Accord d'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

Le 19/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Proposé par :


La

SARL TREZENCE TP, dont le siège social est situé à 5, La Dorlière - 17330 MIGRE, immatriculée au RCS de SAINTES, sous le numéro 418 272 910, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommée « la Société » ;

D’une part,

Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique dans l’entreprise.

La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail ainsi que de l’article 4.1 du présent accord.

Quinze (15) jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 3 décembre 2025 à 17 heures, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord.

D’autre part,

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


L'activité de l’entreprise étant dédiée aux chantiers de travaux maritimes et fluviaux impliquant notamment des travaux de marais, d’extraction par Dragline, de découverte et de réaménagement de carrière, l’activité est linéaire sur l’ensemble de l’année.

Les contraintes imposées pour la réalisation des chantiers et le respect impératif des délais, notamment des marées, impliquent par conséquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.

Pour répondre à ses obligations et être performante, la Société souhaite par le présent accord rappeler l’organisation et la durée du travail de ses salariés par rapport à la charge de travail.

En outre, le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps dans l’entreprise conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Cette organisation permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des travaux publics ouvriers (IDCC 1702) et des ETAM (IDCC 2614).

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Article 1.1 – Champ d’application


Le présent accord concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail dans l’entreprise.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles applicables à la durée du travail et l’organisation du temps de travail applicables aux salariés concernés de la Société TREZENCE TP, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à 39 heures hebdomadaires.

En outre, il a pour objet d’instaurer dans l’entreprise un compte épargne temps pour permettre aux salariés de la Société de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle.

PARTIE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Champ d’application

La présente partie de l’accord (PARTIE 2), concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet à l’exception des cadres dirigeants, des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours (cadres, commerciaux), du personnel administratif et du salarié occupant le poste d’homme/femme d’entretien.

Article 2.2 - Règles générales relatives à l’organisation du temps de travail

2.2.1 – Définition du temps de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause, notamment la pause déjeuner, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif. Il est en de même des temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et par principe, de trajet.

En principe, la semaine de travail est fixée à cinq (5) jours consécutifs sauf en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux maritimes et urgents.


Il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

2.2.2 – Durée maximale quotidienne de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

2.2.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder les plafonds suivants :

  • 46 heures en moyenne, pour les ouvriers et 45 heures en moyenne pour les ETAM sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • 44 heures en moyenne sur un semestre civil.

2.2.4 – Amplitude de travail

L’amplitude journalière de travail est, par principe, au maximum, de 13 heures.

2.2.5 – Repos quotidien


Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Par exception, la durée du repos quotidien peut être abaissée à 9 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire.

Conformément aux dispositions légales, il sera attribué en contrepartie, un repos d’une durée au moins équivalente aux salariés concernés par cette dérogation.

Dès lors, les parties conviennent que le repos quotidien du salarié concerné au cours de la semaine qui précède ou qui suit devra être majoré du nombre d’heures de repos non pris.

2.2.6 – Repos hebdomadaire

Pour les ouvriers, comme pour les ETAM, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est, en principe, le dimanche et l’autre le samedi, en priorité ou le lundi.

Le passage à une organisation du travail en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ne peut qu’avoir un caractère qu’exceptionnel et dûment justifié. Ainsi, il ne peut être prévu que pour une durée déterminée, et rendu exceptionnelle pour une opération exceptionnelle justifiée par des circonstances particulières / urgentes / imprévisibles.

Autrement dit cette organisation ne peut pas être appliquée toute l’année, ni même organisé de manière pérenne, comme une organisation habituelle et normale du temps de travail.

Dans ces conditions et à titre exceptionnel, en cas de travaux urgents rendus nécessaires pour des enjeux de sécurité et d’opérations dépendantes des marées.

  • Dérogé à la semaine de travail 5 jours (travail du samedi) ;
  • Organiser le travail du dimanche conformément aux dispositions de l’article 2.4 du présent accord.

2.2.7 – Temps de pause

Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes, non rémunérées.

