La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (S.A.P.N.)
Dont le siège social est situé 30, boulevard Galliéni – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, N° SIRET 632 054 029 00319, représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SOUSSIGNEES :
C.F.D.T.
Représentée par dûment mandatée
F.O.
Représentée par dûment mandaté
C.G.T.
Représentée par dûment mandaté
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
[En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « Lu et approuvé » pour l’ensemble du document – 4 pages.]
PREAMBULE
Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération, prévues aux article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2025.
Le présent accord est ainsi conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 19 décembre 2024 et 9 janvier 2025.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sapn présents à l’effectif au 1er janvier 2025, et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
Le budget moyen global consacré à ces NAO représente
1,65% des salaires de base et se répartit comme suit :
Salariés ayant une rémunération indiciaire
L’enveloppe globale moyenne est de
1,94% des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire, dont :
1,00% au titre de l’augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2025 portant la valeur du point à 7,3699 € ;
0,38% au titre de l’avancement à l’ancienneté (article 45-1 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979) ;
0,03% au titre de la revalorisation de l’indemnité de panier, portant sa valeur à 8,3358 € ;
0,07% au titre de la réintégration dans le salaire de base des personnels bénéficiaires, de la prime de relation clientèle issue de l’accord d’entreprise n°1/2006, et de la prime de travailleur manuel de la filière viabilité issue de la circulaire ministérielle du 04 janvier 1978 ;
0,31% au titre de la valorisation de la performance (article 45-2 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979) et du déroulement de carrière (« quotas par échelons » de l’article 45-3 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 et autres mesures catégorielles) ;
0,15% au titre de mesures individuelles supplémentaires.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus relatives à la prime de relation clientèle et à la prime de travailleur manuel se substituent de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet et/ou à toutes les parties d’accord en vigueur faisant référence à ces primes, notamment l’accord d’entreprise n°1/2006 « Filière Accueil ».
Salariés mensuels du Centre de Relation Clients
L’enveloppe globale moyenne est de
1,41% des salaires de base pour le personnel mensuel du Centre de Relation Clients, dont :
0,70% au titre d’une augmentation collective ;
0,70% au titre de mesures individuelles ;
0,01% au titre de la revalorisation de l’indemnité de panier, portant sa valeur à 8,3358 €.
Salariés ayant une rémunération forfaitaire
La hausse moyenne de la rémunération des salariés maîtrises et cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de
1,41% au titre de mesures individuelles.
ARTICLE 3 – PARITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.
En outre, conformément à l’article 4.2.4 de l’Accord collectif relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations (indiciaires et forfaitaires) de 5% du montant de l’enveloppe globale du présent accord est attribuée.
Les mesures de cet article seront effectives au 1er juillet 2025.
Au titre de l’année 2025, il est donc attribué une enveloppe de 0,08% qui sera distribuée selon les approches suivantes :
1ère approche
Dans un premier temps, les critères d’éligibilité seront les suivants :
1/ Création de groupes de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :
Les classifications ;
Les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans ;
Les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans ;
Les emplois-repères pour le personnel non-cadre.
2/ Comparaison salariale : Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence. Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.
3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe : Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.
2ème approche
Dans un second temps, si l’enveloppe n’a pas été utilisée dans sa totalité selon les critères de la 1ère approche, il sera apporté une attention particulière aux salariés qui ont un emploi dit « genré » (à titre d’exemples : OAQ, gestionnaires administratives, etc.) et ayant les plus bas salaires, à savoir proche des minimas sociaux.
ARTICLE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES
Franchise de péage
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2025, le plafond annuel de la franchise de péage de l’abonnement Liber-t Perso pour les trajets sur autoroutes hors réseau Sanef et Sapn, est porté à
500 euros TTC.
Chefs d’équipe
La Direction s’engage à organiser une séance d’échanges sur le métier de chef d’équipe de la filière viabilité, au cours de l’année 2025.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD - ADHESION
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2025. La mesure prévue à l’article 4-a- (« Franchise de péage) sera néanmoins appliquée pour une durée indéterminée.
Les mesures seront mises en œuvre :
Sur la paie de janvier 2025, pour les avancements à l’ancienneté ;
Sur la paie de février 2025, pour la valeur du point et de l’indemnité de panier, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 ;
Sur la paie de mai 2025, pour la réintégration des primes fixes, sans effet rétroactif ;
Sur la paie de juillet 2025, pour les mesures liées à l’égalité homme / femme ;
Sur la paie de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, pour les autres mesures.
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.