Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE

Le 02/06/2020


STAO
Accord d’entreprise relatif à l’aménagementdu temps de travail
Entre les soussignés,
La société STAO PL domiciliée 27 Boulevard du maréchal juin, 44105 - Nantes, représentée par XXX en qualité de Directeur de Territoire STAO PL et accompagné par XXX, Responsable des relations sociales et juridiques Bretagne et Pays de la Loire.
Ci-après désignée STAO PL
Et

Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :

XXX, en sa qualité de délégué syndical central CFDT, accompagné par XXX,
XXX en sa qualité de Délégué syndical central CGT, accompagné par XXX,
PREAMBULE
Les parties ont eu pour objectif de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés autonomes, qu’ils soient au statut Cadre ou non Cadre de la société STAO PL.
En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de décompte et d’organisation du temps de travail de ces salariés deviennent caducs à la date de signature de l’accord.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des implantations, des services et des catégories de personnel de la société STAO PL.
Les modalités de l’aménagement du temps de travail du présent accord sont adaptées aux conditions particulières de la catégorie de salariés concernés.
Les salariés en forfait heures ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 2 : Conditions de recours au forfait jours sur Tannée
La réglementation a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ces salariés, la société a engagé des négociations avec ses représentants du personnel sur le sujet.
2.1Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions du Code du travail, les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont :
- Les salariés bénéficiant du

statut Cadre et Haute maîtrise

disposant

d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants, compte tenu de l'organisation de travail en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :
les salariés disposant d’une autonomie.
et d’une manière plus générale les salariés entrant dans la définition susvisées.
Ce dispositif fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
  • Détermination de ta durée du travail
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en

nombre de jours travaillés sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de leur durée de travail.

Ainsi, ses salariés seront désormais soumis à un décompte forfaitaire annuel de leur temps de travail apprécié en

nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle définie, est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité).

Par conséquent, 11 jours de repos sera attribué au début de chaque année. Le nombre de jours sera débité à chaque reprise effective de repos.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un

entretien annuel individuel sera organisé par [a Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci.
  • Renonciation à une partie des jours de repos
Ce plafond annuel de

218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos, sur une période définie et déterminée.
Un avenant à durée déterminée pourra alors signé entre le salarié et la société définissant le nombre de jours annuel dérogatoire de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%, conformément à la loi.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
  • Les limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont

pas soumis aux dispositions suivantes relatives :

  • à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
  • à la durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures ;
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • le repos quotidien de 11H minimum, sauf dérogation légale ;
  • à la durée maximale de travail de six jours par semaine,
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier

un droit de déconnexion des outils de communication à distance, dans la charte jointe en annexe.

  • Le contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, la société met en place un compteur de jours travaillés pour les salariés concernés qui sera suivi mensuellement et contrôlé annuellement dans le cadre d’un entretien.


  • Rémunération
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires de leur travail.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année percevront une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.
Leur rémunération mensuelle leur est donc versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, leur rémunération mensuelle sera néanmoins

lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
  • Contrôle du forfait annuel en jours
Chaque année, le CSE central sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 3 : Durée de VAccord
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet rétroactivement en date du 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 : Suivi de l’accord
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, notamment à l’occasion de la NAO.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 5 : Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.
ARTICLE 6 : Publicité -• Dépôt de l’accord
Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.
il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
En 3 exemplaires originaux. Fait à NANTES,
Le 2 juin 2020

Pour la société

XXX, en sa qualité de Directeur de Territoire



Pour les organisations syndicales internes représentatives :


XXX en sa qualité de délégué-syndical central CFDT,


Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical central CGT,
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