Accord d'entreprise SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE IND

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 15/05/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE IND

Le 16/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE CHEZ STPI



Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L2232-17 du Code du Travail.

PREAMBULE

Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de répondre à la demande de nos clients dont l’activité industrielle oblige à une utilisation optimale des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3132-16 du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de l’entreprise.


Partie I. MISE EN ŒUVRE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


Lorsque le personnel d'exécution fonctionne en 2 groupes, l'un des 2, dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel exerçant exclusivement une activité en équipe de suppléance.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Ce dernier débutera au lendemain de la vacation.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Article 1.1 – Caractéristiques générales du temps partiel aménagé à l’équipe de Suppléance


Une équipe de suppléance est basée sur des contrats de travail à temps partiel. Les articles suivants définissent les caractéristiques du temps partiel adapté à une équipe de suppléance.

1.1.1 – Salariés concernés

Les salariés sont affectés dans l’équipe de suppléance sur la base du volontariat (signature d’un avenant au contrat de travail à temps partiel).

La signature de l’avenant sera précédée d’une information individualisée sur les horaires, la rémunération, les modalités de décompte des congés, …

Les avenants à temps partiel sont proposés dans le cadre de cet horaire collectif à temps partiel.

1.1.2 – Durée du travail et heures complémentaires

Lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche), la durée journalière de travail peut atteindre 12 heures.
Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche), la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

Il est expressément convenu que la répartition (journalière et hebdomadaire) des horaires de travail ainsi les jours d’interventions du salarié peuvent être modifiées en fonction des besoins de production du client. Un avenant sera donc établie afin de formaliser les modifications contractuelles.

Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat, sans excéder 34h00 hebdomadaires.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires effectuées en plus du contrat du salarié et dans la limite de 34h00 sont :
  • majorées de 11% dans la limite de 10% du temps de travail
  • majorées de 25% pour les heures au-delà.

1.1.3 – Modalité des heures rémunérées

Le taux horaire des salariés en équipe de suppléance est majoré de 50 % par rapport à celui qui serait dû pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé. 
Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.

Concernant les salariés bénéficiant de la prime nommée « prime acquis annexe 7», le calcul reste inchangé.

1.1.4 - Gestion des congés et absences

Les différentes natures de congés (congés payés, congé d’ancienneté, repos) et les modalités d’acquisition de ces congés pour les salariés en équipe de suppléance sont identiques aux salariés en équipe de semaine.

Article 1.2 - Organisation des équipes de suppléance

  • Repos hebdomadaire

Il est interdit d'occuper une équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer.

  • Jours fériés

L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

  • Congés annuels

L'équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l'ensemble de l'équipe de semaine en congé collectif. 
Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse 1 journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine. 

Article 1.3 - La formation professionnelle

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l'article 1.1.3 du présent accord. Ces heures de formations peuvent ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.


Article 1.4 - La mobilité professionnelle

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.
Une information sur les postes disponibles au sein de l’entreprise est faite mensuellement via le comité d’entreprise puis par voie d’affichage. Les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine sont :
  • la situation de famille du salarié
  • la date d’ancienneté


Partie II. MODALITES D’APPLICATION

2.1 - Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l’Emploi (DIRECCTE) de BESANCON et au Greffe du conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD.

2.2 - Durée

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.




2.3 – Cas de démontage prématuré de l’équipe de suppléance

En cas de démontage prématuré de l’équipe de suppléance, l’entreprise respectera un délai de prévenance de 1 mois avec une information et une consultation des instances représentatives du personnel (comité d’entreprise).

2.4 - Suivi de l’accord

L'entreprise présentera une fois par an au comité d'entreprise un bilan (effectifs, durée...) du fonctionnement des équipes de suppléance.

2.5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum d’un an, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie, avec copie à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de BESANCON et au Greffe du conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord.

2.6 - Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, jusqu’à la fin des mandats des représentants syndicaux signataires de cet accord, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de cet accord.
A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même à ceux n’ayant pas signé l’accord.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.

2.7 – Dispositions finales

Les dispositions du présent accord portent dénonciation et substitution automatique des clauses contraires aux accords collectifs antérieurs.
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