Accord d'entreprise SOCIETE DES SERVICES FIDUCIAIRES

ACCORD SUR ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DES SERVICES FIDUCIAIRES

Le 03/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL
(Télétravail – Compte Épargne-Temps – Temps de travail)

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Société des Services Fiduciaires – 2SF (Cash Services), Société par actions simplifiée au capital de 161.215.200 euros dont le siège social est situé 3, Avenue du Stade de France – 93200 Saint Denis
915 166 045 RCS Bobigny représentées par X, Président.

ET,

  • Le

    Comité Social et Economique de la Société 2SF représenté par les membres titulaires,


NOTE INTRODUCTIVE
La Société des Services Fiduciaires – 2SF (Cash Services) engage depuis plusieurs années un processus d’harmonisation et de modernisation de ses pratiques de travail. Le présent accord collectif vise à unifier les règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’organisation du travail, de télétravail, de compte épargne-temps et de temps de travail, dans un souci de clarté, d’équité et de performance durable. Cet accord s’inscrit dans la politique sociale de 2SF fondée sur la confiance, la responsabilisation et l’équilibre entre les impératifs économiques, la qualité de vie au travail et la réduction de l’empreinte environnementale (réduction des déplacements, optimisation des espaces).
PRÉAMBULE
Le présent accord collectif, conclu entre la Direction de 2SF et les représentants du personnel, s’inscrit dans le cadres des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de fixer les règles relatives au télétravail, au compte épargne-temps (CET) et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. Il vise à garantir un cadre clair, sécurisé et équitable pour l’ensemble des collaborateurs.
Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la société 2SF et les membres titulaires du CSE n’ayant pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative au sein de la branche, le présent accord est adopté dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du travail.

CHAPITRE I – LE TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail est mis en place conformément aux articles L.1222-9 à L.1222-11 du Code du travail. Il constitue une forme d’organisation dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué à distance, de manière volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication mises à disposition par 2SF.
Article 1 – Champ d’application et éligibilité
Le dispositif s’applique à l’ensemble des collaborateurs de 2SF titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD ou intérim). Les stagiaires en sont exclus. Le télétravail est accessible après six mois d’ancienneté dans la fonction.
Le salarié souhaitant bénéficier du télétravail régulier doit formuler sa demande par écrit selon les modalités précisées par les ressources humaines sur la base du formulaire annexé au présent accord.
La validation du manager sera notifiée au salarié dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande.
Les postes nécessitant une présence physique permanente en sont exclus, sauf évolution organisationnelle permettant leur adaptation.

Article 1 bis – Postes éligibles et non éligibles au télétravail
La liste des postes éligibles et non éligibles au télétravail sera définie par la Direction et annexée au présent accord. Elle tiendra compte de la nature des missions, des contraintes opérationnelles et de la nécessité d’assurer la continuité de service.
Sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Occuper un poste qui peut être exécuté de façon partielle et régulière à distance (contenu du poste) sans impact majeur négatif sur l’organisation ou le fonctionnement de leur équipe ;
  • Maitriser les outils informatiques et de communication ;
  • Être autonome et capable de travailler à distance ;
  • Disposer d’une infrastructure de travail à distance adaptée (connexion haut débit et espace de travail permettant de travailler dans de bonnes conditions) ;
  • Justifier d’une installation électrique conforme par une déclaration sur l’honneur du salarié ;
  • Avoir informé son assureur de son activité en télétravail et fournir à 2SF l’attestation d’assurance spécifiant la présence d’une couverture en cas de télétravail ;
À ce jour, les techniciens du service Help Desk Monitoring (HDM) ne pourront bénéficier du télétravail qu’à compter de la finalisation de la migration des automates des Banques vers 2SF, cette étape étant nécessaire à l’adaptation des outils et processus de supervision à distance.
Article 2 – Organisation et fréquence

2.1. Fréquence

Le télétravail régulier est possible jusqu’à deux jours par semaine. Les jours peuvent varier selon les besoins du service et doivent être validés par le manager hiérarchique dans les modalités définies à l’article 1.
La détermination d’un nombre de jours de télétravail ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’imposer un retour ponctuel du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise en cas de contrainte ou de besoin particulier.

Dans ce cas, le jour de télétravail non pris ne peut pas faire l’objet d’un report.

Article 3 – Réversibilité et suspension

Le télétravail repose sur le seul volontariat.
Chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis d’un mois. Le dispositif peut être suspendu temporairement à l’initiative du manager pour raisons opérationnelles ou techniques.

