La Société des Eaux Corse (SDEC), SAS, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est sis route de Porra, Parc d’Activité de Capu Di Padolu, 20137 Porto-Vecchio, représentée par en sa qualité de Président. Ci-après dénommée « la SDEC » ou « la Société »
ET
Le Syndicat des Travailleurs Corses, organisation syndicale représentative, représentée par , Délégué Syndical
PREAMBULE
En juin 2024, les parties ont signé un premier accord couvrant la fin de l’année 2024. Celui-ci maintenait le principe, prévu dans le statut de la rémunération des heures supplémentaires réalisées au cours des mois de juin, juillet et août. A titre de première évaluation, cet accord est venu modifier le traitement des heures supplémentaires sur la période de septembre à décembre 2024 en ouvrant le choix aux salariés de prendre en repos ou de faire rémunérer les heures supplémentaires de septembre à décembre 2024, Les parties s’accordent pour renouveler l’expérience sur l’année 2025 à compter du mois d’avril 2025, à l’exception des mois de juin, juillet et août qui demeurent régis par le statut. Il est entendu que le personnel choisit majoritairement le paiement des heures supplémentaires plutôt que le repos lorsqu’il en a la possibilité. Pour la Direction, il reste à étudier de manière plus approfondie les modalités de déclenchement des heures supplémentaires et la gestion des repos avant de proposer ou non un traitement des heures supplémentaires différent de celui prévu par le statut.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Afin d’en évaluer les effets positifs sur une nouvelle période et dans un contexte d’étude de la gestion des heures supplémentaires, les parties conviennent de déroger à la règle contenue dans l’article 7.2 du statut qui prévoit le principe de la compensation et de la majoration des heures supplémentaires en repos, à l’exception des mois de juin, juillet et août. Les parties conviennent d’accorder les mêmes règles de majoration d’heures supplémentaires en appliquant les dispositions suivantes sur l’année 2025:
Choix entre rémunération et compensation en repos sur les mois d’avril et mai;
Rémunération des heures et des majorations sur les mois de juin à août inclus;
Choix entre rémunération et compensation en repos sur les mois de septembre à décembre inclus.
ARTICLE 2 - DURÉE ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, à compter du 1er avril 2025. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme le 31 décembre 2025. A l’issue de l’exécution de l’accord, les parties conviennent de se revoir dans la deuxième quinzaine de février 2026.
ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’unique organisation syndicale représentative dans la Société. Il sera diffusé à l’attention du personnel par affichage. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Porto-Vecchio, le 26 mars 2025 Fait en 4 exemplaires originaux