Accord, portant sur les conditions de travail et rémunérations,
conclu dans le cadre de la négociation obligatoire 2025
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Vendredi 4 avril 2025
Vendredi 25 Avril 2025
Mercredi 14 Mai 2025
Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre :
La Société : La société Transport A. représentée par
M. F :Directeur Général
d’une part,
Et
L’organisation syndicale :
M. T: Délégués syndical CFDT
d’autre part.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise Transport A.
Article 2 - Conditions de travail
Il est rappelé que l’entreprise ne demandera jamais à ses salariés de contrevenir à la réglementation, notamment en ce qui concerne l’utilisation du chronotachygraphe.
Les manipulations effectuées par le conducteur relèvent de sa seule responsabilité, l’entreprise ne pouvant exercer un contrôle qu’a posteriori.
Par conséquent, A. ne cautionne en aucun cas une organisation des tournées non conforme à la réglementation.
Toute tournée identifiée comme irrégulière sera systématiquement modifiée, annulée ou supprimée, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, lesquelles ne sauraient être ignorées.
En cas d’aléas
Même lorsqu’une tournée est validée comme réalisable et conforme à la réglementation sur les temps de travail, des aléas peuvent survenir lors de son déroulement.
Dans ce cas, il est impératif d’engager un échange avec l’exploitation afin d’adapter l’organisation en temps réel, dans le respect des contraintes réglementaires et avec accord mutuel.
En cas d’accident
Si une coupure à quai a été préalablement validée avec l’exploitation, celle-ci peut être considérée comme légitime.
Dans cette situation, si un accident survient pendant la coupure, le salarié sera considéré comme étant en mission pour le compte de l’employeur. Il pourra donc bénéficier du cadre juridique relatif aux accidents du travail.
Sur les plannings des chauffeurs
En cas de doute ou de question sur l’organisation du planning, le salarié concerné peut solliciter directement la direction. Un échange individuel sera alors organisé afin d’effectuer un bilan de la situation.
Il est précisé que cette démarche doit rester ponctuelle et motivée par une interrogation réelle. Elle n’a pas vocation à être sollicitée de manière systématique, hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, aucune transmission automatique ou systématique des plannings ne sera effectuée au CSE.
Article 3 - Les rémunérations
Sur la prime du dimanche
Actuellement, une prime forfaitaire de 50 € brut est attribuée pour tout travail effectué le dimanche, quel que soit l’horaire de départ.
Afin de valoriser d’avantage les départs les plus contraignants, une nouvelle prime différenciée est mise en place.
À compter du 1er mai 2025, une prime forfaitaire de 75 € brut sera accordée pour les départs effectués avant 14h le dimanche, la prime de 50€ brut demeurant pour les départs après 14h. Ce nouveau dispositif se substitue au dispositif précédemment en vigueur.
Il est rappelé que l’heure de départ est déterminée par l’employeur, et que seule l’heure communiquée par l’exploitation fera foi. Tout départ anticipé à l’initiative du salarié n’ouvrira pas droit à la prime majorée.
Cotisation mutuelle
Il est demandé une réévaluation de la répartition de la cotisation mutuelle qui aujourd’hui est la suivante :
Salarié : 35%
Employeur : 65%
La direction réévalue à compter du 1er juin 2025 cette répartition. Elle sera la suivante :
Salarié : 30%
Employeur : 70%
Article 4 - Déroulé des négociations
La délégation syndicale CFDT a fait connaître son accord aux propositions de la Direction Générale au terme de la réunion du 14 Mai 2025.
Article 5 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour couvrir la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Les conditions de son application et les règles afférentes à sa dénonciation sont définies par la loi.
Article 6 - Publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.