Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 17/03/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Le 17/03/2023


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2023




Entre les soussignés :


La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans le Société :
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,
Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par, déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical.

d’autre part,



PREAMBULE



Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties rappellent que dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes publié en mars de chaque année, STU Bourges a obtenu en 2022 la note de 100/100 (note publiée en mars 2023) ce qui traduit son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.


Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES



ARTICLE 1 – Valorisation des salaires de base soumis à la valeur du point


La valeur du point sera portée à

11,6816 € au 1er janvier 2023 (+4%), 11,74 € au 1er juillet 2023 (+0,5%) et à 11,7987 € (+0,5%) au 1er septembre 2023.



ARTICLE 2 – Prime de dimanche


A compter du 1er avril 2023, la prime de dimanche travaillé est portée à

50 €.



ARTICLE 3 – Prime de jours fériés


A compter du 1er avril 2023, la prime de jour férié travaillé est portée à

70 €.

ARTICLE 4 – Chèques déjeuner


A compter du 1er avril 2023, la valeur faciale des chèques-déjeuner est portée à

7,50 €, la part patronale est fixée à 4,50 €.



ARTICLE 5 – Allocation forfaitaire journalière de Restauration sur le Lieu de Travail (allocation « RLT »)


A compter du 1er avril 2023, le montant de l’allocation « RLT » prévu par l’article 6 de l’accord NAO du 16 avril 2013 est portée à 4,50 €.

ARTICLE 6 – Prime de partage de la valeur (PPV)


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.
Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.
Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SOCIALES



ARTICLE 7 – Contrôle de l’absentéisme


L’article 3 « Contrôle de l’absentéisme » des dispositions sociales du protocole d’accord du 14 mai 2004 est reconduit dans son intégralité pour une durée déterminée de trois ans.


CHAPITRE 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ARTICLE 8 – Journée rémunérée pour enfant malade


A titre expérimental, et pour une durée déterminée de 2 ans, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les collaborateurs ayant un enfant à charge de moins de 12 ans pourront bénéficier, par année d’expérimentation, d’une journée d’absence rémunérée pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif médical et d’un document attestant que l’autre parent ne bénéficie pas du même dispositif sur cette journée (attestation employeur).


ARTICLE 9 – Espace de convivialité


Les parties conviennent de poursuivre en 2023 des actions visant à améliorer l’espace de convivialité.


CHAPITRE 4 – SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS



ARTICLE 10 – Aménagement de fin de carrière


Compte-tenu des évolutions législatives envisagées concernant l’âge de départ à la retraite, les parties conviennent d’ouvrir en 2023 des discussions concernant le dispositif d’aménagement de fin de carrière prévu par l’accord d’entreprise 25 janvier 2013 relatif aux mesures d’accompagnement dans l’emploi des salariés seniors et, l’avenant n°1 du 6 décembre 2013.




CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 11 – Durée et application de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques convenues pour une durée déterminée, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2023 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

ARTICLE 12 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 17 Mars 2023


Pour STU BourgesPour le syndicat CFE-CGC





Pour le syndicat CGTPour le syndicat SNTU-CFDT

Mise à jour : 2023-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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