Article 2.3 – Règles générales relatives au décompte du temps de travail

Les parties au présent accord conviennent que les salariés rempliront et signeront chaque mois une feuille de suivi auto-déclarative de leurs heures de travail, intitulée « fiche de journée de chantier ».

Ce document fera apparaître :

  • Les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée ;
  • Les horaires des pauses ;
  • Les trajets effectués pour se rendre du dépôt au chantier et en revenir.

Cette feuille devra être signée par le supérieur hiérarchique. 

Une fois signée par le supérieur hiérarchique, cette feuille de suivi des heures de travail mensuelles sera retournée au service RH.

Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période.

Article 2.4 – Exception à la semaine de travail de 5 jours


Compte tenu des impératifs liés à l’activité de la Société, les salariés affectés sur les chantiers pourront être amené à travailler le samedi, si l’activité le nécessite.

Il sera toutefois fait appel aux salariés volontaires.

Article 2.5 – Travail le dimanche

La Direction réaffirme l’importance du repos hebdomadaire du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs et rappelle que, par principe, celui-ci est le dimanche dans le respect des dispositions légales (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives).

Toutefois conformément aux dispositions conventionnelles, pour les ouvriers comme pour les ETAM, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est, en principe, le dimanche et l’autre le samedi, en priorité ou le lundi

Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche entre 0h et 23h59.

Il est prévu, par le présent accord, de pouvoir déroger au repos hebdomadaire du dimanche pour répondre aux enjeux liés à notre activité, comme indiqué dans le préambule et pour une période déterminée.

2.5.1 - Recours au travail du dimanche

Il est convenu de recourir au travail du dimanche uniquement pour répondre à l’urgence induite par les horaires de marées, et pour une durée qui ne peut excéder 2 dimanche(s) par mois.


Les salariés concernés seront avisés au moins 15 jours à l’avance des dimanches travaillés par remise du planning, sauf circonstances exceptionnelles liées à un impératif de chantier ce délai sera ramené à 7 jours.

2.5.2 - Organisation du volontariat


Il est convenu que le travail du dimanche se fera exclusivement sur la base du volontariat, quel que soient le statut et la classification des salariés concernés.

Les salariés qui le souhaitent pourront se manifester directement auprès de la Direction pour exprimer leur intention de travailler le dimanche. Leur demande sera matérialisée par le biais d’un formulaire écrit.

Une rotation des équipes pourra avoir lieu afin de permettre aux salariés concernés de ne pas travailler tous les dimanches.

Le refus d’un salarié de se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. En outre, le refus ne pourra, en aucun cas, constituer une faute ou un motif de licenciement.

2.5.3 - Réversibilité


Le choix d’un salarié de se porter volontaire au travail du dimanche n’est pas irrévocable.

Ainsi, si un salarié ne souhaite plus se porter volontaire pour travailler le dimanche, il devra informer par écrit la Direction en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées à des raisons d’ordre privé/familial, le salarié qui souhaite renoncer au volontariat, devra en informer la Direction dans les meilleurs délais.

2.5.5 - Articulation du travail du dimanche avec les journées de scrutins nationaux ou locaux


Le travail un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local sera organisé de manière à être compatible avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de permettre aux salariés concernés d’exercer personnellement leur droit de vote.

2.5.6 - Contreparties au travail du dimanche


La compensation au travail du dimanche est la suivante :

  • Rémunération majorée à 100% des heures travaillées le dimanche.

2.5.7 – Entretien annuel ou professionnel


Dans le cadre de leur entretien avec leur supérieur hiérarchique, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

2.5.8 – Engagements en termes d’emploi


Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche à l’intégration de jeunes issus du marché du travail local, d’étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés en situation de handicap qui présenteraient leur candidature.

Article 2.6 – Travail de nuit

2.6.1 – Travail exceptionnel de nuit

Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit entre 20 heures et 6 heures, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires sont effectuées de nuit, elles donneront lieu à une récupération par un repos de même durée.

