Accord d'entreprise SOCIETE DES NEUROSCIENCES
Accord collectif d'aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos (JRTT)
Début : 15/04/2026
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE DES NEUROSCIENCES
Le 10/04/2026
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (JRTT)
SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES,
Association à but non lucratif,
Code APE : 72.19Z,
Numéro d'identification : 379 682 453 00012,
Dont le siège social est situé Université de Bordeaux II – 146 rue Léo-Saignat, 33000 BORDEAUX.
Agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, Madame, en sa qualité de Présidente.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727604575544 à l’URSSAF d'Aquitaine située 1 Rue Prévost, 33520 BRUGES.
Ci-après dénommée « l’association »,
D’une part,
Et
Les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.
D'autre part,
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 4 – MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 6
ARTICLE 5 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6
ARTICLE 6 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE 6
ARTICLE 7 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT 7
ARTICLE 8 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT 8
ARTICLE 9 - INDEMNISATION DES JRTT 9
ARTICLE 10 - RÉGIME DES JRTT 9
ARTICLE 11 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9
ARTICLE 12 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 9
ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES 10
ARTICLE 14 - INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 11
ARTICLE 15 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 12
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION 13
ARTICLE 17 - PORTÉE DE L’ACCORD 13
ARTICLE 18- RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 14
ARTICLE 19 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 14
ARTICLE 20 - INTERPRÉTATION 14
ARTICLE 21 - NOTIFICATION ET DÉPÔT 15
PRÉAMBULE
L’activité de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES suppose l’existence d’une alternance entre des périodes de forte activité, et des périodes comportant moins d’activité.
Les périodes de forte activité imposent une présence accrue des salariés. Pour cette raison, il est convenu que les salariés doivent travailler 39 heures par semaine.
Néanmoins, afin d’optimiser la présence des salariés et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exercice de l’activité, les heures de travail entre 35 heures et 39 heures sont compensées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos (appelées JRTT par commodité), pouvant être prises par les salariés durant les périodes de moindre activité.
L’organisation du travail convenue permet à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association mais également de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
L’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES ne relève d’aucune convention collective.
Elle dispose d’un accord collectif d’entreprise en date du 8 novembre 2001, prévoyant déjà un dispositif de JRTT. Toutefois, celui-ci ne correspond plus au fonctionnement actuel de l’association. C’est pourquoi, les parties sont convenues de maintenir le principe d’un aménagement du temps de travail avec attribution de JRTT, tout en l’actualisant et en le précisant.
C’est dans cette perspective qu’il a été convenu de conclure le présent accord collectif, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT), dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES ayant le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un mois, à temps complet.
Il s’applique également aux salariés en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Le présent accord ne s’applique pas :
Aux stagiaires ;
Aux salariés à temps partiel ;
Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ;
Aux cadres dirigeants, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Aux salariés au forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
3.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
3.2. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.
Nombre de jours travaillables dans l’année
Le nombre de jours travaillables dans l’année est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours travaillables dans l’année = nombre de jours calendaires de l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire - nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis.
Exemple pour l’année 2026 :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 9 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
- 25 jours ouvrés de congés payés acquis
= 227 jours travaillables dans l’année
Règle d’arrondi pour l’application du présent accord
L’application des différentes formules peut aboutir à un nombre décimal de JRTT. Dans ce cas, les parties décident que le nombre de JRTT sera arrondi à la journée supérieure.
Valeur d’une journée de travail
Pour l’application du présent accord, il est considéré que la valeur d’une journée de travail est égale à la durée contractuelle de travail divisée par 5 jours ouvrés. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée de travail est égale à 39 / 5 = 7,80 heures.
ARTICLE 4 – MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Au sein de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES, la journée de solidarité est réalisée par le travail un jour de RTT, ce qui équivaut en pratique à la suppression d’un jour de RTT.
ARTICLE 5 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 6 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite de 1 607 heures au maximum. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures, réparties sur 5 jours.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. La durée annuelle du travail est alors limitée à 35 heures de travail effectif en moyenne par l'attribution de ces journées ou demi-journées de repos supplémentaires.
