Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société SEMERAP
D'une part,
Et
L’organisation Syndicale CGT représentée par L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement l’article L. 2242-15 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est l’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
3-1-1 Le constat
Le total des salaires de base
au mois de mai 2018 est de ………. euros, il était de …………… euros en mai 2018, soit une augmentation significative de …. %. Ces montants ont été déterminés sur la base de la population des salariés présents à la fois en Mai 2017 et en Mai 2018. L’augmentation de 2017 à 2018 basée sur le coût de la vie aurait été de ….% et l’augmentation de 2017 à 2018 basée sur l’indice NAT aurait été de ……%.
Les projections financières détaillées à 3 ans montraient que l’ancienne politique salariale basée sur l’indice NAT n’était plus viable à court terme générant un déficit structurel à cette échéance.
3-1-2 L'accord des parties
Les parties se sont accordées en signant un accord le 09 mai 2017 sur la détermination de la rémunération, lequel trouve à s'appliquer. La nouvelle politique salariale mise en application depuis, du fait notamment de l’effet de Noria autour duquel elle a été construite, permet de maîtriser à terme la progression de la masse salariale qui représente …% des charges de l’entreprise.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 2016.
3-3 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2016 sont maintenues.
Les différents dispositifs d'épargne salariale sont maintenus.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les systèmes de rémunération des femmes et des hommes de la SEMERAP, hors cadres dirigeants, ne font pas apparaître d’écart significatif, si l’on tient compte de l’organisation des métiers, les activités terrain étant majoritairement masculines et les activités administratives en majorité exercées par des femmes. Concernant la formation, la répartition en nombre de formations suivies est également équilibrée si l’on prend en compte la proportion du nombre de femmes et d’hommes dans chacun des métiers existants au sein de la SEMERAP.
Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de RIOM.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et au secrétaire du Comité Economique et Social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A RIOM le 6 Septembre 2018
La Société SEMERAP représentée par Le Syndicat CGT représenté par Le Syndicat CFE-CGC représenté par