Accord sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La
SOCIETE DES TROIS VALLEES
SAEM à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 73 865 940 € | RCS Chambéry B 429 852 668 Siège social : S3V - 110 rue de la Croisette - 73120 COURCHEVEL Représentée par le Président du Directoire, Monsieur xxx
D’une part, ET
LES SALARIES DE L’ENTREPRISE représentés par
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
A l’issue de Négociations avec les Organisations Syndicales, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Préambule
Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises soumises à l'obligation prévue à l’Article L3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’Article L3346-1 précité.
Cet article dispose : I.- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;
2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.
0O0O0
Les soussignés ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – DEFINITION DU D'UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Dans le cadre de l’instauration de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont négocié et convenu de la définition de ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice au sein de S3V : Le bénéfice à caractère exceptionnel est caractérisé par un bénéfice qui serait issu d’un résultat d’exploitation exceptionnel. Résultat d’exploitation exceptionnel = 4 fois le résultat d’exploitation moyen des 5 dernières années (hors années anormales *) * Années anormales : les années dites « blanches » ou amputées d’une partie des recettes de l’exercice pour raisons externes à l’entreprise mais aussi les années dites « exceptionnelles » au sens de la formule ci-dessus.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES
Lorsque le bénéfice exceptionnel est constaté les parties s’engagent à négocier les modalités de partage sur la base d’une des quatre options citées ci-dessous :
soit un Supplément d’intéressement
soit un Abondement PEE
soit une PPV (prime de partage de la valeur).
Soit tout autre dispositif en vigueur le moment venu
Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 3.1 – Clause de révision de l’accord Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord. Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord. Néanmoins, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d’étudier le cas échéant les conséquences de ces changements sur les dispositions prévues par le présent accord.
Article 3.2– Caractère subsidiaire des dispositifs prévus par le présent accord Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs prévus au sein de cet accord ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de dispositifs légaux, présents ou futurs, au moins aussi favorables pour les salariés concernés. Ainsi, un salarié qui pourrait bénéficier d’un dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet au moins aussi favorable, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des dispositifs du présent accord. Par ailleurs, cet accord ne remet pas en question les conditions du dialogue social tel qu’il s’exerce habituellement dans l’entreprise notamment concernant tout dispositif de partage de la valeur.
Article 3-3 – Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Article 3.4 – Prise d’effet – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à la date de signature, il aura comme terme le dernier jour du 6ème mois qui suit la clôture de l’exercice comptable du 30 novembre 2026 soit le 31 mai 2027.
Article 2.5 – Révision de l’accord Il pourra être révisé à tout moment par avenant entre les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
-Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification,
-Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 3.6 – Dépôt de l’accord Le représentant légal de S3V déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Pour la publication dans la base de données nationale, dont le contenu est mis en ligne la version ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville.
En outre, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.