En cas de modification des horaires de travail, pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’association, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas d’urgence.
ARTICLE 7 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT
En conséquence de leur horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, de sorte que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les JRTT s’acquièrent en fonction des périodes de travail effectif et ne sauraient en aucun cas obéir à une logique forfaitaire.
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Un calcul théorique du nombre de JRTT acquis sera réalisé pour chaque année, et sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Le nombre annuel théorique de JRTT est accessible aux salariés via l’outil de gestion du temps, en début d’année, sans pour autant être définitivement acquis. En effet, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de JRTT acquis. Il en ira de même en cas d'embauche d'un salarié, ou de départ en cours de période de référence.
Les salariés auront accès à tout moment à leur nombre de JRTT vis l’outil de gestion du temps, ce nombre étant régulièrement actualisé en fonction de la prise de JRTT et des absences.
Le calcul initial du nombre de JRTT théoriquement acquis par chaque salarié, sur l’année considérée, obéit à la formule suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
Où :
(A) : Est la durée du travail hebdomadaire de référence (39 H)
(B) : Est la durée du travail contractuelle (35 H)
(C) : Est le nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année
Ainsi, pour 2026, le calcul réalisé est le suivant :
A = 39
B = 35
C = 227
Nombre annuel de JRTT : ((39 – 35) / 39) x 227 = 23,28 arrondis à 24 JRTT.
Pour l’année civile 2026, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés payés complet aura droit à 24 jours ouvrés de RTT. Afin de réaliser la journée de solidarité, ce nombre sera réduit à 23 jours de RTT.
ARTICLE 8 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
8.1. Modalités de fixation des dates de JRTT
Les dates de JRTT seront prises d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, selon les modalités suivantes :
Le salarié formulera sa demande de dates de JRTT en respectant le délai de prévenance ci-dessous :
|
Durée de l’absence (en jours calendaires) |
Délai de prévenance à respecter par le salarié |
Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande |
≤ 1 jour |
48 heures, soit 2 jours ouvrés |
24 heures, soit 1 jour ouvré |
≥ à 2 jours et ≤ 5 jours |
14 jours calendaires |
7 jours calendaires |
> à 5 jours |
Un (1) mois |
14 jours calendaires |
Les salariés devront privilégier les périodes de faible activité pour la prise des JRTT.
L’employeur étudiera la demande du salarié et lui apportera une réponse. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates souhaitées par le salarié, ce dernier sera alors invité à proposer une nouvelle date.
En cas de modification du calendrier prévisionnel en raison de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable devra être respecté par chaque partie. L’employeur et le salarié se mettront d’accord sur la nouvelle date envisagée, au regard des nécessités du service.
En tout état de cause, les nécessités de service impliquent qu’il y ait toujours un salarié présent. Ainsi, par principe, la prise des JRTT par les salariés ne pourra jamais conduire à une absence de tout le personnel à la même période, sauf cas particuliers et sur autorisation de l’employeur.
A l’issue de ces délais, sous réserve que le responsable hiérarchique ait eu la possibilité d’apporter une réponse, la demande sera considérée comme validée à défaut de réponse.
Les JRTT pourront être pris en demi-journée ou en journée.
Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnisation, sauf à l'initiative de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES, au début du dernier trimestre de chaque année.
S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de les prendre.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 9 - INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 10 - RÉGIME DES JRTT
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés. En revanche, à titre d’information, en application de l’article L. 3141-5 n°4 du Code du travail, les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
ARTICLE 11 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé comme suit :
Sur la semaine : les heures travaillées au-delà de 39 heures seront payées avec les majorations afférentes, au cours du mois où elles ont été effectuées ;
Sur l’année : les heures qui excèdent la durée annuelle légale de 1 607 heures sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement et/ou à un repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, avoir obtenu l’autorisation préalable de sa hiérarchie.
ARTICLE 12 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».