2.6.2 – Travail de nuit habituel

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel :

  • Au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,
  • Ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Pour l’application de ce régime, il est fait renvoi à l’application de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Article 2.7 – Travail des jours fériés


Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un jour férié, autre que le 1er mai obligatoirement chômé dans l’entreprise, la rémunération des heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Article 2.8 – Principe de non-cumul de majoration

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 2.9 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront réalisées durant un jour férié habituellement chômé et fixé par la Direction.

Ce jour sera, en principe, fixé au lundi de Pentecôte.



Article 2.10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la Société est de 400 heures par an et par salarié.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent, le salarié bénéficie obligatoirement d’une contrepartie en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans la Société, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvrira droit à un repos obligatoire d’une heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La prise du repos est obligatoire et le salarié pourra en bénéficier par journée ou demi-journée.

Il devra présenter sa demande de repos à la Direction en précisant la date et la durée du repos souhaité en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

PARTIE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 3.1 – Objet du compte épargne temps


Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne temps a pour objectifs principaux d’offrir aux salariés la possibilité de report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.


Le compte épargne temps ne peut en aucun cas se substituer à la prise effective de congés.

Article 3.2 – Champ d’application - Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3.3 – Ouverture et tenue de compte


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 3.4 – Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps uniquement en temps.

Ainsi, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement et repos compensateurs obligatoires ;
  • Des congés d'ancienneté (le cas échéant) ;

  • Des jours de congés conventionnels ;
  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Article 3.5 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé par décret.

Article 3.7 – Modalités de conversion des éléments du compte épargne temps


Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : en référence au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 3.8 – Utilisation du compte épargne temps

3.8.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde pour convenance personnelle ou prévu par la loi (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale) d’une durée minimale de 1 mois ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou indemniser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :


La date et la durée du congé (ou du passage à temps partiel) doivent être préalablement validées par la Direction.

La demande doit être présentée à la Direction par écrit au moins deux (2) mois avant la date du début du congé/passage à temps partiel souhaité par le salarié. Une réponse sera apportée au salarié dans un délai d’un (1) mois.

En cas de prise de congés, la prise est conditionnée à l’épuisement des droits à congés payés et jours de repos, le cas échéant.


Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
  • Divorce ;
  • Invalidité ;
  • Surendettement ;
  • Chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.

3.8.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Article 3.9 – Information du salarié sur l’état du compte épargne temps


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne temps, chaque année, par la remise d’un état individuel.

3.10 – Cessation et transfert du compte épargne temps


3.10.1 – Cessation et transfert en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, suivi d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le compte épargne temps seront transférés au nouvel employeur dans la limite des droits et modalités prévus au sein de l’accord collectif de l’entreprise d’accueil.

Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

3.10.2 – Cessation et transfert en cas de renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Le mariage ou la conclusion d'un PACS par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé ;
  • L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
  • L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes (il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route).

Le salarié devra avertir l'employeur par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, courriel, etc.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

3.11 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au 

compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article ci-avant.




PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Consultation des salariés

Le 3 décembre 2025 à 17 h00, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.

Le 19 décembre 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord.

En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :

  • Date et heure de la consultation des salariés : 19 décembre 2025 de 15h à 16 h,
  • Lieu : dans les locaux de l’entreprise, 5, La Dorlière - 17330 MIGRE,
  • La question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la durée du travail, la mise en place d’un compte épargne temps et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans la Société qui vous a été remis et présenté par la Direction le 3 décembre 2025 ?»
  • Des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table,
  • Des enveloppes figureront sur la table,
  • Le secret du vote sera assuré,
  • Signature d’une feuille d’émargement,
  • À l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :

- le nombre de votants,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le nombre de « OUI »,
- le nombre de « NON »,
- enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

Article 4.2 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord, sous réserve que l’accord ait été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 4.3 - Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 4.4 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. 

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du Code du travail. 
 
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
 
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.  
 
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.  
  
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. 

Article 4.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. 
 
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. 
 
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision. 
 
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Article 4.6 – Modifications légales ou réglementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord. 

Article 4.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 


Fait à MIGRE, le 19 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux


Pour la SARL TREZENCE TP

Monsieur
Gérant



Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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