Entre les soussignés : La Société Se bpnl dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE, Représentée par D’une part, ET Les organisations syndicales soussignées :
F.O. représentée par
CFE-CGC représentée par
CFDT représentée par
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties se sont rencontrées le 10 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 afin de définir les modalités de l’expression de la reconnaissance et de la valorisation de l’activité viabilité pour le personnel concerné. Le présent accord est conclu dans le cadre des textes législatifs en vigueur à la date de la signature.
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet de fixer :
L’expression de la reconnaissance et de la valorisation des particularités de l’activité viabilité pour les missions de balisage exercées sous circulation,
Les modalités de versement afférentes.
Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires
L’application du présent accord est réservée aux salariés qui occupent les fonctions de :
Agent de sécurité et entretien,
Agent de sécurité et entretien responsable,
Polyvalent Agent de sécurité et entretien.
La mesure objet du présent accord sera applicable aux bénéficiaires présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Cette mesure profitera également aux nouveaux embauchés sur les fonctions précitées ainsi qu’en cas d’éventuelle mobilité géographique ou fonctionnelle définitive sur les fonctions visées par le présent article.
Article 3 – Reconnaissance des missions de l’activité viabilité exercées sous circulation
Les parties conviennent que, dans le cadre de l’activité viabilité, les missions de balisage exercées sous circulation des bénéficiaires cités à l’article 2 doit être reconnu et valorisé par une augmentation du traitement de base.
Article 4 – Modalités d’augmentation du traitement de base
Les parties conviennent que l’augmentation du traitement de base s’opère par une augmentation de
55 euros bruts du salaire de base mensuel des bénéficiaires cités à l’article 2 du présent accord.
Cette mesure profitera également aux nouveaux embauchés ainsi qu’en cas d’éventuelle mobilité géographique ou fonctionnelle définitive sur les fonctions visées par l’article 2 par l’augmentation de
55 euros bruts du salaire mensuel minimum applicable au sein de la Société Se bpnl (Cf. RAG : rémunérations annuelles garanties de la convention collective)
Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur – Révision et adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable au 1er janvier 2019. Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Dépôt
Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.
Fait à Caluire et Cuire, le 8 Février 2019, En 6 exemplaires originaux.