Ainsi, ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Incidence des absences sur le nombre de JRTT
Absences non assimilées à du temps de travail effectif
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif par la loi et, le cas échéant, par la convention collective, pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.
La gestion des absences s’effectue sur l’année civile.
Ainsi, le compteur théorique crédité en début de période de référence sera débité des absences de la façon suivante :
Nombre annuel de JRTT x ( Nombre de jours ouvrés d’absence )
Nombre de jours travaillables dans l’année
Exemple pour 2026 :
Un salarié est absent durant 20 jours ouvrés pour maladie (4 semaines).
Le calcul opéré sera le suivant : 23 x 20 / 227 = 2,0264 JRTT à déduire du compteur.
23 – 2,0264 = 20,97 arrondis à 21 JRTT à prendre sur l’année civile.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
A contrario, les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi et, le cas échéant, par la convention collective, n’auront aucun impact sur le nombre de JRTT du salarié.
Incidence des absences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et quotidienne de 7 heures, et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 14 - INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Incidence des arrivées et des départs sur le nombre de JRTT
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés et le nombre de JRTT seront calculés au prorata temporis, par rapport au temps de présence sur l’année civile.
Le nombre de JRTT sera calculé suivant la même formule qu’en cas d’année complète.
Pour mémoire, la formule appliquée est la suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de JRTT acquis par le salarié lui sera communiqué dans un délai de 14 jours calendaires suivant son entrée dans l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES.
Exemple :
Un salarié entre dans l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES le 1er septembre 2026 :
: 39
(B) : 35
: Nombre de jours potentiellement travaillées du 01/09/2026 au 31/12/2026 :
122 jours calendaires
– 2 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
– 0 jours ouvrés de congés payés acquis
– 34 jours de repos hebdomadaire
= 86 jours potentiellement travaillés sur l’année.
Nombre de JRTT = ((39 – 35) / 39) x 86 8,82 arrondis à 9 JRTT à prendre sur la période. Ce nombre sera réduit à 8 JRTT, sauf si le salarié a déjà réalisé la journée de solidarité chez un autre employeur.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT ou s’il a pris plus de JRTT que ceux auxquels il avait droit, une régularisation de sa rémunération sera opérée dans les conditions prévues par l’accord.
Incidence des arrivées et des départs sur les heures supplémentaires dans le cadre annuel
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures.
Par conséquent, l’entrée ou le départ du salarié en cours de période de référence a pour conséquence de le priver des majorations pour heures supplémentaires s’il ne justifie pas de plus de 1 607 heures de travail effectif, alors même qu’il aurait travaillé plus de 35 heures en moyenne et n’aurait pas pris l’intégralité des JRTT qu’il a acquis.
JRTT et préavis
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, l’employeur et le salarié pourront convenir d’un commun accord que le salarié solde les JRTT acquis et non pris pendant son préavis. Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
En cas de dispense de préavis par l’employeur, le salarié acquerra des JRTT comme s’il avait continué à travailler pendant cette période. Dans la mesure où il ne pourra pas les prendre, il percevra une indemnisation en fin de contrat.
ARTICLE 15 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Un décompte individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
S’il est constaté une inadéquation entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année des JRTT, une régularisation pourra être opérée, dans les conditions définies ci-après.
En cas de solde créditeur (1) |
En cas de solde débiteur (2) |
|
Par principe, les JRTT non pris étant perdus, aucune régularisation de salaire ne sera opérée, sauf si la non-prise des JRTT est imputable à l’employeur. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période. Le cas échéant, elles pourront faire l’objet d’une récupération sur le premier trimestre de l’année suivante, par accord entre l’employeur et le salarié. |
En fin de période de référence |
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence |
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. |
Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. |
|
(1) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées ;
(2) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées.
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 17 - PORTÉE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 18- RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
18.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 19 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 20 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 21 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera communiqué par mail aux salariés.
Fait à BORDEAUX,
Le 10 avril 2026……………………………………………….
En 4 exemplaires originaux.
Pour la SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES,
Madame
Présidente
Mise à jour : 2026-08-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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