Accord d'entreprise SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 19/07/2006

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

Le 07/05/2020













Avenant n°3 à l’accord relatif au compte épargne temps conclu le 19 juillet 2006
  • Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z Préambule3

Article 1 - Dispositions :4

Article 2 – Durée d’application: 5

Article 3 - Consultation : 5

Article 4 - Dénonciation5

Article 5 - Révision :6

Article 6 - Dépôt et publicité6

























La Société des Céramiques Techniques (S.C.T) dont le siège social se trouve Rue du Lotissement Industriel - 65460 BAZET
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 433 940 483 00012
Représentée par en sa qualité de

D’une part,

Et :
  • ……………….. agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • ……………… agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • ……………….. agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

  • Préambule
Il est rappelé que la société SCT a institué, d’un commun accord avec les organisations syndicales, un compte épargne temps (CET).

Ce dispositif a été mis en place par le biais d’un accord d’entreprise signé le 19 juillet 2006, dont les dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement au 1er juin 2006.

Cet accord dans ses dispositions (§ Article 4.1.8) limite, à 5 années la durée maximale d’alimentation du compte individuel, à l’exception des salariés ayant ouvert leur compte à plus de 50 ans.

Ce dispositif a fait objet d’un premier avenant en date du 8 avril 2013, en vue d’une prolongation de 3 ans couvrant la période allant d’avril 2013 à avril 2016.

Un deuxième avenant est venu prolonger ce dispositif le 22 avril 2016 pour la période allant d’avril 2016 à avril 2019 en limitant le nombre de CP à 2 jours mis en CET sous les conditions exposées dans l’Article 1 du deuxième avenant.

Il a permis à tous des salariés à partir de 50 ans ou pour ceux qui n'avaient pas 50 ans à l'ouverture de leur CET mais qui les ont atteints (ou dépassés) à la date de signature de cet avenant de l’alimenter pendant une durée illimitée.

Le CET est donc actuellement fermé pour les personnes l’ayant ouvert il y a plus de 10 ans sans avoir eu l’âge de 50 ans au moment de l’ouverture.

La situation sanitaire et économique actuelle ne permet pas une prise de congés non soldés avant la date limite du 31 mai 2020.



IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Dispositions:

Pour rappel l’article 4.1.8 de l’accord d’entreprise initial du 1er juin 2006 modifié par les différents avenants s’interprète comme suit :

Afin de limiter le volume total de jours acquis sur le C.E.T. et pour des raisons liées aux contraintes économiques et organisationnelles, chaque salarié ne pourra affecter au C.E.T. pendant une durée de 10 (dix) ans que des :

  • Repos compensateurs de remplacement (§ 4.1.1),
  • Repos compensateurs obligatoires (§ 4.1.2),
  • Congés annuels (dans la limite de 2 jours) (§ 4.1.3),
  • Jours d’ARTT (§ 4.1.4),
  • Heures figurant au compte de récupération (§ 4.1.6),
  • Jours de repos forfait cadre (§ 4.1.5).

Le délai de dix ans démarre à l’ouverture du CET, aux conditions d’adhésion définies à l’article 2.2 de l’accord du 1er juin 2006 prolongé de 3 (trois)ans sous conditions fixés par l’avenant d’avril 2016.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, et la nécessité de redémarrage économique, l’accord d’origine du 1er juin 2006 et les différents avenants sont modifiés comme suit.

Dorénavant l’ensemble du personnel quel que soit son âge et quel que soit son ancienneté dans l’entreprise pourra ouvrir et/ou alimenter le CET par la totalité des jours non pris au 31 mai 2020 et ce dans les limites prévues par le Code du Travail.




  • Article 2 - Durée d’application :

Ce dispositif exceptionnel entre en vigueur à la signature de cet avenant et n’est valable que pour la clôture des jours non pris à la date du 31 mai 2020. Au-delà de cette date, les personnes dont le CET a été ouvert depuis plus de dix ans, ne pourront plus l’alimenter et ceci quel que soit leur âge à l’ouverture du compte.
  • Article 3 : Consultation :

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Comité Social et Economique en date du 7 mai 2020, selon procès-verbal annexé au présent accord.
  • Article 4 : Dénonciation :

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de ce même article.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de validité de l’accord tel que prévu à l’article L2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra « solder son compte épargne temps sous forme monétaire » et/ou « décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET »,

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.

  • Article 5 : Révision :

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si un nouvel accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois.
  • Article 6 - Dépôt et publicité :

Une fois signé, cet accord sera déposé par la direction huit jours après sa notification aux organisations syndicales (signataires et non signataires) et ce auprès de la DIRECCTE de TARBES en deux exemplaires (dont un exemplaire par voie électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes en un exemplaire. Il sera affiché au sein de l’entreprise.


Fait à BAZET, le 07 mai 2020

En 7 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties


La société S.C.TLes syndicats



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