Accord d'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE

L'HARMONISATION & MODERNISATION SOCIALES

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE

Le 19/07/2023


AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2022 PORTANT HARMONISATION ET MODERNISATION SOCIALES

Entre :

La Société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé ZI de la Sablonnière à ROTS (14),


Et :
L’organisation syndicale représentative MERGEFIELD Organisation_Syndicale_1_ CFDT,

Et :

L’organisation syndicale représentative FO,

Préambule

Le présent accord vaut révision de l’accord d’entreprise du 08/04/2022 sur l’ensemble de son contenu, à l’exception des points 1.1 (rappels préalables) et 1.2 (catégories de personnels roulants) de la sous-section 1 de l’article 2 (personnels roulants) qui conservent toute leur actualité.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Section 1 : Dispositions communes à tout le personnel roulant (adhérent ou non).

TITRE 2 : COMITE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DES ACCORDS (CISA)


TITRE 3 DISPOSITIONS TERMINALES

Section 1 : durée de l’accord

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une nouvelle révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, au niveau du groupe restreint, participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Section 2 : Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes, à l’exception de celles expressément maintenues (cf préambule) et met également fin à tout éventuel usage d’objet identique. Ainsi, les parties conviennent de la suppression définitive de toutes les primes d’activités spécifiques existantes jusqu’alors dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf
  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
  • Acte d’occultation motivé
  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er septembre 2023
Fait en 2 exemplaires à LE BAILLEUL, le 19 juillet 2023.

Directeur Général Délégué syndical CFDTDélégué syndical FO

ANNEXE 1

TEMPS ASSIMILES OU NON A DU TRAVAIL EFFECTIF

REGLE A PORTEE GENERALE EN FONCTION DES NATURES D’ABSENCE

NATURE DES TEMPS

DUREES MAXI

HEURES SUP

CONTINGENT

RC

ANNUALISATION

Formations / CIF-DIF

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Visites médicales du travail

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Heures de délégation

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Réunions avec l'employeur

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Repos compensateurs

NON
OUI
NON
NON
OUI

Repos compensateurs de remplacement

NON
OUI
NON
NON
OUI

Jours de RTT

NON
NON
NON
NON
NON

Jours fériés chômés

NON
NON
NON
NON
NON

Congés payés

NON
NON
NON
NON
NON

Congés pour événements

NON
NON
NON
NON
NON

Maladie

NON
NON
NON
NON
NON

Accident du travail

NON
NON
NON
NON
NON

Repos organisation

NON
NON
NON
NON
NON

Repos modulation

NON
NON
NON
NON
NON

Repos exploitation

NON
NON
NON
NON
NON

Congé paternité

NON
NON
NON
NON
NON

Congé parental

NON
NON
NON
NON
NON

Congé maternité

NON
NON
NON
NON
NON

Mi-temps thérapeutique

NON
NON
NON
NON
NON

Grève

NON
NON
NON
NON
NON

Congé sans solde

NON
NON
NON
NON
NON

Absence non rémunérée

NON
NON
NON
NON
NON

Mise à pied

NON
NON
NON
NON
NON

Temps partiel

NON
NON
NON
NON
NON

Travail manutention

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Apprentissage

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Congé payé jour de solidarité

NON
NON
NON
NON
NON

RC jour de solidarité

NON
NON
NON
NON
NON

RC organisation jour de solidarité

NON
NON
NON
NON
NON

RCR jour de solidarité

NON
NON
NON
NON
NON

Repos extérieur

NON
NON
NON
NON
NON

RC de nuit

NON
OUI
NON
NON
OUI

Absence autorisée rémunérée

NON
NON
NON
NON
NON

NOTA : Ces règles techniques d’assimilation, en particulier pour l’annualisation (identification d’heures supplémentaires éventuelles en fin de période) s’inscrivent spécialement dans le champ particulier de l’accord d’entreprise et peuvent ne pas correspondre en tous points à des référentiels ou indicateurs fixés dans certaines circulaires ou sources nationales, l’accord d’entreprise reposant fondamentalement sur un socle d’ensemble compatible avec le principe de faveur et induisant nécessairement des sous-jacents dont la polarité plus ou moins favorable est susceptible, isolément, de varier.



  • ADOPTION DE REGLES SPECIFIQUES PLUS FAVORABLES DANS LES CAS D’ABSENCE SUIVANTS :

Deux AMORTISSEURS ayant un impact plus favorable sur le calcul du compteur de modulation sont retenus, pour la détermination d’heures supplémentaires éventuelles en fin de cycle d’annualisation :

  • un amortisseur absolu en cas d’absence CP

Si

TSEG (temps de service effectif global) est supérieur au T.A (temps accords), alors le CM (compteur de modulation) est égal au TSEG moins le T.A

Si

TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.

  • un amortisseur relatif en cas d’absence AM ou AT

Il est décidé de valoriser forfaitairement ces absences AM et AT à hauteur de :

  • 3.43 heures pour un conducteur grand routier (

    186/21.67*0.4 = 3.43)

  • 3.12 heures pour un conducteur courte distance (

    169/21.67*0.4 = 3.12)

  • Pour les absences

    inférieures à deux semaines application de la règle habituelle (CM est égal au TSEG moins le T.A) avec valorisation définie ci-dessus

  • Pour les absences

    supérieures à deux semaines :

  • Si

    TSEG est supérieur au T.A, alors le CM est égal au TSEG moins le T.A

  • Si

    TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.


Mise à jour : 2023-10-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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