Accord d'entreprise SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES

Accord Repos compensateur de Remplacement

Application de l'accord
Début : 24/06/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES

Le 24/06/2020


PROJET ACCORD REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Entre les soussignés :

La Société de Protéines Industrielles inscrite au RCS de Vannes dont le siège social est situé à Berric ( 56 ) , représentée par , en sa qualité de directeur de site,
et le syndicat représentatif suivant :
L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Délégué syndical;
Il est convenu ce qui suit ,

Article 1 : Préambule :

Dans le cadre de l’application de l’accord collectif du 13 juillet 1999 portant sur la durée du travail et de ses avenants, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 et suivants du code du travail, il est convenu par le présent accord de fixer les conditions de paiement sous forme de repos et / ou sous forme monétaire des heures supplémentaires réalisées au 31 mai 2020, date de fin de période de référence pour le calcul du temps de travail annuel.

Article 2 : Objet 

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SPI dont la durée de travail est calculée en heures. Sont exclus les cadres dirigeants, les salariés sous convention de forfait en jours ou les salariés sous convention de forfait en heures.

Article 4 : durée d’application :

Il est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2020.
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée correspondant au temps nécessaire pour solde les RCR générés au 31 mai 2020. Il deviendra caduc dès lors que ces RCR seront soldés.
L’objectif de cet accord étant d’inciter les salariés à solder leur compteur RCR au 31 mai 2021.

Article 5 : Conditions de paiement sous monétaire ou en repos des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires issues de la période de référence du 17 mai 2019 au 31 mai 2020, identifiées comme telles en fin de période de référence fixée au 31 mai 2020 feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération en toute ou partie selon l’une des trois modalités suivantes.

6 .1 Paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration

Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations à 25 % seront intégralement payées à la demande des salariée (s) au plus tard le 23 juin 2020 compte tenu du délai nécessaire à la bonne réalisation des opérations de paie sur juin 2020.
A défaut de réception de la demande au plus tard le 23 juin 2020, le paiement sera reporté au mois suivant.

6 .2 Transformation de l’heure supplémentaire en Repos compensateur de Remplacement et paiement de la majoration de 25 %

Dans cette hypothèse, les collaborateurs choisissent de récupérer les heures supplémentaires effectuées en les transformant en Repos Compensateur de Remplacement. La majoration pour heure supplémentaire est rémunérée sur la paie de juin 2020 sous réserve d’une demande effectuée au plus tard le 23 juin, compte tenu du délai nécessaire à la bonne réalisation de la paie sur juin 2020. A défaut, le paiement sera reporté au mois suivant.


Les heures supplémentaires seront inscrites dans un compteur dit « RCR ».
Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le compteur RCR enregistrera 1 heure. La majoration de 25 % est payée.

6 .3 Transformation de l’heure supplémentaire et de la majoration en Repos compensateur de Remplacement

Dans cette hypothèse, l’heure supplémentaire et la majoration sont intégralement récupérées en temps et mises dans le compteur « RCR »
Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le compteur RCR enregistrera 1 heure et 15 minutes.

Article 7 : Modalités de présentation du souhait


Chaque salarié(e) concerné ( e ) par des heures supplémentaires au 31 mai 2020 complètera un formulaire qui reprendra les trois hypothèses et fera le choix de l’option 1  ou 2 ou 3 .
Compte tenu des délais de paie, la réponse doit être formulée au plus tard le 23 juin pour permettre le traitement en paie en juin 2020.

En l’absence de récupération du formulaire par le service Paie dans les délais pour des raisons tenant notamment à une absence maladie, accident du travail, maternité, congés ou récupération sur la période du 18 juin à la date butoir fixée par la paie, la mise en paiement ou en récupération sera reportée sur la paie suivante après obtention du vœu du collaborateur/trice.

