Accord d'entreprise SOCIETE DES EAUX DE CORSE

Accord de négociations annuelles obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOCIETE DES EAUX DE CORSE

Le 30/04/2024






La Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C), société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le capital s’élève à 3 465 000 euros, dont le siège social est sis route de Porra, Parc d’activité de Capu di Padula, 20137 Porto-Vecchio, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président.

d’une part,


ET :

Le Syndicat des Travailleurs Corses, représenté par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxx

d’autre part,


PREAMBULE


La première réunion de négociation portant sur l’année 2023 s’est tenue le 30 janvier 2023. Puis des réunions se sont déroulées le 20 février 2023, le 13 avril 2023, le 15 mai 2023, le 11 décembre 2023 puis le 30 avril 2024.

Pendant cette période, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour aborder des sujets assortis d’une certaine urgence: l'accord d’intéressement, les élections professionnelles, puis la gestion de la résiliation des contrats de prévoyance par l’AG2R.

Les discussions ont abouti au présent accord au titre de la NAO 2023, à l’issue d’échanges sur l’ensemble des thèmes prévus par le droit du travail :

  • la négociation annuelle sur les salaires,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant la suppression d’écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • la lutte contre les discriminations,
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise,
  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
  • le droit à la déconnexion,
  • l’évolution du régime de prévoyance et du régime de remboursement complémentaire des frais de santé,
  • la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et prévention des conséquences des mutations économiques, et carrière des responsables syndicaux,
  • les mesures d’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Des sujets complémentaires de discussion ont été amenés par l’Organisation Syndicale STC au cours de l’année.

L’issue des échanges concernant chacun des points de négociation est précisée dans le présent accord.

PARTIE I - La Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Article 1 - Sur l’évolution des rémunérations

Conformément à l’article 4.1.1 du statut du personnel de la SDEC, les évolutions annuelles qui ont été appliquées chez EDF ont déjà été transposées à la SDEC de la manière suivante :

- une revalorisation de 2,3% du Salaire National de Base (SNB) applicable au 1er janvier 2023 correspondant à l’accord du 6 octobre 2022 signé dans la Branche des Industries Électriques et Gazières  ;

- l’attribution d’une enveloppe dédiée aux mesures individuelles au choix, à hauteur de 2,45 % de la masse salariale, correspondant à l’accord collectif relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2023 signé chez EDF SA le 27 octobre 2022. Ce pourcentage se décompose en 2,30% de mesures individuelles managériales, 0,05% au titre de mesures individuelles spécifiques d’accompagnement liées au développement professionnel de salariés ou de certaines catégories de salariés (formations promotionnelles, handicap, égalité professionnelle…) au titre desquelles la SDEC s’inscrit également et 0,1% que la Direction de la SDEC accepte de mettre en oeuvre également à titre exceptionnel sachant qu’elle n’y est pas contrainte au titre de ses statuts dans la mesure où ce pourcentage est accordé chez EDF au motif de transformations stratégiques qui lui sont propres et sans aucun rapport avec la vie de la SDEC.

L’enveloppe attribuée aux mesures individuelles a ainsi conduit à accorder 159 Niveaux de Rémunération (NR) au personnel de la SDEC.

Au surplus, les augmentations d’échelons à l’ancienneté correspondent à 0,6% de la masse salariale.

La NAO 2023 conduit à augmenter globalement la rémunération moyenne du personnel de la SDEC de 5,35%.

Article 2 - Le suivi des régimes de prévoyance et de frais de santé


A l’automne, l’AG2R a fait connaître le caractère lourdement déficitaire des contrats de prévoyance conclus avec la SDEC.

Une lettre de résiliation a été envoyée par l’AG2R fin octobre 2023. Celle-ci a provoqué une négociation d’urgence afin de déterminer les conditions de maintien des garanties du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2024.

Un avenant au régime de prévoyance de la SDEC a été signé le 13 décembre 2023 avec des conditions économiques dégradées pour la société qui a temporairement accepté de supporter l’intégralité de l’augmentation de cotisation demandée par l’AG2R.

