Accord d'entreprise Société des Eaux de Corse

Accord relatif au repos quotidien pendant l'astreinte du Secteur Grand Sud

Application de l'accord
Début : 21/10/2025
Fin : 31/01/2026

18 accords de la société Société des Eaux de Corse

Le 21/10/2025


ENTRE

La Société des Eaux Corse (SDEC), SAS, inscrite au RCS d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le siège social est sis route de Porra, Parc d'Activité de Capu Di Padolu, 20137 Porto-Vecchio, représentée par
Ci-après dénommée « la SDEC » ou « la Société »


ET

Le Syndicat des Travailleurs Corses, organisation syndicale représentative, représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « le STC»

PREAMBULE

La SDEC est amenée à gérer une période de crise sur les ressources du secteur Grand Sud.

A ce titre, elle est amenée à programmer des missions déterminées pour le personnel d’astreinte au cours des nuits à venir et potentiellement pendant plusieurs mois.

La réduction de la durée du repos quotidien, prévue par le Code du travail, présente un intérêt pour favoriser l’enchaînement entre les périodes travaillées la nuit et le jour.

En effet, le Code du travail autorise de déroger de manière régulière au repos quotidien de 11 heures par accord collectif (article L 3131-2 du code du travail) en réduisant ce repos à 9 heures.

En conséquence, les dispositions d’adaptation exposées ci-après sont convenues.

ARTICLE 1 - DURÉE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN

Pour éviter de remettre en cause la durée minimale de repos quotidien d’un salarié d’astreinte, le responsable hiérarchique peut réaliser un réaménagement du planning en procédant à une mise au repos pour respecter cette durée minimale autant que possible.

En l’espèce, des interventions d’astreinte programmées de nuit sur le secteur Grand Sud conduisent le service à anticiper des situations au cours desquelles la durée minimale de repos de 11 heures ne sera pas respectée sans modification des horaires de travail en journée.

Dans ce contexte, un aménagement d’horaires est prévu pendant la semaine d’astreinte. Cet aménagement temporaire a fait l’objet d’une consultation du Comité Social d’Entreprise le 3 octobre 2026.

En complément, la réduction de la durée de repos quotidien de 11 heures à 9 heures présente l’intérêt de favoriser l’articulation des périodes d’interventions d’astreinte et de travail en journée.
En conséquence, les parties conviennent que pendant les périodes d’astreinte, la durée minimale de repos quotidien est ramenée à 9 heures consécutives.

Cette disposition prend effet immédiatement sur le secteur Grand Sud.

La durée de la gestion de crise sur le secteur n’étant pas connue à la date des présentes, il est convenu que cet accord prenne fin le 31 janvier 2026.

Cet aménagement constitue l’une des dispositions qui pourrait intégrer la négociation globale sur l’astreinte à mener au sein de la SDEC.

Ainsi, selon l’appréciation de l’intérêt de sa mise en œuvre, il pourra être décidé de l’étendre et/ou de poursuivre son application.

ARTICLE 2 - EXCEPTION A LA DURÉE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN


Tout comme le repos de 11 heures, le repos de 9 heures peut connaître une dérogation en cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » (article D 3131-1 du Code du travail).

Cette dérogation conduit à un repos inférieur aux 9 heures conventionnelles pour autant que soit accordée ultérieurement une période au moins équivalente de repos correspondant à l’écart entre le repos minimal de 9 heures et le repos réellement pris par le salarié.

En toute hypothèse, si le salarié juge qu’il n’a pas pu bénéficier d’un repos suffisant pour reprendre son activité dans des conditions normales de sécurité, il pourra prolonger son repos physiologique d’une demi-journée au minimum et en informera sa hiérarchie ou le responsable d’astreinte.

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin le 31 janvier 2026.


La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’Etablissement Méditerranée de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Économique d'Établissement.

ARTICLE 4 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et, auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il sera diffusé à l'attention du personnel par affichage.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Porto-Vecchio,,le 21 octobre 2025,

Pour la Société des Eaux de Corse,

Pour le Syndicat des Travailleurs Corses,


Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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