Accord d'entreprise SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

ACCORD D’ENTREPRISE du 5 novembre 2024 EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

32 accords de la société SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

Le 05/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

du 5 novembre 2024

EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS







ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15, rue du 1er mai 52320 Froncles - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°600 036 131, représentée par Monsieur……………, agissant en sa qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée la «

Société » ou « SFF »

D’une part

ET


L’Organisation Syndicale représentative CGT représentée par Monsieur …………., en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,


Ci-après collectivement dénommés les «

Parties ».


PREAMBULE

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entreprise rentre dans le champ d’application des accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels visés à l’article L. 4162-1 du Code du travail. L’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre dépasse 50 salariés. Plus d’un quart des salariés de l’entreprise, soit 46 % sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au niveau ou au-delà des seuils réglementaires prévus à l’article D. 4163-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 4162-1 du Code du travail, et bien qu’ayant travaillé depuis bien longtemps sur le sujet, les parties ont engagé une négociation en vue de formaliser par un accord les actions déjà menées et s’entendre sur les moyens de prévenir les situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés cadres et non cadres sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée entrant dans les dispositifs de cette loi.

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC PREALABLE

Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels qui permet de prévoir des mesures de prévention.
Le diagnostic établi est le suivant :
- Etablissement concerné : La Société des Forges de Froncles située 15 rue du 1er mai à Froncles (52320)
- Nature des facteurs de risques identifiés : Sur les 6 critères définis par la loi, un seul concerne l’entreprise. Il s’agit du travail en équipes successives alternantes, impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures.
Il s’agit des salariés postés en 2x8, 3x8 et 5x8.
Ils représentent 46 % de l’effectif.

Facteur de risque unique : Travail en équipes successives impliquant au moins une heure de travail entre 24 h 00 et 5 h 00


Service

Poste

Nombre de salariés

Nombre de salariés exposés

Production atelier
Conducteurs de lignes (frappe, OMSA, usinage, tri auto, four TTH)
44
44
Maintenance
Techniciens maintenances
2
2

Nombre total de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

Nombre total de salariés dans l’entreprise
100
Nombre total de salariés exposés
46
Proportion de salariés exposés
46 %

ARTICLE 3 : MESURES DE PREVENTION

Conformément à l’article D. 4162-3, les thèmes suivants sont retenus :

Thème 1 : l’aménagement des fins de carrières

Action : L’entreprise s’engage à favoriser les demandes visant à ne plus travailler en équipe successive impliquant au moins une heure de travail entre 24 h 00 et 5 h 00, pour les salariés ayant atteints l’âge de 58 ans et travaillant depuis au moins 10 ans dans ces conditions.

Le salarié qui le souhaite devra en faire la demande 6 mois avant le changement envisagé.

Indicateur : nombre de demandes satisfaites sur le nombre de demandes exprimées par les salariés concernés par ce facteur d’exposition

Objectif 70 %

Thème 2 : le développement des compétences et des qualifications

Action 1 : L’entreprise s’engage à favoriser le développement des compétences et des qualifications pour permettre à tout salarié de plus de 55 ans qui le souhaite et qui travaille en équipes successives impliquant au moins une heure de travail entre 24 h 00 et 5 h 00, de faire évoluer son métier et d’accéder plus facilement à un travail, qui ne soit pas en équipe successive impliquant au moins une heure de travail entre 24 h 00 et 5 h 00.

Cette action passera le plus souvent par une formation qui permettra de favoriser l’évolution vers une mission de tutorat, d’expertise ou d’encadrement avec aménagement de l’horaire.

Indicateur : nombre de salariés de plus de 55 ans qui participent à des formations ou des actions visant à l’évolution de leur métier dans les conditions exposées ci-dessus, sur le nombre de demandes exprimées par ces salariés

Objectif 50 % :

Action 2 : L’entreprise s’engage à informer au moins une fois par an les salariés concernés du dispositif du Compte professionnel de prévention (C2P) et de les orienter dans leur démarche

Indicateurs et objectif : Nombre de salarié informé sur le dispositif sur le nombre de salarié de l’entreprise. Objectif : 90% des salariés


Thème 3 et 4 : Adaptation et aménagement des postes de travail / Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

L’entreprise s’engage à consacrer un budget annuel pour aménager, adapter les postes de travail et réduire les expositions aux facteurs de risques professionnels.

Indicateur : budget consacré aux aménagements des postes de travail visant à réduire les expositions aux facteurs de risques professionnels

Objectif : 5 000 € /an

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI

Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du comité social et économique.
Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du travail, un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré au moins annuellement, aux membres du comité social et économique

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 4162-3 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2027 Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré ou par toute personne dans le cadre des dispositions légales. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée et doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD – FORMALITES

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
-procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
-remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.



FRONCLES, le 05/11/2024



La Délégation Syndicale CGTLa Direction
M. …………… M. …………….



Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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