La durée de cet avenant est limitée. Son exécution est prévue jusqu’au 30 juin 2024.

Article 3 - Dispositions visant à améliorer la mobilité entre lieu de résidence et lieu de travail


En Corse, le personnel réalisant ses trajets domicile / lieu de travail avec son véhicule personnel perçoit chaque mois une indemnité de trajet régional corse (ITRC).

Ce forfait a été mis en place dans le cadre d’un accord interprofessionnel régional corse au regard de la difficulté particulière à trouver sur le Territoire Corse des transports en commun adaptés aux trajets domicile / lieu de travail.

La Direction peut proposer de mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement complémentaires vers la mobilité douce notamment en vue de l’utilisation de véhicules électriques ou de la location de vélos pour réaliser les trajets depuis sa résidence habituelle vers son lieu de travail. Cependant, pour l’heure, le besoin en la matière ne s’est pas réellement manifesté.

Article 4 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est proposé à la signature ce jour.

Il prévoit tout d’abord de prolonger, sur l’intégralité de l’année 2023, l’accord signé le 28 juillet 2020 et il détermine les nouvelles dispositions prises pour favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 2024 à 2026 incluses.

Article 5 - La participation et l’épargne salariale


La SDEC est déjà couverte par un accord de participation n’appelant pas d’observation particulière.

La SDEC adhère au Plan d’Epargne Groupe de Veolia Environnement ainsi qu’au Plan d’Epargne Retraite Collectif.

Au cours de l’année 2023, le personnel a bénéficié de l’opération SEQUOIA 2023 qui vise à poursuivre le développement de l’actionnariat des salariés au sein du Groupe Veolia.

Un accord d’intéressement a été signé le 29 juin 2023 pour une durée de 3 ans. Il a pris effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 - L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein de la SDEC est passé en dessous du seuil de 6% pour la première fois en 2022. Ce constat a conduit la société à verser une contribution financière au titre de l’absence d’atteinte du nombre minimum de salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi correspondant à 9 personnes.

En 2022, la SDEC atteignait un effectif moyen de salariés bénéficiaires de 8,45 personnes.

Cette situation conduit à envisager de mener des actions particulières dans ce domaine.

Article 7 - Les sujets dont le traitement est reporté

Les parties ont balayé chacun des thèmes soumis à la négociation annuelle et ont déterminé ceux qui devaient conduire à une poursuite des discussions en 2024.

7.1 - La lutte contre les discriminations

Les parties ne relèvent pas d’alerte dans ce domaine qui nécessiterait la mise en œuvre de dispositions particulières. L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mis à la signature ce-jour traite pour partie de ce thème.

Enfin, ce point sera abordé à l’occasion de la mise à jour du règlement intérieur de la SDEC qui est prévue dans les semaines à venir.

7.2 - L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise


Les parties ne relèvent pas d’alerte dans ce domaine.

7.3 - L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les dispositions prises dans ce domaine à l’issue de la NAO 2020 poursuivent leurs effets.

Par ailleurs, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comporte également des dispositions en la matière.

7.4 - Le droit à déconnexion


Les dispositions prises dans ce domaine à l’issue de la NAO 2020 poursuivent leurs effets.

7.5 - La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

La gestion prévisionnelle des emplois est notamment abordée à l’occasion de l’élaboration du plan de formation.

PARTIE II - Dispositions finales

Article 8 - La durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 9 - Le suivi et la révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant son application.

La ou les parties prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification.

Article 10 - La dénonciation


L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, la remise en cause de l'une des dispositions de l'accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l'ensemble de l'accord. Les parties s'accordent pour interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Article 11 - La publicité et les formalités de dépôt


Un exemplaire de l'accord sera affiché sur les sites de travail principaux.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera transmis au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.


Fait à Porto-Vecchio, le 30 avril 2024,

Fait en 4 exemplaires originaux,


Pour la S.D.E.C, xxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour le S.T.C., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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