La Société SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Parc d’activités Avignon Courtine - 481 rue du Petit Mas - 84000 AVIGNON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 815 130 315, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société » ou « SPG »,
D'UNE PART,
ET
M. XXX, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ». SOMMAIRE
6.2 - Conditions de validité PAGEREF _Toc152838754 \h 7
6.3 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc152838755 \h 7
6.4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc152838756 \h 7
6.5 - Formalités PAGEREF _Toc152838757 \h 8
6.5.1- Dépôt légal PAGEREF _Toc152838758 \h 8 6.5.2- Information des représentants du personnel et des salariés PAGEREF _Toc152838759 \h 8
PREAMBULE
1.1 - Motivation et objectifs du présent accord
Alors que les parties ont constaté une hausse importante des arrêts de travail, une dégradation des comptes de résultats des régimes de protection sociale se traduisant par des propositions de hausses tarifaires fortes, les parties ont décidé de renégocier l’ensemble des règles applicables en matière de maintien de salaire avec l’objectif de simplifier les règles existantes jusqu’alors et de rapprocher les statuts afin de créer un équilibre entre eux.
Afin d’améliorer la protection sociale complémentaire des salariés, il a été notamment décidé mettre en place des garanties au profit des non cadres.
1.2 - Résumé du contenu du présent accord
Les parties redéfinissent les règles applicables en matière de maintien de salaire. Sont en outre reprécisés, les principes applicables en matière de protection sociale complémentaire qui seront déclinés par des décisions unilatérales formalisant les régimes. Les parties ont notamment acté :
la création d’un régime de prévoyance pour les non cadres
la souscription d’un nouveau contrat frais de santé pour les non cadres
la limitation du financement du contrat de retraite supplémentaire
1.3 - Déroulement de la négociation
Il est rappelé que la Société a informé les membres de la délégation du personnel du CSE de son intention de négocier et que les élus négociateurs ont fait savoir à la Direction, dans le délai d’un mois à compter de cette information, qu’ils souhaitaient négocier, en précisant ne pas être mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel.
Compte tenu notamment de l'objet de la négociation et de la consultation du CSE sur le projet qui a donné lieu au partage de nombreuses informations sur le sujet, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile aux Parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
A l’issue des réunions de négociation en date des 17, 21, 28 novembre et 7 décembre 2023, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord.
Le Comité Social et Economique (CSE) sera consulté sur les différents projets de décision unilatérale de l’employeur qui feront suite à la signature du présent accord .
LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés, employés au sein de la Société en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, en poste au jour de la signature ou qui seraient embauchés postérieurement par la Société.
Après examen des règles de maintien de salaire et des régimes de protection sociale en vigueur, les parties s’accordent pour les reformaliser, à compter du 1er janvier 2024, sur la base des principes suivants.
Dispositions applicables au maintien de salaire en cas de maladie ou accident de travail
De nouvelles dispositions sont adoptées afin d’une part, de simplifier les règles applicables jusqu’alors et de rapprocher les durées et niveaux d’indemnisation d’autre part.
3.1 - Dispositions communes
En cas d’absence, SPG maintient la rémunération des salariés qui ont une année d’ancienneté. Les niveaux et durées établis en fonction du statut des salariés et indiqués ci-après sont exprimées en pourcentage du salaire brut, déduction faite des IJSS perçues et éventuelles indemnités journalières complémentaires de prévoyance. En aucune manière le salarié ne pourra percevoir un net supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. SPG a externalisé une partie du risque maintien de salaire auprès d’un assureur. La cotisation, que SPG finance seul n’est pas une cotisation de prévoyance et n’est ni soumise à forfait social pour SPG et à CSG/CRDS pour le salarié. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, à compter du 1er janvier 2024, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs à l’arrêt. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédents, la durée totale d'indemnisation ne dépassera pas la durée totale prévue ci-après. Il est, en outre, précisé que dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, la société procède alors à l’avance des IJSS et est dès lors subrogée dans les droits du salarié. Une fois les droits à maintien de salaire épuisés, SPG ne pratique plus la subrogation. Les IJSS et les IJC sont servies aux salariés directement par les caisses concernées. Il est enfin rappelé que le droit au maintien de salaire n’est accordé qu’à la condition que le salarié communique son arrêt de travail à l’entreprise et à la MSA dans les 48 heures et perçoive effectivement des IJSS. Sauf en cas de force majeure empêchant le salarié à transmettre dans les temps son arrêt de travail, si l’arrêt de travail n’était pas communiqué sous 48 heures à la MSA et/ou à SPG, SPG limitera son maintien de salaire au montant des IJSS qui auraient été servies par la caisse et seulement durant une durée réduite de 50% par rapport à celle dont il aurait dû bénéficier. Enfin, SPG conserve en tout état de cause, le droit de procéder à une contre visite patronale selon les modalités prévues par la loi. L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout nouvel arrêt de travail ou prolongation intervenant à compter du 1er janvier 2024.
