Accord d’entreprise 2024 relatif aux congés payés et JRTT
Entre les soussignés :
SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part, Représentée par M…………….– Directeur Général et L’organisation syndicale CGT, Représentée par M. ……………. – Délégué Syndicald’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S
ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale
La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2024 au 31 Octobre 2024. Au cours de cette période, les salariés prendront obligatoirement 3 semaines consécutives, les semaines 31, 32 et 33. Dans le cas de permanences rendues nécessaires pour des questions de services, des jours seront posés avant ou après, en accord avec les Chefs de Services, pour former 14 jours ouvrés consécutifs. Pendant la semaine 31 ou des travaux de maintenance et la coupure électrique sont prévus, seuls certains techniciens de maintenance pourront prendre des congés, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente. Les salariés pourront poser la quatrième semaine de congés payés, accolée ou non aux trois semaines de l’été. L’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2024 et le 30 Avril 2025, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement. La cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2024 au moment de noël (S52). Chaque responsable de service organisera ces départs en veillant à disposer du personnel suffisant, en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche de son service dans le souci du besoin client. D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines au plus tard le 31 Mars 2024,
en utilisant le système de gestion des temps. La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 15 Avril 2024. La quatrième semaine sera posée au plus tard le 31 mars 2025.
A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2025, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés. Par ailleurs, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).
prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,
puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,
et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.
ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT 2024, à disposition de l’employeur
L’entreprise sera fermée du vendredi 20 décembre 2024 (fin de poste de nuit), au dimanche 5 janvier 2025 inclus, sauf pour les permanences. Les salariés reprendront le lundi 6 janvier 2025 au premier poste travaillé. Pour cela il sera posé :
la cinquième semaine (4 jours semaine 52, le jeudi 2 janvier)
les 2 jours de RTT employeur (30 et 31 décembre)
le jour férié du 15 aout sera posé le vendredi 3 janvier)
Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine. Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire, pourront récupérer les jours de congés payés par roulement selon les modalités définies à l’article précédent en accord avec les Chefs de Service et ce, avant le 17 janvier 2025.
ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel
Le jour férié conventionnel 2024 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.
ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)
La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés. La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement. La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours. Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires. La formule retenue en 2024 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 22 avril, initialement chômé ne le sera pas et constituera notre journée de solidarité. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail. Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération. En contrepartie, le lundi 20 mai 2024 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT
Les congés N -1 disponibles au 1er mai 2024, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2025. Ils devront être positionnés par le salarié avant le 28 février 2025 Si pour des raisons particulières, il demeurait des reliquats de congés légaux (N-1) au-delà du 30 avril 2025, les congés restants seront posés dès son retour par le salarié. A défaut et en dehors des cas prévus par les règles légales et conventionnelles, ils seront placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 Mai 2025. Ils devront avoir été positionnés par le salarié, avant le 31 mars 2025. Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2024 et seront traités selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 portant sur l’organisation du travail. Ces JRTT devront avoir été positionnés par le salarié avant le 30 novembre 2024. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Chaque salarié devra créditer et conserver l’équivalent de ces deux JRTT (14 heures) employeur de fin décembre.
ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an (Durée du cycle des CP) à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.