Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire année 2024

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Le 12/04/2024



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2024




Entre les soussignés :


La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans le Société :
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,
Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par, déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical.

d’autre part,



PREAMBULE



Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties rappellent que dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes publié en mars de chaque année, STU Bourges a obtenu en 2023 la note de 88/100 (note publiée en mars 2024) ce qui traduit son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.


Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES



ARTICLE 1 – Valorisation des salaires de base soumis à la valeur du point


La valeur du point sera portée à

12,1527 € au 1er janvier 2024 (+3%) et à 12,2742 € (+1%) au 1er avril 2024.



ARTICLE 2 – Prime de vacances


A compter de 2024, le montant de la prime de vacances, versée en mai au personnel présent dans les effectifs à la date de versement, est fixé à

55 points.


Pour le personnel entré dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime sera versée au prorata temporis.

Par ailleurs, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant le versement de la prime. La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif. Sont considérés comme présents les salariés absents pour congé de maternité, congé de paternité et de congé d’adoption, congé d’éducation parentale, congé pour enfant malade et de présence parentale ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les présentes modalités de calcul et d’attribution de la prime de vacances annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Elles révisent plus spécifiquement les dispositions de l’article 2 du protocole d’accord NAO du 9 juillet 2020.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 3 – Durée et application de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques convenues pour une durée déterminée, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

ARTICLE 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 5 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 12 Avril 2024


Pour STU BourgesPour le syndicat CFE-CGC





Pour le syndicat CGTPour le syndicat SNTU-CFDT

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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