Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 31/08/2027

7 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE

Le 10/07/2026


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement

du temps de travail des Conducteurs en Période Scolaire



Entre les soussignés,
L’établissement de la Société par Autocars de l’Ouest Pays de la Loire (STAO PL 72)
Situé au 60, Avenue Olivier Heuzé 72 015 LE MANS CEDEX 2, représentée par
agissant en sa qualité de Directeur
Ci-après désignée STAO PL
Et
Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :
  • , en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,
  • en sa qualité de Délégué syndical F.O,


PREAMBULE

Les parties ont pour objectif de conclure un accord à durée déterminée, sur l'aménagement du temps de travail pour l'ensemble des salariés des établissements de STAO PL 72 ayant le statut de Conducteurs Période Scolaire (CPS).

Les variations des activités au cours de l'année, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d'adapter la législation du travail aux caractéristiques de l'entreprise ont amené les parties signataires à proposer aux conducteurs Période Scolaire de pouvoir travailler plus facilement en dehors des périodes d'ouverture des établissements scolaires.
L'organisation des volumes horaires par avenant a comme objectif d'améliorer la prévisibilité des périodes de travail et de repos et permet d'améliorer la qualité de vie au travail, la fidélisation des salariés concernés et une meilleure capacité d'adaptation face aux situations personnelles.
Une projection plus importante du collaborateur dans son emploi améliore l'organisation des services.
L'introduction des avenants sur les périodes non scolaires est la garantie d'un emploi stable, période travaillée/période de repos, sur toute l'année.





ARTICLE 1 : Champ d'application


Le présent accord concerne les conducteurs Période Scolaire (CPS).
Les modalités de l'aménagement du temps de travail seront adaptées aux conditions particulières de cette catégorie de salariés.


ARTICLE 2 : Avenants contractuels en dehors des périodes d’activités scolaires


En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail des conducteurs CPS est par nature suspendue.
Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires.
Dans cette hypothèse, ces périodes seront formalisées par avenant au contrat de travail.
Les éléments variables seront payés en M+1 au titre du contrat principal et des avenants contractuels qui pourront être supérieurs à 2 sur la période annuelle de référence, sur des temps d'activités scolaires ou non scolaires, et sur toutes les activités de conduite mises en place par l'entreprise.
Ces heures contractuelles ne pourront pas représenter plus du 1/3 de la durée de travail prévue au contrat initial. En tout état de cause, la durée du travail globale (contrat initial+ avenants) annuelle ne pourra pas atteindre 90% de la durée légale du travail.
Les heures de dépassement réalisées au titre de l'avenant contractuel sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25 % pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle de l'avenant.
La signature de ces avenants au contrat de travail, sur des périodes d'activités non scolaires, n'affectera pas la durée du travail annuelle fixée dans le contrat de travail du conducteur.

ARTICLE 3 : Durée de l'Accord


Le présent accord à durée déterminée prendra effet le 1er Juillet 2026 pour se terminer le 31 août 2027.

ARTICLE 4 : Révision – Dénonciation


Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.


ARTICLE 5 : Publicité - Dépôt de l'accord


Le texte de l'accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Par souci d'anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s'accordent pour n'effectuer qu'une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.


En 4 exemplaires originaux.
Fait à LE MANS, le 10/07/2026

Pour la société

, dument mandaté à cet effet



Pour les

organisations syndicales internes représentatives :


  • en sa qualité de Délégué syndical C.G.T


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