En annexe du présent accord : formulaire de souhait



Article 8 : Modalités d’alimentation du compteur RCR

Le compteur RCR permet sur une période de 12 mois du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 la prise de repos.
La prise de RCR sera effectuée uniquement sous forme de journée entière de travail définie comme suit ;
  • Service organisé en Journée continue = la journée est valorisée à 7,25 heures
  • Service organisé en journée discontinue = la journée est valorisée 7,80 heures
Ce temps de récupération dit RCR viendra réduire le temps de travail effectif en lien avec le compteur RCR.
Afin de rendre possible la prise de repos sous forme de journée entière, lorsque le compteur ne comprend pas exactement un multiple soit de 7,80 heures ou soit 7,25 heures selon l’organisation du service, les heures dépassant ce multiple seront payées.
Ainsi, par exemple, pour un collaborateur affecté à un service organisé en journée continue, la journée est valorisée à 7,25 heures qui cumule au 31 mai 2020, 19 heures supplémentaires et demande la récupération de l’heure supplémentaire et de la majoration.
Ces 19 heures deviennent alors 23,75 heures à récupérer ( 19 heures *1,25 ) , ce qui correspond à 3,27 journées.
  • 3 journées seront mises dans le compteur RCR ( 3*7,25 )
  • 0,75 centièmes seront rémunérés au taux normal.

Pour les salariés dont le cumul d’heures supplémentaires n’atteint pas soit 7,25 ou 7,80 , selon leur organisation du travail et qui ne peuvent donc pas prendre une journée entière de repos dit RCR, leurs heures et leurs majorations seront payées.





Article 9 : Modalités de prise des RCR

Les RCR peuvent être pris dans un délai maximum d’un an et le compteur doit être à zéro le 31 mai 2021 sauf circonstances exceptionnelles tenant à une suspension de contrat de travail (maladie, un accident du travail …) ou en lien avec l’organisation du travail.

Modalités de demande :

Le salarié demande à prendre un repos compensateur de remplacement dans un délai de prévenance d’un mois ( sauf accord des deux parties sur un délai plus court ) auprès de son manager qui répond à la demande dans un délai de 8 jours ouvrables maximum. En annexe du présent accord formulaire de demande actuellement utilisé par les services de la production.

Avant d’apporter une réponse, le manager s’assurera que la demande d’absence n’impacte pas sensiblement l’organisation du service notamment si des absents sont déjà prévus sur la journée de demande de repos.
Compte tenu de l’impact des absences sur l’organisation du travail, la prise de RCR en journée isolée doit être privilégiée.
Les règles applicables en matière de prise de CP ou de RTT sont applicables à la prise des ces RCR selon les modalités suivantes  pour le secteur de la production :
Un nombre d’opérateur( trices ) pouvant être en congé simultanément est fixé et réparti selon les secteurs de travail définis et mentionné dans le tableau de demande de CP/RTT .
A titre indicatif, les secteurs retenus pour les CP et RTT sont les suivants :

DSH1 : Lagarde, CDA, Mélanges humides / Four Sandvick / Cryobroyage / conditionnement

Quota au DSH1  : 3 personnes maximum absentes hors fermeture de zones

Zone humide : Réception MP/PDX/Cuisson A / CDB/ Bouillons/ Conditionnement grasse / Cuisson et concentration Réacteurs/ Hygiène

Quota à ZH : 8 personnes maximum absentes hors fermeture de zones

DSH2 : Marquants, Préprations Cutter / Lyophilisation / Four Comessa

Quota DSH2 : 2 personnes maximum absentes hors fermetures de zones
En toute hypothèse, les quotas énoncés ci-dessus sont informatifs, en conséquence, le manager peut autoriser une absence supérieure au quota sous condition de ne pas générer une désorganisation du service.
Des équipes sont constituées dans chaque secteur, les opérateurs (trices ) se mettront d’accord au sein de leur équipe.
Dans la situation d’un éventuel refus, la commission de suivi de l’accord temps de travail conclu le 13 juillet 1999 se réunira dans un délai maximum de 7 jours ouvrables afin d’étudier les motifs de refus sur convocation réalisée par l’entreprise.
Aucun RCR ne seront pris pendant les vacances scolaires sauf si l’organisation du travail le permet, les congés payés étant prioritaires sur ces périodes.
Les salarié( e )s ne relevant pas du service de production feront une demande sur un support écrit, la réponse sera réalisée sous cette même forme.

Le compteur RCR faisant état solde des RCR apparaitra sur les bulletins de salaire ou sur une annexe au bulletin de salaire.

Article 10 : Suivi :


Les parties conviennent que la commission de suivi se réunira en novembre 2020 et en février 2021 afin de prendre connaissance du fonctionnement du présent accord et de ses effets sur l’organisation du travail.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.


L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 Adhésion :

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 Adhésion : Date d’effet du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 14 Dépôt :

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.


Article 15 Communication aux salariés


La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage, et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Le 24 juin 2020, à Berric.

Fait en 5 exemplaires,

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