Article 4 – Télétravail exceptionnel

En cas de circonstances exceptionnelles (épidémie, événement climatique majeur ou force majeure), la Direction peut décider du recours temporaire au télétravail sans application des critères habituels d’éligibilité, pour assurer la continuité de l’activité et la sécurité des salariés (article L.1222-11 du Code du travail).
En cas de situations individuelles inhabituelles, de contraintes personnelles ponctuelles, ou en raison de l’état de santé du salarié, ce dernier peut bénéficier, en accord avec son manager, de jour de télétravail supplémentaires à ceux prévus dans le cadre du télétravail régulier, selon les modalités prévues à l’article 1.
Article 5 – Confidentialité, obligations et conditions matérielles
Le salarié en télétravail est soumis à une obligation stricte de confidentialité et de protection des données, conformément à la charte informatique et aux politiques internes de sécurité de 2SF.
Le salarié en télétravail doit s’assurer que les informations qu’il traite demeurent confidentielles et éviter tout accès à ses informations par des tiers à l’entreprise notamment en fermant systématiquement sa session lorsqu’il s’absente. Il doit porter une attention particulière aux règles de sécurité et aux moyens d’authentification (mots de passe, codes d’accès…) qui lui sont personnels, confidentiels et incessibles.
Article 6 – Prise en charge des frais

Une indemnité forfaitaire de télétravail est versée pour couvrir les frais professionnels (connexion, électricité, chauffage), dont le montant est de 3,25 € par jour télétravaillé (dans la limite de 26 euros par mois) en application des plafonds fixés par voie réglementaire. Il est expressément prévu que la société pourra faire évoluer ce montant pour tenir compte d’une modification des plafonds par l’administration.
Afin de garantir des conditions de travail adaptées lors des journées télétravaillées, un remboursement de frais pouvant aller jusqu’à 150 € est prévu pour l’achat de matériel, sur présentation de justificatifs.Ce montant est valable cinq ans à compter de la première utilisation et s’applique selon le processus de remboursement des notes de frais en vigueur au sein de 2SF.
Sont éligibles, car directement liés à l’ergonomie et à la posture de travail :
  • Un écran externe ;
  • Une chaise de bureau ;
  • Un bureau ;
  • une souris ;
  • Un clavier ;
  • Un support d’écran ;
  • Un repose-pied ;
  • Une lampe de bureau ;
Sont en revanche exclus, car ne relevant pas de la posture de travail ou du matériel professionnel :
  • télévisions, écrans gaming, consoles et accessoires multimédias ;
  • fauteuils décoratifs, poufs, tabourets, éléments de décoration ;
  • imprimantes personnelles, consommables et fournitures diverses ;
  • matériel audio non professionnel (enceintes, casques multimédia) ;
  • rangements, étagères ou mobilier non lié à l’ergonomie ;
  • tout objet à usage domestique ou de confort personnel.

Article 7 – Santé, sécurité et droit à la déconnexion
Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliquent en télétravail (article L.4121-1 du Code du travail). Le salarié bénéficie de la même couverture sociale que sur site. Le droit à la déconnexion s’applique pleinement, aucune obligation de connexion en dehors des horaires habituels n’étant imposée.

CHAPITRE II – LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Le présent accord institue un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de 2SF, conformément à l’article L.3152-1 du Code du travail, au bénéfice de l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 8 - Modalités d’ouverture et d’alimentation
Un CET ne peut être ouvert qu'à l'initiative exclusive de la société. Le salarié n'est pas obligé de l'utiliser. Il y affecte des droits s'il le souhaite.
L'alimentation d'un CET relève de la seule initiative du salarié.
Le CET ne pourra être alimenté que :
  • par des jours de RTT non pris ou de repos (pour les salariés en convention de forfait en jours).
  • Par des jours de congés annuels non pris dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile
Le nombre de jours disponibles sur le CET est plafonné à

100 jours.

Pour les jours de congés, le placement de jours sur le CET ne pourra avoir lieu qu’à la fin de l’année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
La demande, précisera la nature et le nombre de jours souhaités pour l'approvisionnement du compte.
Les jours de RTT pourront, au choix du salarié :
  • être indemnisés mensuellement sur le bulletin de paie - la demande de monétisation des jours placés sur le CET est effectuée par le salarié, via le portail dédié et validée par la Direction des Ressources Humaines, avant le 12 du mois en cours.
  • être cumulés pour être utilisés à partir du mois suivant et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours
  • alimenter le CET dans la limite du plafond de jours autorisés dans le CET- les jours de RTT non pris au 31/12 de l’année en cours seront basculés automatiquement sur le CET. (En cas d’atteinte du plafond de 100 jours sur le CET du salarié, les jours de RTT non pris seront perdus)

Le salarié titulaire d'un compte CET pourra consulter le nombre de jours épargnés via le portail dédié.

Article 9 – Utilisation et liquidation
Le CET peut être utilisé pour :
  • L’indemnisation de tout ou partie d’un congé sans solde, si les droits à congé payé ont été épuisés,

  • Compléter la rémunération du salarié,

  • Autoriser une cessation anticipée d’activité pour les salariés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale. Cette modalité d’utilisation du CET fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur,

  • Le rachat de trimestres en vue de la liquidation de la pension de retraite,

La rémunération du congé est calculée sur le taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. L’indemnité est versée aux échéances de paie. Elle est soumise à cotisations sociales et impôts sur le revenu.

