Protocole d’Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2024 STI Centre - Saint-Doulchard
Entre La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE – STI CENTRE, établissement de Saint-Doulchard, domiciliée au 88, route d’Orléans 18 230 SAINT-DOULCHARD, représentée par en sa qualité de Directeur.
D’une part, Et,
Le Syndicat « UST » représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat « SRTC-FGTE-CFDT » représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat « CGT » représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 6 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société STI Centre, établissement de Saint-Doulchard. Les différentes réunions se sont ainsi tenues les 23 février 2024, 22 mars 2024, 4 avril 2024, 17 avril 2024, 14 mai 2024 et 29 mai 2024.
Au cours de la réunion du
4 avril 2024, et conformément à la réglementation, la Direction a présenté et commenté des informations sur la situation économique de l’entreprise et en particulier de l’établissement de Saint-Doulchard ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes – rappelant notamment des éléments de l’index « hommes-femmes » -, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Puis, lors des 3 autres réunions qui ont suivi, les parties ont discuté, échangé et débattu des revendications portées par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est précisé que les évolutions salariales dans l’entreprise s’inscrivent dans le cadre des avenants 91, 98, 100 et 118, du 16 octobre 2023 portant sur les minima conventionnels. Celui-ci prévoyait une réévaluation des grilles à +4.30% au 1er janvier 2024.
Les autres éléments relatifs aux cahiers de revendications des différentes organisations syndicales représentatives sur l’Etablissement de Saint-Doulchard ont été discutés donnant lieu, à l’issue de la dernière réunion, au protocole d’accord suivant qui a été proposé à la signature :
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L.2242-1 et suivants.
Les dispositions arrêtées ci-dessous annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.
Article 2 - Politique d’égalité entre les hommes et les femmes
La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les ouvriers et employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Une présentation de l’Index égalité professionnelle femme/homme prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 a été faite auprès des partenaires sociaux lors de la 3ème réunion de négociation.
Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la mesure où la rémunération des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.
De même, constat est fait que l’entreprise ne souffre d’aucun déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la couverture des postes d’encadrement (cadres et agents de maîtrise).
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels Ouvriers, Employés, Agents de maitrises, Hautes maîtrises et Cadres de STI Centre établissement de Saint-Doulchard.
Article 4 - Dispositions nouvelles
Article 4.1 – Prime de transport
L’accord de NAO de 2009 a acté la mise en place d’une prime de transport pour les salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d’horaires de travail particuliers rendant impossible l’emprunt d’un mode de transport collectif.
L’accord de NAO de 2021, art.4.2, a apporté des simplifications aux modalités d’accès à cette prime de transport.
Par le présent accord, le montant de la prime de transport, versée en décembre, est porté à
300 euros pour l’année 2024.
Les autres termes des précédents accords relatifs à cette prime restent applicables.
Article 4.2 – Prime « astreinte »
Le montant journalier de la prime « astreinte » sera revalorisé de 5 € bruts.
Son montant sera ainsi porté à
30€ bruts/jour pour les astreintes tenues du lundi au samedi.
Article 4.3 – Prime « vacances »
A compter de la date de signature du présent accord, le montant de la prime « vacances » (instaurée lors de la conclusion d’un accord de Négociation Annuelle Obligatoire de 2014) est porté à
600 € bruts.
Les modalités de versement et de conditions d’attributions sont inchangées. La « prime vacances » est versée sur le salaire du mois de juin sous condition de présence sur l’année écoulée et d’une ancienneté minimum d’un an à la date du 1er juin de l’année.
Article 4.4 – Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE
Le financement des activités sociales et culturelles du CSE est assuré par une contribution de l’employeur. Il est régi par le règlement intérieur du CSE qui précise différentes modalités.
Cette contribution ne peut pas être utilisée pour le fonctionnement du CSE. Elle est versée par l’établissement en trois fois : 50% en février, 35% en septembre, sur la base de la masse salariale estimée pour l’année et régularisation en janvier de l’année suivante, autour de 15% sur la base de la masse salariale annuelle réelle définitivement connue à cette date.
A partir du 1er juin 2024, le montant global de cette contribution est porté à 0,70% de la masse salariale brute versée par l’établissement.
Article 4.5 – Accord d’établissement ARTT de 2002
La Direction s’engage à ouvrir des négociations quant à une refonte de l’accord d’établissement ARTT de 2002.
Article 4.6 –Part patronale de la mutuelle
La Direction s’engage à réviser le montant de la part patronale de la mutuelle d’entreprise en 2024. A compter du 1er septembre 2024, le montant de la part patronale sera porté à 32.50 euros par mois, pour les cotisations isolées et famille, au lieu de 27.80 euros à ce jour.
Article 4.7 – Prime BES
Par l’accord de NAO de 2016 a été instaurée une prime de Bonne Exécution de Services (BES). Les accords de NAO de 2018 et 2020 ont modifié les dispositions initialement prévues dans l’accord de 2016.
Pour rappel, cette prime revêt 3 items dissociés pouvant engendrer la suppression du montant correspondant à l’item concerné ou de la prime dans son intégralité : (liste non exhaustive)
Accidentologie & Respect du matériel : accident responsable, casse du matériel, dégradation, bris de glace, détérioration d’un pneumatique… ;
Rigueur & Professionnalisme : Ponctualité (pas de retard ni d’avance), utilisation des outils mis à disposition (système de géolocalisation, comptage…), suivi des documents à récupérer et à remettre à l’exploitation, relevés de kilomètres et de carburant, tenue de caisse le cas échéant ;
Relation client & image de marque : présentation, netteté et propreté du car, discours client ;
Cette prime est attribuée pour chaque jour « roulé » à tous les personnels roulants avec voyageurs (conducteurs, mécaniciens, exploitants).
Le non-respect de l’un de ces volets entraînera le non-versement du total mensuel (selon le calendrier d’arrêté de paie) de l’item concerné et pourra également impacter la prime dans son ensemble en fonction des circonstances.
A compter du 1er septembre 2024, le montant journalier global de la prime de BES est porté à 3,90 euros bruts pour tous les conducteurs, selon les 3 rubriques la constituant :
Les autres termes des précédents accords relatifs à cette prime restent applicables.
Article 4.8 – Indemnité pour utilisation du téléphone personnel à titre professionnel
A compter du 1er juillet 2024, dans le cas où le conducteur serait dans l’obligation d’utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles, une indemnité nette de 5 euros par mois sera versée au collaborateur. Si un téléphone professionnel peut être fourni au salarié, celui-ci ne pourra pas en refuser son attribution, et ne pourra plus prétendre au bénéfice de cette indemnité.
Article 5 – Publicité, dépôt, durée et application
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DDETSPP du Cher, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
Dans sa version intégrale (version signée des parties)
Dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L-2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les clauses mentionnant une validité limitée, et sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DDETSPP.
Fait à Saint-Doulchard, le 14/06/2024 en 6 exemplaires originaux,