Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES Siren : 433 940 483 Siège Social :
RUE DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL
Code postal : 65460 BAZET
Représentée par Agissant en qualité de
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales
représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Avec la mise en place de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024, par le présent accord, la société SCT et les partenaires sociaux souhaitent le maintien des congés pour enfant malade déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – DEFINITION CONGE ENFANT MALADE
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an. La durée peut être portée à 5 jours par an si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
ARTICLE 2 – SALARIES VISES
Les mères de familles, quel que soit l’affectation du groupe d’emplois, peuvent bénéficier d’un congé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans au 31 mai de l’année en cours, sur présentation d’un certificat médical.
Les pères de familles, quel que soit l’affectation du groupe d’emplois, peuvent aussi en bénéficier en fournissant un certificat de l’employeur du conjoint attestant que dans l’entreprise ces congés exceptionnels n’existent pas et sur présentation d’un certificat médical.
ARTICLE 3 : CONDITION D’ATTRIBUTION DES JOURS POUR CONGE ENFANT MALADE
Pas d’ancienneté requise.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre. Si le salarié est entré en cours d’année dans l’entreprise, le bénéfice du congé pour enfant malade aura lieu au 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 4 : INDEMNISATION
Les 3 premiers jours pour congé enfant malade n’entrainent aucune réduction de la rémunération.
Si le salarié à les conditions requises pour bénéficier du 4ème et 5ème jour pour enfant malade :
le 4ème jour est indemnisé à hauteur de la moitié de la rémunération brute,
le 5ème jour ne donne lieu à aucune rémunération.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Le présent accord sera consultable au service Ressources Humaines par l’ensemble du personnel.