Toute utilisation ou liquidation doit être validée par la DRH.

CHAPITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du travail au sein de 2SF est régie par les articles L.3121-44 et suivants du Code du travail et par la convention collective Syntec.
Article 10 – Horaires de travail de référence
  • Les collaborateurs doivent être présents entre 7h00 et 9h00 et ne peuvent quitter leur poste avant 16h30. La pause déjeuner doit être prise entre 11h45 et 14h. La durée de cette pause ne peut pas être inférieure au

    minimum légal de 20 minutes, et peut être étendue selon les besoins opérationnels, dans le respect des règles de temps de travail applicables.

Cette organisation permet de garantir la conformité légale, la continuité d’activité et un cadre de travail cohérent pour l’ensemble des équipes.
Ce principe ne s’applique pas :
  • Aux collaborateurs des équipes help desk, migration et back office dont le planning est fixé par leur manager selon les exigences opérationnelles de ces métiers
  • Aux cadres forfaits jours
Les pauses et temps de repas ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif. Ces règles s’appliquent également aux jours de télétravail, sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager.
Article 11 – Durées et calcul du temps de travail
Le temps de travail est calculé en jours ouvrés sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les durées maximales légales et les temps de repos s’appliquent à tous les salariés (articles L.3121-18 et suivants du Code du travail).
Article 12 – Forfait-jours
Article 12.1 - Champ d'application
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent obligatoirement relever du statut salarié et disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Aucun positionnement minimum en matière de classification ou de rémunération n’est imposée sous réserve de remplir les conditions requises en termes d’autonomie.
Article 12.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, et de l’octroi de quatre (4) jours de repos supplémentaires par an.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visés à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours non travaillé (JNT) dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés au cours de l’année. A cet égard, compte tenu du nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année à l’autre, le nombre de JNT dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés. Les jours de repos conventionnels pourront être affectés au CET selon les modalités prévues à l’article 9.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 12.3 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire
Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par les durées maximales de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires, mais ils doivent bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives.
En ce sens, les salariés concernés s’efforcent d’organiser leur emploi du temps de manière à bénéficier effectivement de ces temps de repos minimaux. La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours de la semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs (sauf dérogations légales).
L’effectivité du respect des durées de repos implique également une obligation pour les salariés de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.
Les modalités d’exercice de ce droit sont exposées dans la Charte en vigueur.
La Société rappelle qu’au regard de l’autonomie dont dispose le salarié relevant d’un forfait annuel en jours, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 12.4 - Rémunération
Le salarié ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle prenant en considération l’importance de ses fonctions et de ses horaires.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 12.5 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 12.2 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 12.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours implique l’évaluation et le suivi régulier, par la Direction, de la charge de travail des salariés concernés.
Ainsi il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des salariés autonomes qui lui sont rattachés. Dans le même objectif, la répartition et la maitrise de la charge de travail font l’objet d’échanges réguliers au sein des collectifs de travail.
L’amplitude de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En cas de dérive, le salarié concerné devra en avertir son responsable.
Le salarié doit signaler sans attendre, s’il a connu dans le mois, des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine ou s’il a rencontré des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail.
  • Suivi individuel et contrôle
Le suivi individuel du temps de travail est réalisé dans le salarié d’après un dispositif interne. Ce système permet de garantir notamment le suivi :
  • Des jours travaillés ;
  • Des prises de JNT et des congés ;
  • Du contrôle régulier de la charge de travail.


Article 12.7 - Entretiens annuels individuels de suivi du forfait en jours
Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’entretien d’un (1) fois par an avec la hiérarchie.
A l'occasion de cet entretien annuel individuel, le supérieur hiérarchique évalue l'organisation du travail du salarié et étudie les moyens d'optimiser cette organisation. A cet égard, le supérieur hiérarchique peut rechercher, le cas échéant, un meilleur équilibre des tâches entre les différents collaborateurs salariés qui lui sont rattachés.
Article 12.8 - Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par la Charte en vigueur.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Durée, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il sera notifié et déposé conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du travail sur la plateforme Télé Accords.
Article 14 – Abrogation des usages et dispositions antérieures
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, chartes, décisions unilatérales ou usages en vigueur au sein de 2SF relatifs au télétravail, à la gestion du temps de travail, aux horaires, aux RTT et au Compte Épargne-Temps (CET). A compter de sa date d’entrée en vigueur, aucun usage antérieur ne pourra être invoqué dans les domaines couverts par le présent accord.
Fait à Saint-Denis, le 3 Décembre 2025.
Pour la Société 2SF : Président

Pour les représentants du personnel :

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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