3.2 - Maintien de salaire des non cadres (ouvriers, employés et techniciens)
Ancienneté
Délai de carence (Pas de complément)
Niveaux et durées du maintien de salaire
de 0 à 1 an -
NEANT
NEANT
de 1 à 5 ans 3 jours
90% durant 30 jours
75% TA + 70%TB
du 31ème au 90ème jour
De 6 à 10 ans 3 jours
100% durant 60 jours
75% du 61ème au 90ème jour
A partir de 11 ans
-
100% durant 90 jours
75% du 91ème au 180ème jour
3.3 - Maintien de salaire des agents de maitrise et cadres
Ancienneté
Niveaux et durées du maintien de salaire
de 0 à 1 an
NEANT
NEANT
de 1 à 5 ans
90% durant 30 jours
75% TA et 70% TB du 31ème au 90ème jour
De 6 à 10 ans
100% durant 60 jours
75% du 61ème au 90ème jour
A partir de 11 ans
100% durant 90 jours
75% du 91ème au 180ème jour
3.4 - Maintien de salaire en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle
Pour l’ensemble des salariés, aucune condition d’ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. L’indemnisation, sans délai de carence sera de 100% durant 3 mois puis de 75% durant les 3 mois suivants du 91ème au 180ème jour..
Principes applicables en matière de garanties complémentaires
Les parties rappellent tout d’abord que les classifications de cadres et non cadres, selon que les salariés relèvent ou non des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, applicables au sein de SPG sont actuellement les suivantes :
Statut
Classification SPG
Non cadres Ouvriers, Employés et techniciens Cadres ("art. 2.1") et assimilés ("art. 2.2") Cadres et agents de maitrise
S’agissant de la prévoyance, un régime sera institué au profit des salariés non cadres afin qu’ils bénéficient d’une couverture des risques incapacité, invalidité et décès.
Ce régime sera principalement financé par l’entreprise.
La garantie incapacité en relais sera financée par les salariés.
S’agissant des remboursements de frais médicaux des non cadres et afin de limiter l’augmentation des cotisations envisagées par l’assureur, un nouveau régime sera instauré. Ses principes restent identiques :
le salarié est couvert à titre obligatoire
l’entreprise finance à hauteur de 60%.
S’agissant du régime de retraite supplémentaire, les salariés bénéficiaires ont exprimé le choix de ne plus cotiser et le financement sera désormais limité au financement patronal à hauteur de 4.5% sur la tranche A et 0.5% sur la tranche B et C. Les formalisations des régimes seront effectuées par voie de décision unilatérale de SPG, sur la base des principes rappelés ci-avant et après information consultation du CSE. Cinq régimes seront ainsi redéfinis par décision unilatérale :
Prévoyance des cadres
Prévoyances des non cadres
Frais de santé des non cadres
Frais de santé des cadres
Retraite supplémentaire des cadres
Les régimes formalisés en dernier lieu par les décisions unilatérales de décembre 2021 sont abrogées.
Congé rémunéré en cas d’enfants malades Un congé rémunéré pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie, l'accident ou l’hospitalisation. Ce congé est égal à deux jours ouvrés maximum par année fiscale et par enfant à charge. En tout état de cause, le nombre jours est limité à 6 jours maximum par année fiscale. Une condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise est requise pour pouvoir en bénéficier. Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de l’entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un ou à l'autre sans pouvoir dépasser le nombre de jours mentionnés ci-dessus.
DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
6.2 - Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Si cette condition n’est pas remplie, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
6.3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
6.4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
6.5 - Formalités
- Dépôt légal
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
- Information des représentants du personnel et des salariés
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
*** Fait à Avignon, le 7 décembre 2023 Document établi en 6 exemplaires originaux