 10ème de la durée contractuelle de travail.

Il est rappelé que le salarié doit être prévenu au moins 7 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.


ARTICLE 10 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.


PARTIE 5 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 11 – Contingent applicable

  • Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (350 heures) par année civile pour les salariés de l’entreprise.


PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 -Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 13 – Révision


Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 14- Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


ARTICLE 15- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Il sera renouvelé par tacite reproduction pour une période indéterminée, sauf en cas de dénonciation par l’une des parties durant cette année.

ARTICLE 16- Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait en 5 exemplaires originaux,

Fait à Villers-Bretonneux, le 25 mars 2026,

Pour l’entreprise :

XXXXXX
Directeur de site

Pour le CSE :


XXXXXXX
Secrétaire CSE


Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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