AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2022 PORTANT HARMONISATION ET MODERNISATION SOCIALES
Entre :
La Société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé ZI de la Sablonnière à ROTS (14),
Et : L’organisation syndicale représentative MERGEFIELD Organisation_Syndicale_1_ CFDT,
Et :
L’organisation syndicale représentative FO,
Préambule
Le présent accord vaut révision de l’accord d’entreprise du 08/04/2022 sur l’ensemble de son contenu, à l’exception des points 1.1 (rappels préalables) et 1.2 (catégories de personnels roulants) de la sous-section 1 de l’article 2 (personnels roulants) qui conservent toute leur actualité.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : Dispositions communes à tout le personnel roulant (adhérent ou non).
TITRE 2 : COMITE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DES ACCORDS (CISA)
TITRE 3 DISPOSITIONS TERMINALES
Section 1 : durée de l’accord
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une nouvelle révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, au niveau du groupe restreint, participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Section 2 : Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes, à l’exception de celles expressément maintenues (cf préambule) et met également fin à tout éventuel usage d’objet identique. Ainsi, les parties conviennent de la suppression définitive de toutes les primes d’activités spécifiques existantes jusqu’alors dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur le 1er septembre 2023 Fait en 2 exemplaires à LE BAILLEUL, le 19 juillet 2023.
Directeur Général Délégué syndical CFDTDélégué syndical FO
ANNEXE 1
TEMPS ASSIMILES OU NON A DU TRAVAIL EFFECTIF
REGLE A PORTEE GENERALE EN FONCTION DES NATURES D’ABSENCE
NATURE DES TEMPS
DUREES MAXI
HEURES SUP
CONTINGENT
RC
ANNUALISATION
Formations / CIF-DIF
OUI OUI OUI OUI OUI
Visites médicales du travail
OUI OUI OUI OUI OUI
Heures de délégation
OUI OUI OUI OUI OUI
Réunions avec l'employeur
OUI OUI OUI OUI OUI
Repos compensateurs
NON OUI NON NON OUI
Repos compensateurs de remplacement
NON OUI NON NON OUI
Jours de RTT
NON NON NON NON NON
Jours fériés chômés
NON NON NON NON NON
Congés payés
NON NON NON NON NON
Congés pour événements
NON NON NON NON NON
Maladie
NON NON NON NON NON
Accident du travail
NON NON NON NON NON
Repos organisation
NON NON NON NON NON
Repos modulation
NON NON NON NON NON
Repos exploitation
NON NON NON NON NON
Congé paternité
NON NON NON NON NON
Congé parental
NON NON NON NON NON
Congé maternité
NON NON NON NON NON
Mi-temps thérapeutique
NON NON NON NON NON
Grève
NON NON NON NON NON
Congé sans solde
NON NON NON NON NON
Absence non rémunérée
NON NON NON NON NON
Mise à pied
NON NON NON NON NON
Temps partiel
NON NON NON NON NON
Travail manutention
OUI OUI OUI OUI OUI
Apprentissage
OUI OUI OUI OUI OUI
Congé payé jour de solidarité
NON NON NON NON NON
RC jour de solidarité
NON NON NON NON NON
RC organisation jour de solidarité
NON NON NON NON NON
RCR jour de solidarité
NON NON NON NON NON
Repos extérieur
NON NON NON NON NON
RC de nuit
NON OUI NON NON OUI
Absence autorisée rémunérée
NON NON NON NON NON
NOTA : Ces règles techniques d’assimilation, en particulier pour l’annualisation (identification d’heures supplémentaires éventuelles en fin de période) s’inscrivent spécialement dans le champ particulier de l’accord d’entreprise et peuvent ne pas correspondre en tous points à des référentiels ou indicateurs fixés dans certaines circulaires ou sources nationales, l’accord d’entreprise reposant fondamentalement sur un socle d’ensemble compatible avec le principe de faveur et induisant nécessairement des sous-jacents dont la polarité plus ou moins favorable est susceptible, isolément, de varier.
ADOPTION DE REGLES SPECIFIQUES PLUS FAVORABLES DANS LES CAS D’ABSENCE SUIVANTS :
Deux AMORTISSEURS ayant un impact plus favorable sur le calcul du compteur de modulation sont retenus, pour la détermination d’heures supplémentaires éventuelles en fin de cycle d’annualisation :
un amortisseur absolu en cas d’absence CP
Si
TSEG (temps de service effectif global) est supérieur au T.A (temps accords), alors le CM (compteur de modulation) est égal au TSEG moins le T.A
Si
TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.
un amortisseur relatif en cas d’absence AM ou AT
Il est décidé de valoriser forfaitairement ces absences AM et AT à hauteur de :
3.43 heures pour un conducteur grand routier (
186/21.67*0.4 = 3.43)
3.12 heures pour un conducteur courte distance (
169/21.67*0.4 = 3.12)
Pour les absences
inférieures à deux semaines application de la règle habituelle (CM est égal au TSEG moins le T.A) avec valorisation définie ci-dessus
Pour les absences
supérieures à deux semaines :
Si
TSEG est supérieur au T.A, alors le CM est égal au TSEG moins le T.A
Si
TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.