Accord d’entreprise 2025 relatif aux congés payés et JRTT
Entre les soussignés :
SOCIETE DES …………………………… S.A.S. d'une part, Représentée par M. …………….. – Directeur Général et L’organisation syndicale …………, Représentée par M. …………….. – Délégué Syndicald’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Cette année le placement des CP revêt un enjeu stratégique du fait de notre situation. Les deux dernières années en résultat positif, nous permettent aujourd’hui de rester dans le jeu et d’être consulté. Compte tenu des éléments et de la situation économique et commerciale présentés lors de notre dernier CSE, l’année 2025 sera beaucoup plus compliqué. Avec une perte de commande significative et dans l’attente des nouveaux marchés, nous devons faire des efforts en 2025. Il nous faut trouver tous les moyens pour améliorer nos résultats. C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord ont cherché ensemble des solutions, pour répondre aux contraintes économiques et aux souhaits des salariés.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des ……………………….. S.A.S
ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale
La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2025 au 31 Octobre 2025. Au cours de cette période, les salariés prendront obligatoirement 3 semaines consécutives, les semaines 31, 32 et 33. Dans le cas de permanences rendues nécessaires pour des questions de services, des jours seront posés avant ou après, en accord avec les Chefs de Services. Pendant la semaine 31 ou des travaux de maintenance et la coupure électrique sont prévus, seuls certains techniciens de maintenance pourront prendre des congés, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente. L’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre la semaine 31 et la semaine 44 (31 octobre 2025). D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel enregistrera ses demandes de congés de façon précise, pour les trois premières semaines au plus tard le 11 avril 2025,
en utilisant le système de gestion des temps. La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 25 Avril 2025.
Si l’ensemble des 5 jours qui composent la quatrième semaine ne sont pas posés en semaine 39, l’employeur les posera en semaine 44. La cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2025 au moment de noël (du 25 décembre au 2 janvier). Chaque responsable de service organisera ces départs en veillant à disposer du personnel suffisant, en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche de son service dans le souci du besoin client. Par ailleurs, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).
prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,
puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,
et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.
ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT 2025, à disposition de l’employeur
Idéalement l’entreprise sera fermée du vendredi 19 décembre 2025 (fin de poste de nuit), au dimanche 4 janvier 2026 inclus, sauf éventuelles permanences. Les salariés reprendront le lundi 5 janvier 2026 au premier poste travaillé. Pour cela il sera posé :
les 2 jours de RTT employeur (22 et 23 décembre)
la cinquième semaine (4 jours semaine les 26,29, 30, 31 décembre et 2 janvier)
le jour férié du 15 aout sera posé le mercredi 24 décembre)
Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine. Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire, pourront récupérer les jours de congés payés par roulement selon les modalités définies à l’article précédent en accord avec les Chefs de Service et ce, avant le 17 janvier 2026.
ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel
Le jour férié conventionnel 2025 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.
ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)
La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés. La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement. La durée de la journée de solidarité correspond à 7 H 00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours. Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires. La formule retenue en 2025 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 12 mai, initialement chômé ne le sera pas et constituera notre journée de solidarité. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail. Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération. En contrepartie, le lundi 9 juin 2025 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT
Les congés N -1 disponibles au 1er mai 2025, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2026. Ils devront être positionnés par le salarié avant le 28 février 2026 Si pour des raisons particulières, il demeurait des reliquats de congés légaux (N-1) au-delà du 30 avril 2026, les congés restants seront posés dès son retour par le salarié. A défaut et en dehors des cas prévus par les règles légales et conventionnelles, ils seront placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 mai 2026. Ils devront avoir été positionnés par le salarié, avant le 31 mars 2026. Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2025 et seront traités selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 portant sur l’organisation du travail. Ces JRTT devront avoir été positionnés par le salarié avant le 30 novembre 2025. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Chaque salarié devra créditer et conserver l’équivalent de ces deux JRTT (14 heures) employeur de fin décembre.
ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an (Durée du cycle des CP) à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
F…………, le 26 mars 2025
La Délégation Syndicale ……….. La Direction ……………… ………………………