Accord d'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEM

ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 JUIN 2019 PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2012 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE PRIME DE RENTREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEM

Le 17/06/2019







Accord d’entreprise du 17 Juin 2019 portant modification de l’accord d’entreprise du 04 Juillet 2012 relatif à la mise en place d’une nouvelle prime de rentrée





Eu égard à la législation en vigueur, il a été convenu entre :


D'une part, la Direction de la STAD, représentée par Monsieur , Directeur Général.

Et, d'autre part :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué syndical
  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical 1er Collège, et Monsieur en sa qualité de Délégué syndical 2nd Collège


Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions de l’Accord issu des Négociations Annuelles 2018, par lequel les parties signataires avaient convenu de se réunir afin de rechercher à faire évoluer le critère relatif à l’évolution des accidents de la prime de rentrée.



ARTICLE 1 – Modification de l’Article 1er de l’accord du 04 Juillet 2012

A l’Article 1er de l’accord du 04 juillet 2012, les modalités de calcul des évolutions de l’accidentologie étaient définies comme suit : « Evolution du coût des accidents déclarés (100 % responsables) entre la période de Janvier à Décembre de l’année N-2 et la période de Janvier à Décembre de l’année N-1. »


Il est convenu que les termes susmentionnés issus de l’accord du 04 juillet 2012 sont supprimés et remplacés par les termes suivants :

« Evolution du coût des accidents déclarés (100 % responsables) entre la période de Janvier à Décembre de l’année N-2 et la période de Janvier à Décembre de l’année N-1. Sont exclus, dans le cadre du calcul du coût des assurances pour la prime de rentrée :
  • Les sinistres corporels des clients survenus à l’intérieur du véhicule qui ne sont pas la conséquence d’un accident de la circulation 100 % responsable
  • Les sinistres corporels survenant lors des opérations de montée et descente du véhicule, à la condition exclusive que le véhicule ne soit pas en mouvement durant ces opérations ».

Les modalités déterminées ci-dessus ont pour effet exclusif de déterminer le montant de la partie de la prime rentrée relatif à l’évolution de la sinistralité, et ne peuvent avoir notamment pour effet de réduire ou de supprimer la responsabilité individuelle des agents lorque cette dernière est engagée.


ARTICLE 2 – Entrée en vigueur



Les modifications seront applicables dès l’année 2019 et les nouvelles modalités de calcul du critère relatif à la sinistralité seront prises en compte dans le cadre de la détermination du montant de la prime de rentrée versée en 2019.



ARTICLE 3 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et sera déposé après l’expiration du délai d’opposition en vigueur.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :

  • Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes
  • Une copie sera expédiée par voir électronique à la DIRECCTE


Fait à Guesnain,
le 17 Juin 2019







Directeur Général de STAD

Délégué Syndical CGT 1er Collège

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT 2nd Collège

Mise à jour : 2019-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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